Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a00d2fa6fd0f804056b
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 1 798 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07512 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUCI Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 18/00478 APPELANTE Madame [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE S.A.S. DELI [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1535 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] a été embauchée en qualité d'équipier polyvalent de production par la société Deli dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 5 septembre 2016, la relation de travail relevant de la convention collective de l'expédition et de l'exportation des fruits et légumes. Le 12 mars 2018, Madame [Z] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 22 mars 2018. Le 29 mars 2018, la société Deli a notifié à Mme [Z] son licenciement pour absences répétées et prolongées. Contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 1er juin 2018. Par jugement rendu le 25 septembre 2020, notifié aux parties le 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry a : - dit que le licenciement de Mme [S] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, - laissé les éventuels dépens à sa charge. Par déclaration du 6 novembre 2020, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 novembre 2020, Mme [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, statuant de nouveau, -condamner l'intimée au paiement des sommes suivantes : - à titre principal : 17 982 euros soit 12 mois de salaire, - à titre subsidiaire : 2 997 euros soit 2 mois de salaire, - en toute hypothèse : 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 février 2021, la société Deli demande à la cour de : confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse - débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes et statuant à nouveau : à titre principal : -déclarer irrecevable la demande au titre de la nullité du jugement formulée par Mme [Z], pour la première fois dans ses conclusions d'appel alors qu'elle n'apparaît pas dans sa déclaration d'appel ; -déclarer irrecevable la demande au titre de la nullité du licenciement formulée par Mme [Z] pour la première fois en cause d'appel ; -juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes à titre subsidiaire -débouter Mme [Z] de sa demande au titre de la nullité du jugement -débouter Mme [Z] de sa demande au titre de la nullité du licenciement -juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes en tout état de cause -condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 27 mars 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu' aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I-Sur la demande de nullité du jugement Conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En outre, en application des dispositions de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel doit comporter les chefs du jugement expressément critiqués sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet de l'appel est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 6 novembre 2020 comporte les mentions suivantes : objet de l'appel : -appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués - dit que le licenciement de Mme [Z] repose bien sur une cause réelle et sérieuse - déboute Mme [Z] de l'intégarlité de ses demandes. Mme [Z] n'a donc pas formé un appel - nullité du jugement mais en a sollicité la réformation en visant les chefs du jugement qu'elle critiquait . Aussi, à défaut d'avoir saisi la cour d'une demande d'annulation du jugement dans sa déclaration d'appel, elle est irrecevable à faire valoir un moyen à cette fin devant la cour. II- Sur la demande de nullité du licenciement A) sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Il est ainsi admis qu'est recevable en appel la demande en nullité du licenciement puisqu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à savoir obtenir l 'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime illicite. Aussi, la demande de nullité du licenciement formée pour la première fois en appel par Mme [Z] sur le fondement des dispositions protectrices applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelles telles que prévues par les dispositions des articles L.1226-9 à L. 1226-13 du code du travail est recevable. B) Sur la nullité du licenciement Il résulte des dispositions des articles L. 1226-6, 1226-10 et 1226-12 du code du travail, dans leurs rédactions applicables à l'espèce, que le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle dès lors que son inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l'accident ou la maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il est en outre admis que l'application de ces dispositions protectrices n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, l'employeur devant respecter les dispositions susvisées dès lors qu'il a connaissance au moment du licenciement de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime ou de la maladie dont il est atteint. En l'espèce, Mme [Z] fait valoir que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de sa pathologie. Au soutien de ce moyen, elle produit au débat: - une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 23 octobre 2017 à laquelle était jointe un certificat médical initial mentionnant 'tendinite épaule et coude droit, canal carpien droit et hernie discale'(pièces 3 et 4) - des arrêts de travail notamment pour douleurs à l'épaule entre le 27 février 2018 et le 6 mai 2018 (5 à 7) -les accusés de réception des courriers adressés à son employeur (pièce 8) -une demande de prise en charge de maladie professionnelle établie le 5 février 2018 (pièce 9) - une prise en charge de maladie professionnelle en date du 19 avril 2018 au titre du tableau 57 : affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail (pièce 10) - un échange de courrier entre son médecin traitant et le médecin du travail relatif à l'incompatibilité de son poste avec ses pathologies (pièce 11, 12 et 13) - des pièces médicales afférentes à ses affections ( pièce 14 et 30) - la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé (pièce 15) - un accusé de réception d'une déclaration de maladie professionnelle établi par la CPAM le 27 mars 2018 et l'informant notamment que, conformément à la réglementation, son employeur était informé de sa déclaration de maladie professionnelle (pièce 34) - un courrier de la CPAM du 16 mai 2018 indiquant n'avoir pu se prononcer dans le délai réglementaire sur le caractère professionnel de sa maladie compte tenu des éléments en sa possession et l'informant que son employeur n'a vait pas répondu au questionnaire qui lui avait été adressé (pièce 35). Il ressort de ces éléments qu'à la date du licenciement, la salariée était en arrêt de travail, qu'elle avait la volonté de faire reconnaître le caractère professionnel des pathologies qu'elle présentait et que l'employeur était informé de ses démarches notamment par la CPAM. Elle relève donc des dispositions protectrices précitées, lesquelles interdisent à l'employeur de licencier le salarié au cours des périodes de suspension du contrat de travail sauf s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie (article L.1226-9 du code du travail). Or, il résulte de la lettre de licenciement que Mme [Z] n'a pas été licenciée pour faute grave ni pour impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie mais en raison de ses absences prolongées et répétées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et rendant son remplacement définitif nécessaire. Le licenciement de Mme [Z] a donc été prononcé en méconnaissance des dispositions protectrices applicables et doit en conséquence être annulé. Tenant compte de l'âge de la salariée à la date de son licenciement (52 ans), de son salaire moyen mensuel (1498,50 euros bruts), de son ancienneté (1 an et demi), de son handicap rendant plus difficile une stabilisation dans l'emploi (contrat de travail à durée déterminée à effet du 27 août 2018 - pièce 28, avis de la médecine du travail du 7 octobre 2019 prolongeant son passage à mi temps thérapeutique -pièce 33) , il lui sera alloué une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. III- Sur les autres demandes En outre, en raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [Z] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles engagés dont le montant sera fixé au dispositif. La société Deli qui succombe sera déboutée de ses demandes à ce titre et condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE irrecevable le moyen tiré de la nullité du jugement, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DÉCLARE recevable la demande de nullité du licenciement, PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [Z], CONDAMNE la société Deli à verser à Mme [Z] : -10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société Deli aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-9 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux entiers dépens.article 542 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
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Référence
64422a00d2fa6fd0f804056b
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