Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a00d2fa6fd0f804056d
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 3 705 037 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07798 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVVO Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10726 APPELANT Monsieur [W] [P] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Reihaneh NOVEIR, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉES SELAFA MJA prise en la personne de Maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ELYRON [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [P] a été embauché par la société Ad Permis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2001 en qualité de moniteur d'auto-école. La dénomination sociale est devenue Elyron. Cette société a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 3 juillet 2019, la Selafa MJA en la personne de Me [L] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le salaire de référence de M. [P] était de 1 950,02 euros et la convention collective applicable celle de l'automobile. Le 8 octobre 2018, M. [P] a été victime d'un AVC après que son employeur lui a annoncé par téléphone qu'il serait placé en situation de chômage partiel. Depuis cette date, il était en arrêt maladie. Le licenciement économique a été prononcé le 17 juillet 2019. Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par acte du 4 décembre 2019. Par jugement rendu le 10 septembre 2020, notifié aux parties le 30 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé la créance de M. [P] au passif de la Sarl Elyron liquidée par Me [L] en qualité de mandataire liquidateur de la dite société à la somme de 11 700,12 euros au titre du travail dissimulé, - débouté M. [P] du surplus de ses demandes, - dit le jugement opposable à l'Ags Cgea Idf Ouest dans la limite de sa garantie légale, - fixé les dépens au passif de la société. Par déclaration en date du 17 novembre 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, et sauf en ce qu'il a : - fixé sa créance au passif de la Sarl Elyron liquidée par Me [L] en qualité de mandataire liquidateur de la dite société à la somme de 11 700,12 euros au titre du travail dissimulé, - dit le jugement opposable à l'Ags Cgea Idf Ouest dans la limite de sa garantie légale, - fixé les dépens au passif de la société. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 12 février 2021, M. [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - fixé la créance de M. [P] au passif de la Sarl Elyron liquidée par Me [L] en qualité de mandataire liquidateur de la dite société à la somme de 11 700,12 euros au titre du travail dissimulé, - dit le jugement opposable à l'Ags Cgea Idf Ouest dans la limite de sa garantie légale, - fixé les dépens au passif de la société, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes tendant à : - juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité de résultat ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Elyron les créances se montant aux sommes suivantes : o 3 766,77 euros au titre de rappel de congés payés sur la période de 2017, 2018, 2019 ; o 11 700,12 euros (6 mois) au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; o 487,54 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018 ; o 5 850,06 euros (3 mois) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; o 37 050,38 euros (19 mois) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 5 230 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ; o 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement opposable à Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Elyron ; - juger que les créances de plein droit devront être avancées par l'Ags Cgea Idf Ouest en application de l'article L. 3253-20 du code du travail. - ordonner la remise les documents de fin de contrat conformes notamment les bulletins de paie non remis sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, en conséquence, - juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité de résultat ; - juger que l'employeur a commis l'infraction de travail dissimulé ; en conséquence, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Elyron les créances se montant aux sommes suivantes : o 3 766,77 euros au titre de rappel de congés payés sur la période de 2017, 2018, 2019 ; o 11 700,12 euros (6 mois) au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; o 487,54 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018 ; o 5 850,06 euros (3 mois) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; o 37 050,38 euros (19 mois) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 5 230 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ; o 11 000 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi ; o 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer l'arrêt opposable à Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Elyron ; - déclarer l'arrêt opposable à l'Ags Cgea d'Idf Ouest et ordonner la prise en charge des condamnations en leur totalité par l'Ags Cgea Idf Ouest ; - juger que les créances de plein droit devront être avancées par l'Ags Cgea Idf Ouest en application de l'article L. 3253-20 du code du travail. - condamner l'employeur pris en la personne de son liquidateur aux entiers dépens de l'instance, - ordonner la remise les documents de fin de contrat conformes notamment les bulletins de paie non remis sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 25 mars 2021, Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Elyron demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 septembre 2020 en ce qu'il a fixé au passif de la société Elyron la somme de 11 700, 12 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, - le confirmer en ce qu'il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes, en conséquence : - débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions, dans tous les cas : - condamner M. [P] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 11 mai 2021, l'Ags Cgea Idf Ouest demande à la cour de : - lui donner acte des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS, - dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie - infirmer le jugement dont appel - débouter M. [P] de ses demandes, fins et conclusions - rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant - en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 février 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le travail dissimulé Des articles L. 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du code du travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il réssort de la consultation du registre nominatif et des plannings qu'est établi le versement de plusieurs sommes en espèces (pièce 13) à M. [P], ce que reconnaît la partie adverse, sans ce que ces sommes apparaissent en déduction sur le bulletin de salaire (pièce 12). De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté intentionnellement sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par M. [P]. L'indemnité visée par le texte ci-dessus rappelé est donc due pour travail dissimulé. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a jugé à ce titre. Sur la violation de l'obligation de sécurité Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Avant son AVC le 8 octobre 2018, le 12 novembre 2012, il a été diagnostiqué à M. [P] une récidive d'une hémorragie digestive, le 14 juillet 2015, un décollement de la rétine traitée au laser, le 30 juillet 2015, un diabète de type 2 dans un contexte de sur-poids et de pression artérielle contrôlée par traitement médicamenteux. En application de l'article R. 4624-16 du code du travail, tout salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques et de l'article R. 241-10 du même code, l'employeur doit intégrer un service de santé au travail dès l'embauche du premier salarié. Le dossier médical de la médecine du travail montre qu'une visite d'embauche a été réalisée en 2001 et que seulement d'autres visites ont été réalisées en 2002, 2004, et 2006, soit tous les deux ans (pièce 33) et plus rien ensuite. Peu important qu'aucune preuve d'une réclamation écrite du salarié ne soit rapportée, il est donc établi que, malgré les problèmes de santé qui étaient de surcroît visibles de M. [P], qui auraient dû amener l'employeur à une vigilance accrue, le salarié n'a pas bénéficier de la surveillance médicale nécessaire qui devait lui être proposée par la société et organisée par elle. La défaillance de l'employeur sur ce point justifie l'octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice dont l'existence et l'étendue doivent être établies. Dans le cas d'espèce, seule une perte de chance peut être alléguée, de sorte qu'une indemnisation de 10 000 euros sera accordée à M. [P]. Sur le rappel des congés payés En l'espèce, le salarié tenant compte de la prescription triennale, prétend qu'il n'a en réalité pas pris les congés payés qui sont indiqués sur les bulletins de salaire : 25 jours en juin 2018, 24 jours en mai 2018, 15 jours sur les mois de janvier, février et mars 2017. Selon l'employeur, les congés payés acquis non pris sont réputés perdus sauf à démonter une entrave ou une faute de sa part. En vertu de l'article L. 3141-1 du code du travail applicable à l'espèce, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur et il est admis qu'il appartient à ce dernier de démontrer qu'il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés et en cas de contestation de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Selon l'article L. 3141-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, soit trente jours par an. Figurent respectivement sur les bulletins de mai et juin 2018, 24 et 25 jours de congés payés pris. Figurent respectivement sur les bulletins de janvier, février et mars 2017, 20, 2,5 et 2,5 jours de congés payés pris. Or les plannings produits par M. [P] suffisent à démontrer qu'il a travaillé en mai et juin 2018 plus que ce qu'il apparaît dans ses bulletins de salaire. Repose sur le liquidateur la charge de la preuve. Or ce dernier ne produit aucune pièce à l'appui de ses dénégations. Dans ces conditions, il sera fait droit à la prétention de M. [P] et sa créance sera fixée à la somme de 3 766,77 euros au titre de rappel de congés payés sur la période de 2017, 2018, 2019, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef. Sur le chômage partiel et le rappel de salaire M. [P] indique que la société a été mise en chômage partiel au mois de septembre 2018, sans que lui-même en ait été informé par son employeur, son complément de salaire ne lui ayant pas été versé. Il sollicite le versement de 487,54 euros. Apparaît sur le bulletin de salaire de M. [P] une indemnisation de 487,54 euros au titre des heures d'absence pour chômage partiel du 17 au 30 septembre 2018 dont le salarié soutient qu'elle n'a pas été versée. Or apparaît également sur ce même bulletin de salaire qu'une somme de 341,28 euros lui a été versée à ce titre, le taux horaire étant différent, passé de 12,857 à 9 euros. L'employeur ne donne aucune explication sur cet aménagement du taux horaire, en conséquence de quoi la différence de 146,28 euros justifie la fixation de la créance de M. [P] à ce titre à hauteur de cette somme. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la remise de l'attestation pôle emploi Il est constant que le 3 juillet 2019 est intervenue la liquidation judiciaire de la société, la Selafa MJA en la personne de Me [L] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, et que le licenciement économique de M. [P] a été prononcé le 17 juillet 2019. M. [P] qui indique n'avoir pu percevoir sur la période comprise entre son licenciement et le 30 juin ou le 17 septembre 2020 d'allocation chômage et n'avoir pu retrouver de travail, sollicite l'octroi de dommages et intérêts de 11 000 euros pour réparer le retard de 11 mois dans la remise de l'attestation pôle emploi. Or M. [P] ne versant aux débats que la preuve de ses réclamations adressées au liquidateur, ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il allègue. En effet, il n'informe pas complètement la cour de la nature et du montant de ses ressources sur cette période. Néanmoins, en raison des complications occasionnées par ces démarches, il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 1 000 euros pour la fixation d'une créance qui reste celle de la société, même née après la liquidation. Sur le licenciement pour motif économique de M. [P] L'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.' Aux termes de l'article L. 641-4 du code de commerce, renvoyant à l'article L. 1233-58 du code du travail, le liquidateur est tenu d'une obligation de reclassement préalable des salariés, avant tout licenciement pour motif économique. Compte tenu de l'arrêt de maladie de M. [P] qui indique en page 21 de ses conclusions qu'il est paralysé et constamment assisté, il est d'abord acquis que l'état de santé de l'intéressé aurait compliqué, sinon rendu impossible son reclassement. À le supposer possible cependant, il est constant que la société Elyron qui employait M. [P] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 3 juillet 2019, ce qui justifie de l'arrêt de son activité. Dans ces conditions, le reclassement ne pouvait intervenir que dans une autre entreprise du groupe dont l'existence doit être démontrée. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 (Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première), aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Or la pièce 14 produite par M. [P] intitulée 'Différentes sociétés (écoles de conduite) gérées par Monsieur [M]'qui n'apporte pas d'élément suffisant sur la répartition du capital de ces entreprises, ne permet pas de caractériser l'existence d'un groupe au sens de ces textes. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le liquidateur était tenu d'une obligation de reclassement préalable de M. [P]. Le licenciement pour motif économique est justifié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé à ce titre et M. [P] sera débouté de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la garantie de l'AGS À l'exception de la créance fixée au titre de la remise tardive de l'attestation pôle emploi, il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du même code, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du même code. Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA d'IDF Ouest. Sur la remise de documents La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une nouvelle résistance du liquidateur n'étant versé au débat. Sur les demandes accessoires Seule une perte de chance ayant été retenue, M. [P] qui n'apporte pas de preuve de préjudices matériel et moral indépendants des préjudices déjà indemnisés, sera débouté de ses demandes formées à ce titre. Partie essentiellement perdante, Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Elyron supportera les dépens. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il sera accordé à M. [P] la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ses chefs critiqués sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes d'indemnisation pour violation de l'obligation de sécurité, au titre des congés pays, au titre du rappel de salaire pour le mois de septembre 2018 et au titre de la remise tardive de l'attestation pôle emploi, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Elyron les sommes de : - 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 3 766,77 euros au titre de rappel de congés payés sur la période de 2017, 2018, 2019, - 146,28 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018, - 1 000 euros au titre de la remise tardive de l'attestation pôle emploi, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'IDF Ouest, DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail, et à l'exception de la créance fixée au titre de la remise tardive de l'attestation pôle emploi, ORDONNE la remise par la Sarl Elyron représenté par son liquidateur judiciaire la Selafa MJA en la personne de Me [L] à M. [P] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé, REJETTE les autres demandes des parties, DIT que les dépens sont mis à la charge de Sarl Elyron représenté par son liquidateur judiciaire la Selafa MJA en la personne de Me [L]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 3141-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-20 du code du travail.article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 3253-20 du code du travailarticle L. 1233-58 du code du travailarticle L. 233-16 du code de commerce. Or la piècearticle L. 4121-2 du code du travail détermine les prin
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a00d2fa6fd0f804056d
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