Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229ffd2fa6fd0f8040567
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 41 506 344 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07439 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTT3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05311 APPELANT Monsieur [B] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 INTIMEE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [B] [O] a été engagé par la société anonyme (SA) BNP Paribas, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2005, en qualité de Chargé d'affaires financement de projets Infrastructure, statut cadre, niveau K, de la convention collective de la Banque. A compter du 1er septembre 2011, le salarié a été affecté à Milan en qualité de Responsable de projets financiers, au statut cadre hors classification et ce jusqu'au 1er octobre 2016. A son retour en France, il a été réaffecté au sein du métier Energy & Infrastructure EMEA CFC dans l'attente d'un repositionnement plus pérenne. Les recherches de repositionnement au sein de la Bank of the West à [Localité 5], chez Investment Partners sur le poste de Gérant sénior Infrastructure ou encore en Belgique, n'ont pas abouti. Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié percevait une rémunération fixe mensuelle brute de 12 704,26 euros. Le 15 octobre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour une durée d'un mois, puis à nouveau le 23 novembre 2018. En décembre 2018, M. [B] [O] a sollicité une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti. Par courrier du 2 janvier 2019, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants : "Les termes de votre lettre du 21 décembre 2018, dont j'ai pris connaissance le 28 décembre suivant, ont retenu toute mon attention. Comme je le pensais, vous niez la réalité des faits dénoncés dans la lettre que je vous ai adressée le 3 décembre dernier, par laquelle je faisais état du fait que depuis mon retour d'expatriation en Italie en octobre 2016, je n'avais jamais été repositionné, le but étant qu'en raison de cette situation insupportable je recherche un poste à l'extérieur. Vous considérez qu'aucun manquement contractuel ou professionnel ne peut être imputé à BNP Paribas. Pour autant, je constate à la lecture de votre courrier, qu'aucun poste pérenne ne m'a été confié depuis mon retour d'expatriation et qu'il en est de même pour l'avenir. De mon côté, comme je n'ai malheureusement pas tout de suite identifié cette volonté de dégrader exprès mes conditions de travail pour m'obliger à partir de moi-même, j'ai perdu beaucoup de temps et surtout, me remettant en cause, je suis fragilisé psychologiquement, ce qui fait que j'étais dans les plus mauvaises conditions pour retrouver un autre emploi. J'ai été obligé de me faire prendre en charge par un médecin qui m'a arrêté et prescrit un traitement antidépresseur. Je vous ai rappelé dans ma lettre du 3 décembre 2018 les conditions dans lesquelles j'ai repris mon poste le 16 novembre après cet arrêt de plus d'un mois. Le but était à l'évidence, en me laissant exprès dés'uvré et sans perspective, que je reparte le plus tôt possible en maladie. Effectivement, huit jours après, le vendredi 23 novembre je n'ai pas eu le courage de reprendre mon travail j'ai appelé mon médecin qui m'a immédiatement reçu et m'a, une nouvelle fois arrêté pour une période de plus d'un mois. J'ai eu la surprise de recevoir alors un email de [S] [R] qui s'intéresse brusquement à moi parce qu'elle constate mon absence et qui semble me reprocher de ne pas avoir contacté le médecin du travail pour qu'il m'examine. Or, j'ai appris depuis que vous auriez dû en tant qu'employeur dès mon retour à l'entreprise provoquer une visite de reprise avec le médecin du travail dans les huit jours de mon retour. Le mail de [S] [R] montre que vous en aviez parfaitement conscience et que vous avez fait exprès de ne pas fixer le rendez-vous, partant du principe que dans cette ambiance méprisante et hostile je craque très rapidement. Effectivement, je n'ai tenu qu'une semaine. Par ma lettre du 3 décembre 2018, je faisais le constat qu'il n'était toujours pas question de me proposer un nouveau poste. Je vous indiquais que normalement je devais saisir le conseil de prud'hommes pour dénoncer la situation de harcèlement moral institutionnel dont j'ai été victime de votre part. Je précisais cependant "voilà pourquoi je souhaiterais que vous acceptiez de considérer une rupture conventionnelle de mon contrat de travail qui me permettrait d'envisager l'avenir plus sereinement". Dans votre courrier en réponse vous m'indiquez ne pas vouloir donner suite à ma demande de rupture conventionnelle. Pour justifier votre décision, vous ajoutez que "dans le contexte du Plan de dynamisation de la mobilité interne et de départs volontaires en 'uvre au sein de CIB, les ruptures amiables ne peuvent s'inscrire que dans ce cadre". Or, il ne s'agit pas en l'espèce d'un départ volontaire remplissant les conditions du plan, mais d'un départ amiable, par ailleurs suggéré par [P] [F] au vu de la situation lors de notre entretien du 3 octobre dernier. En réalité, ce refus est motivé par le fait que vous identifiez que ma demande de rupture conventionnelle correspond probablement au fait que j'avais enfin des perspectives de repositionnement et que vous aviez enfin atteint le but recherché depuis deux ans. Votre refus confirme donc ce que j'ai dénoncé à savoir que l'objectif poursuivi, en ne me repositionnant pas, était de m'obliger à partir de moi-même à moindre coût. Ayant à l'heure actuelle la possibilité de concrétiser une offre d'emploi, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à effet immédiat". Le 18 juin 2019, M. [B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail soit dite aux torts exclusifs de l'employeur et produise les effets d'un licenciement nul ainsi que pour solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral. Le 2 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit : - déboute M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes - déboute la société BNP Paribas de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne M. [B] [O] aux dépens. Par déclaration du 3 novembre 2020, M. [B] [O] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 13 octobre 2020. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2022, aux termes desquelles M. [B] [O] demande à la cour d'appel de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à I'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 2 octobre 2020 - infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté BNP Paribas de ses demandes reconventionnelles Et statuant à nouveau - fixer le salaire mensuel de Monsieur [O] à 23 059,08 euros bruts ; à titre subsidiaire 14 114,75 euros bruts A titre principal - faire produire à la prise d'acte de rupture les effets d'un licenciement nul - condamner la société BNP Paribas à payer à M. [B] [O] : * 415 063,44 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul * 69 177,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (à titre subsidiaire : 42 344,25 euros bruts) * 6 918 euros bruts au titre des congés payés afférents (à titre subsidiaire : 4 234 euros bruts) * 86 471,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (à titre subsidiaire : 68 603 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement) A titre subsidiaire - faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner, en conséquence, la société BNP Paribas à payer à M. [B] [O] : * à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, 415 063,44 euros (18 x 23 059,08 euros) ou 254 065,50 euros (18 x 14 114,75 euros), à titre subsidiaire, 276 709 euros (12 x 23 059,08 euros) ou 169 377 euros (12 x 14 114,75 euros) si la cour devait appliquer le barème de l'article L.1235-3 du code du travail * au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à titre principal, 69 177,24 euros bruts (3 mois) et 6 918 euros bruts au titre des congés payés y afférents, à titre subsidiaire, 42 344,25 euros bruts et 4 234 euros bruts * au titre de l'indemnité de licenciement, à titre principal, 86 471,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre subsidiaire, 68 603 euros En tout état de cause - condamner la société BNP Paribas à payer à M. [B] [O] : * à titre principal, 138 354,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi, à titre subsidiaire, 84 688,50 euros * à titre de rappel de rémunération variable : ' 38 927 euros au titre de l'année 2016, et 3 892,70 euros au titre des congés pays y afférents ' 73 927 euros au titre de l'année 2017, et 7 392,70 euros au titre des congés pays y afférents ' 88 927 euros au titre de l'année 2018, et 8 892,70 euros au titre des congés pays y afférents * 5 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - débouter BNP Paribas de sa demande tendant à faire produire à la prise d'acte les effets d'une démission et, en conséquence, débouter BNP Paribas de sa demande reconventionnelle au titre de I'indemnité de préavis - débouter BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de I'article 1343-2 du code civil. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 janvier 2023, aux termes desquelles la SA BNP Paribas demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 2 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté BNP Paribas de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 38 112,78 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préavis non exécuté - condamner Monsieur [O] à verser à BNP Paribas la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l'instance, et autres frais non inclus dans les dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la demande de rappel de rémunération variable M. [B] [O] indique qu'il était prévu, dans sa lettre d'embauche qu' "une rémunération variable éventuelle pourra être versée en fonction de la rentabilité de BNP Paribas SA, de votre métier et de votre performance au titre de l'exercice effectif de votre activité professionnelle". C'est ainsi qu'il a perçu 100 000 euros de bonus au titre de l'année 2012, 104 780 euros en 2013, 89 000 euros en 2014, 73 000 euros en 2015. Or, en 2016 ce bonus s'est trouvé réduit à 50 000 euros, puis à 15 000 euros au titre de l'année 2017. Alors même qu'il ne lui a jamais été notifié d'objectifs et qu'il a été privé d'emploi à son retour d'expatriation du fait de l'employeur, le salarié appelant se plaint d'avoir perdu une partie de sa rémunération, puisqu'en 2016, il n'a perçu que la part correspondant à la partie proratisée pour son affectation en Italie, alors que son évaluation annuelle concluait à une performance "au-delà des attentes". En 2017, sa prime s'est trouvée réduite à une portion congrue, sans la moindre explication et sans qu'il ait fait l'objet d'un entretien d'évaluation pour déterminer sa performance. M. [B] [O], faisant valoir que les diminutions de sa prime sont intervenues de manière arbitraire et sans tenir compte du principe "à travail égal, salaire égal", sollicite les rappels de prime suivants (calculés sur la moyenne des trois dernières primes pour les années 2013, 2014 et 2015) : - 38 927 euros au titre de l'année 2016, outre les congés payés afférents - 73 927 euros au titre de l'année 2017, outre les congés payés afférents - 88 927 euros au titre de l'année 2018, outre les congés payés afférents. La SA BNP Paribas objecte que la rémunération variable qui a pu être servie au salarié avait un caractère discrétionnaire et que M. [B] [O] n'avait aucun droit acquis au versement d'un bonus annuel. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'aucun objectif n'était notifié au salarié puisque la rémunération variable était déterminée en fonction des résultats du groupe et des performances individuelles du collaborateur. Concernant le montant du bonus versé en 2017, la société intimée observe qu'il a été précisé au salarié, dans un récapitulatif des éléments de calcul de la rémunération variable, que celle-ci dépendait des résultats de l'entreprise qui étaient affectés, pour ladite année, au paiement du bonus des collaborateurs (pièce 19-6 b salarié). Or, la BNP Paribas affirme qu'en 2017, la part des résultats affectée à la rémunération variable a été moins importante que les années précédentes en raison de la mise en place du plan de départs volontaires. Elle considère, en conséquence, que le salarié ne peut se fonder sur le montant des bonus versés les années précédentes pour revendiquer une part variable équivalente. La cour retient que lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral et que seul son montant annuel est variable et discrétionnaire, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement. En l'espèce, le contrat de travail mentionnait " Outre la rémunération fixe ci-dessus, une rémunération variable éventuelle pourrait vous être versée en fonction de la rentabilité de BNP Paribas SA, de votre métier et de votre performance au titre de l'exercice effectif de votre activité professionnelle". M. [B] [O] justifie avoir bénéficié d'une prime annuelle pour tous les exercices. Alors que le contrat de travail prévoyait que le bonus serait déterminé en fonction des résultats du groupe et des performances indivuelles du collaborateur, la SA BNP Paribas ne verse aux débats aucun élément justifiant d'une baisse de sa rentabilité de BNP Paribas SA en 2017, ni d'un manque d'efficience du salarié au titre de cette année. S'agissant de l'année 2016, pour laquelle le salarié produit un document d'explication du calcul de sa rémunération variable, il est noté que celui-ci mentionne que la performance individuelle est apprécié "en fonction, d'une part, du niveau d'atteinte ou de dépassement des objectifs fixés et, d'autre part, des pratiques du marché professionnel" mais il n'est pas précisé comment a été calculée la somme allouée à ce titre, par rapport au niveau d'atteinte par le salarié des objectifs qui lui avaient été fixés. Si la société intimée prétend que l'enveloppe allouée au paiement des rémunérations variables pour l'exercice 2017 aurait été moindre que celle prévue pour les années précédentes, en raison de l'impact du financement du plan de départs volontaires, elle n'en justifie en aucune manière, en produisant par exemple le montant des bonus versés aux autres cadres de la société en 2016, 2017 et 2018. La cour rappelle que s'il est permis à l'employeur d'apprécier le montant de la prime versée discrétionnairement en fonction, notamment, de la qualité du travail fournie par le salarié, il n'est pas autorisé à prendre en compte des critères non objectifs ou discriminatoires qui entraîneraient une rupture d'égalité entre les salariés bénéficiaires de cette prime. En l'espèce, à défaut pour l'employeur de justifier des critères objectifs (baisse de rentabilité, prise en compte du plan de départs volontaires, performance du salarié) qui ont commandé à l'attribution au salarié d'une prime diminuée par rapport aux années précédentes en 2016, 2017 et à une absence de paiement de prime pour l'année 2018, il sera fait droit aux demandes de rappel de rémunération variable de M. [B] [O] et le jugement déféré sera infirmé de ce chef. 2/ Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [B] [O] affirme avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de l'employeur au retour de son expatriation en Italie, en octobre 2016, Tout d'abord, alors qu'il aurait été éligible au plan de dynamisation de la mobilité interne et de départs volontaires mis en place par la société et dont la première phase débutait le 1er octobre 2016, il ne lui a pas été proposé d'adhérer à ce dispositif, qui était destiné à éviter des situations de sous-activité. N'ayant aucun poste à fournir au salarié, en raison de sa politique de réduction des effectifs, et en dépit de son obligation de le réintégrer dans un emploi comparable à celui qu'il avait quitter pour se rendre à Milan, la banque a prolongé son expatriation d'un mois puis l'a intégré, à son retour, au sein du métier Energy & Infrastructure EMEA CCFA, sans qu'aucune mission spécifique ne lui soit définie. La société intimée convenait, d'ailleurs, dans un courrier du 18 janvier 2019, que cette affectation intervenait "dans l'attente d'un repositionnement qui nécessite du temps au retour d'expatriation d'un cadre de direction" (pièce 19). En attendant, M. [B] [O] soutient qu'il a été positionné sur un poste vide de toute substance, sans aucune mission, et sans même un bureau jusqu'en janvier 2017. A cette date, il lui a été confié une mission de consulting interne de 4 mois, qui ne correspondait pas à son niveau d'expertise professionnelle et qui ne l'occupait pas à temps plein. En mai 2017, il s'est trouvé à nouveau dépourvu de tout travail, jusqu'au mois de juillet où il lui a été confié une mission d'un mois. En avril 2018, après avoir attendu 5 mois une affectation sur un poste en Belgique, il a effectué des déplacements entre ce pays et la France, sans mission clairement définie jusqu'en octobre 2018, date à laquelle il a appris que le poste auquel il aspirait ne serait pas ouvert. Ainsi, deux ans après son retour d'expatriation, M. [B] [O] n'était toujours pas affecté sur un poste pérenne, comme en témoigne l'absence de son nom sur l'organigramme de la société et le défaut d'organisation par l'employeur d'entretien d'évaluation sur cette période. M. [B] [O] souligne que confronté à la carence de l'employeur à le réintégrer sur un poste stable, il a lui-même cherché à se repositionner en postulant sur un poste à Bahreïn, en juin 2016, puis au sein d'Investment Partner, en décembre 2016 et sur un poste à [Localité 5] au sein de la Bank of West, en janvier 2017, mais que sa candidature n'a pas été retenue sur les deux premiers postes et le dernier n'a pas été ouvert. Il en a, ensuite, été de même pour le poste en Belgique sur lequel il espérait être nommé. M. [B] [O] fait valoir que sa privation d'emploi et l'absence de perspective d'obtenir une fixation sur un poste pérenne a entraîné une dégradation de son état de santé et un placement en arrêt de travail, le 3 décembre 2018, pour un syndrome anxio dépressif. Quand il a proposé à l'employeur une rupture conventionnelle, il lui a été opposé le fait qu'il ne pouvait être recouru à ce dispositif compte tenu de l'existence du plan de départs volontaires mis en place par BNP Paribas auquel il ne pouvait plus prétendre à cette date. Le salarié appelant affirme qu'en lui cachant, à compter de son retour de Milan, qu'il pouvait candidater à un départ volontaire, eu égard à son statut, ce qui lui aurait permis de toucher une indemnité supérieure à 27 mois de salaire, l'employeur a fait l'économie du coût de son départ, ne lui laissant d'autre choix que de prendre acte de la rupture du contrat de travail. En outre, M. [B] [O] soutient qu'il a subi une diminution de sa rémunération variable à compter de l'année 2016, alors qu'il avait été évalué "au-delà des attentes" dans son évaluation annuelle 2016. Le salarié réclame, à titre principal, une somme de 138 354,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi et, à titre subsidiaire, 84 688,50 euros. La cour retient au vu de ses éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par le salarié de ce dernier à ses conditions de travail, que ce dernier présente des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La SA BNP Paribas répond que le salarié appelant ne rapporte pas la moindre preuve de quelconques faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et qu'elle a, d'ailleurs, toujours attaché une grande importance au bien-être de ses salariés. À ce titre, un accord sur le dispositif d'évaluation et de prévention du stress au travail a été signé entre la banque et les délégués syndicaux, pour prendre la suite des mesures mises en place au sein de la banque depuis 2008 en matière de prévention du harcèlement. Ainsi, depuis le 1er décembre 2010, il existe une ligne téléphonique "Stress Information Assistance"ouverte à tous les salariés de BNP Paribas. Les collaborateurs de la banque peuvent bénéficier d'un accompagnement médical par le médecin du travail qui peut les orienter vers le médecin traitant ou éventuellement psychiatre. Il existe, également, un dispositif externe "stimulus care services" de soutien psychologique anonyme pour tout collaborateur rencontrant des difficultés dans sa sphère personnelle comme professionnelle pour lui-même ou pour un collègue. L'employeur relève, qu'à aucun moment, lors de l'exécution du contrat de travail, M. [B] [O] n'a eu recours à ces dispositifs de signalement ou alerté sa hiérarchie sur une situation de harcèlement moral. Concernant le reproche qui lui est fait de ne pas avoir repositionné M. [B] [O] sur un poste pérenne à compter de son retour d'expatriation, la société intimée rappelle, qu'à son retour de Milan, le salarié appelant a été affecté au département Energy & Infrastructure en charge de l'animation du projet de réorganisation de l'activité du service, avec une dimension élargie à l'activité de financement des matières premières. Dans le cadre de ses fonctions, M. [B] [O] s'est vu confier plusieurs missions d'analyse, son avis d'expert étant sollicité de même que sa présence lors de réunions. L'employeur verse au débat différents échanges de mails pour justifier de l'activité de l'appelant dans le cadre de cette affectation et rappelle les termes de son évaluation annuelle pour l'année 2016 qui concluait "2016 a été une année de transition pour [B] qui est rentré d'expatriation début octobre et qui remplit le rôle de Project Manager pour l'Enlarged E1l. Il est en charge du projet de Workstreams que nous avons lancé pour assurer une adaptation des business models et une intégration de l'ensemble des activités d'E1l au sein d'une plate-forme pan-européenne"(pièce 27). La banque ajoute, encore, que le salarié a été sollicité et est intervenu dans des dossiers de premier plan comme le financement du "plan lumières et certains dossiers de financement "télécoms" (pièces 18, 19, 20). La société intimée soutient, par ailleurs, que, parallèlement aux missions qui étaient confiées au salarié, elle a oeuvré au repositionnement de M. [B] [O] sur un poste plus pérenne et que des points étaient effectués, régulièrement, entre le salarié, son manager et le service des Ressources Humaines. Les pistes envisagées auprès de la Bank of the West de [Localité 5] et d'Investment Partners n'ayant pas abouti, la banque a identifié un poste de Responsable de plateforme Energy, Ressources & Infrastructure dans le cadre d'une expatriation en Belgique. Cependant, M. [B] [O] a fait savoir que, pour des raisons personnelles, il ne pouvait accepter un poste le contraignant à rester cinq jours par semaine en Belgique. La Banque a alors envisagé un double contrat (dual contract) avec une exécution pour 70 % en Belgique et 30 % en France. C'est dans le cadre de l'examen de cette possibilité que l'appelant a été amené à se rendre, à plusieurs reprises, en Belgique dans le courant de l'année 2018. Cependant, il est apparu que le poste à pourvoir ne permettait pas la mise en place d'une exécution partagée entre la Belgique et la France et requérait une expatriation. Dans l'attente d'une nouvelle possibilité de repositionnement, il a été proposé à M. [B] [O] de représenter la banque au comité de surveillance et aux comités d'investissement de Systra, l'un des premiers groupes mondiaux d'ingénierie et de conseil spécialisé dans les transports publics et les solutions de mobilité, dont BNP Paribas est actionnaire. L'employeur souligne que ce poste de représentation à un conseil de surveillance comprenant des personnalités majeures du monde du travail atteste de la considération accordée par la banque à son salarié, alors que celui-ci n'hésite pas à présenter, dans ses écritures, cette proposition comme dégradante. L'employeur rapporte, aussi, que rien n'empêchait M. [B] [O] de candidater au dispositif du plan de départs volontaires, qui a fait l'objet d'une large communication, tant sur l'Intranet de la Banque, que dans la Presse et dont le salarié ne peut valablement prétendre qu'il a appris son existence au moment de sa proposition de rupture conventionnelle. En conclusion, la société intimée considère qu'elle a fourni de manière continue du travail et des missions à M. [B] [O] et qu'elle l'a accompagné pour trouver un repositionnement pérenne sur un autre poste. Elle ajoute qu'aucun lien de causalité n'est établi entre la dégradation de l'état de santé de M. [B] [O] et ses conditions de travail puisque l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'un arrêt de travail d'origine professionnelle. Surtout, l'employeur souligne que la prise d'acte du salarié, qui est intervenue en janvier 2019, après une tentative de rupture amiable, a été motivée, non pas par le harcèlement moral qu'il affirme avoir subi au sein de BNP Paribas, mais pour donner suite à une offre d'emploi qui lui avait été faite par AXA, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu dans son courrier de prise d'acte (pièce 9). En cet état, la cour retient qu'alors que l'entreprise expatriante doit procurer au salarié, à son retour d'expatriation, "un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein", il n'est pas justifié par la BNP Paribas, qu'elle a satisfait à cette obligation dans les deux années qui ont suivi la fin de l'affectation de M. [B] [O] à Milan. En effet, l'analyse de la liste des fonctions exercées par le salariée à compter de son retour permet de constater qu'il a été rattaché au département Energy & Infrastructure mais sans y occuper un poste défini, ainsi qu'en témoigne son absence de l'organigramme de la société. S'il s'est vu confier des missions ponctuelles, celles-ci ne l'ont occupé que pendant quelque mois. Enfin, ses attributions en termes de représentation, comme auprès de Systra, ne représentaient qu'une douzaine d'heures réparties sur l'année. L'employeur a donc été défaillant dans son obligation de repositionnement du salarié sur un poste équivalent à celui qu'il occupait avant son expatriation et il ne peut être considéré qu'il a fait preuve d'une diligence suffisante dans ses recherches d'emploi dès lors que l'appelant a lui-même identifié, grâce à son relationnel, certains postes sur lesquels il a postulé, sans succès, comme celui auprès de la Bank of West de [Localité 5]. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'est justifié par aucune pièce, si ce n'est par un courrier de l'employeur que le salarié aurait fait échec aux tentatives de reclassement envisagées et qu'il aurait refusé, notamment, une expatriation en Belgique, en raison de son souhait de résider une partie de la semaine en France, alors même qu'il est démontré que le salarié avait candidaté quelques mois plus tôt sur un poste situé à [Localité 5]. Il appert, aussi, que la société intimée s'est abstenue de recevoir le salarié en entretien individuel pour l'informer des conditions du plan de départs volontaires qu'elle avait mis en oeuvre, alors même que le plan de dynamisation de la mobilité interne et de départs volontaires de la société (pièce 8 employeur) le prévoyait dès la réintégration des salariés expatriés dans les effectifs de BNP Paribas en France. Enfin, contrairement à ce que soutient l'employeur, M. [B] [O] a bien alerté son interlocutrice au service des Ressources Humaines, le 15 octobre 2018, sur son désarroi à la suite du refus de mise en oeuvre d'un dual contract avec la Belgique et sur son profond malaise par rapport à sa situation, ce qui a conduit sa référente à l'orienter vers un médecin du travail (pièce 9 salarié). Il s'en déduit que les carences de l'employeur dans son obligation de repositionnement du salarié sur un poste pérenne correspondant aux responsabilités qu'il exerçait antérieurement à son expatriation, vraisemblablement en raison de la réorganisation interne mise en oeuvre à cette époque au sein de BNP Paribas, ont abouti à le maintenir pendant deux ans dans une situation de privation d'emploi sans perspective de reclassement ou même de départ volontaire à la retraite. Cette conjoncture et les espoirs déçus du salarié d'obtenir un nouvel emploi ont entraîné une dégradation de son état de santé caractérisant un harcèlement moral imputable à l'employeur. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef et il lui sera alloué une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. 3/ Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. M. [B] [O] fonde sa prise d'acte sur le harcèlement moral subi qui a été reconnu au point précédent et est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail mais confirmé en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas de sa demande de dommages-intérêts au titre du préavis non exécuté. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Concernant le salaire de référence, la cour rappelle qu'en l'absence d'une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère, le dernier emploi qui doit être pris en considération pour la détermination du salaire de référence servant de base au calcul des indemnités dues au salarié, est celui qu'il occupait lors de son expatriation. M. [B] [O] ayant perçu un salaire annuel brut de 276 709 euros, soit 23 059,08 euros mensuel, lorsqu'il exerçait ses fonctions de Responsable de projets financiers à Milan, cette rémunération servira de salaire de référence. Au regard de son âge au moment de la prise d'acte, 46 ans, de son ancienneté de plus de 13 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 138 400 euros en réparation de son entier préjudice. Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes : - 69 177,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 6 918 euros au titre des congés payés afférents - 63 252,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en application des dispositions de l'article 26.2 de la convention collective applicable. 4/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation pour l'audience du bureau de conciliation et d'orientation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. La SA BNP Paribas supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [B] [O] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [B] [O], Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [B] [O] en date du 2 janvier 2019 produit les effets d'un licenciement nul, Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. [B] [O] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral - 138 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul - 69 177,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 6 918 euros au titre des congés payés afférents - 63 252,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SA BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L. 1152-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644229ffd2fa6fd0f8040567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel