Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a01d2fa6fd0f804057b
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 96 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00506 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7B5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00210 APPELANT Monsieur [V] [E] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Clémence LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 376 INTIMEE S.C.P. ANGEL [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société A.H.P, [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX PARTIE INTERVENANTE CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 janvier 2016, M. [V] [E] a été engagé par la société AHP en qualité de chef de ventes au sein de l'agence de [Localité 7]. Les relations contractuelles étaient soumises à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP). Par courrier du 16 novembre 2018, la société AHP a informé M. [E] qu'il était rétrogradé au poste de VRP cadre à compter du 1er décembre 2018. Par courrier du 19 novembre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 23 novembre 2018. Par courrier du 28 novembre 2018, la société AHP a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 29 octobre 2018. Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société AHP et a désigné la SCP Philippe Angel-[X] [Y] en qualité de liquidateur. Contestant le bien fondé du licenciement et soutenant avoir été victime de harcèlement moral, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 18 mars 2019 aux fins d'obtenir la condamnation de la société AHP au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a : Ordonné l'annulation de la sanction de rétrogradation de M. [E] en date du 16 novembre 2018, Dit que le licenciement de M. [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse et est justifié par une faute grave, Fixé la créance de M. [E] au passif de la société AHP représentée par Me [X] [Y] en qualité de liquidateur aux sommes suivantes : - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné à Me [X] [Y] en qualité de liquidateur d'inscrire au passif de la société AHP les intérêts légaux générés et arrêtés à la date d'ouverture de la procédure collective, Ordonné à Me [X] [Y] en qualité de liquidateur de remettre à M. [E] son bulletin de salaire du mois de juillet 2018, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du code de procédure civile, la décision étant néanmoins exécutoire selon l'article R. 1454-28 du code du travail, Débouté M. [E] du surplus de ses demandes, Dit que le jugement est opposable à l'Unedic CGEA de [Localité 4], Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société AHP représentée par Me [X] [Y] en qualité de liquidateur. Le 22 décembre 2020, M. [E] a interjeté appel partiel du jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 juin 2021, M. [E] demande à la cour de : Recevoir son appel, Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a annulé la sanction de rétrogradation, Dire à titre principal que le licenciement est nul, Dire subsidiairement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, A titre principal, Condamner la société AHP au paiement des sommes suivantes avec intérêts aux taux légal (art. 1153 du code civil) : - 40.600 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement (10 mois de salaire du fait du déplafonnement de l'indemnité et du préjudice matériel subi par lui), - 3.045 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (1/4 de mois par année x3), - 4.060 euros à titre de rappel de salaire (novembre 2018), - 406 euros de congés payés afférents, - 12.180 euros à titre d'indemnité de préavis (3 mois selon l'article 12 de l'accord interprofessionnel des VRP), - 1.218 euros de congés payés afférents, A titre subsidiaire, Condamner la société AHP au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal (article 1153 du code civil) : - 12.180 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois avec 2 ans et demi d'ancienneté), - 3.045 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (1/4 de mois par année x3) - 4.060 euros à titre de rappel de salaire (novembre 2018), - 406 euros de congés payés afférents, - 12.180 euros à titre d'indemnité de préavis (3 mois selon l'article 12 de l'accord interprofessionnel des VRP), - 1.218 euros de congés payés afférents, Condamner la société AHP au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fixer les sommes pour lesquelles la société AHP aura été condamnée par la cour d'appel au passif de la liquidation judiciaire, Condamner l'AGS à garantir la société des condamnations prononcées à son égard. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 août 2021, le liquidateur de la société AHP demande à la cour de : A titre principal, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées, Limiter l'indemnité de licenciement à hauteur de 2.960 euros, Limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12.180 euros, Limiter le rappel de salaire sur mise à pied à la somme de 1.178,71 euros, outre 117,87 euros au titre des congés payés y afférents, Condamner M. [E] aux entiers dépens. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 mars 2021, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] (ci-après désignée l'AGS) demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris, Débouter M. [E] de ses demandes, A défaut, Fixer au passif de la liquidation les créances retenues, Dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail, Dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues, Dire que la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile lui est inopposable, Dire que l'astreinte lui est inopposable, Rejeter la demande d'intérêts légaux, Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 23 novembre 2022. MOTIFS : Sur la sanction de rétrogradation : * Sur l'annulation de la sanction de rétrogradation : En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit la cour conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, M. [E] et le liquidateur de la société AHP demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la sanction de rétrogradation notifiée par l'employeur au salarié dans son courrier du 16 novembre 2018. Si dans le dispositif de ses dernières écritures l'AGS demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point, elle ne produit aucun argumentaire à cette fin se contentant, dans la partie discussion de ses conclusions, d'affirmer qu'elle s'en rapportait sur ce point. Or, le bien-fondé de la sanction de rétrogradation n'est établi par aucun élément produit. Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef. * Sur la réparation du préjudice : Le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société AHP la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'annulation de la sanction de rétrogradation. Dans le dispositif de ses dernières écritures, le liquidateur de la société AHP demande à la cour la confirmation du jugement sur ce point. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, le salarié et l'AGS demandent en revanche l'infirmation du jugement de ce chef. Si M. [E] sollicite dans la partie discussion de ses écritures l'augmentation de la somme prononcée par le conseil de prud'hommes à 1.500 euros, la cour constate qu'il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions. Dès lors, la cour n'en est pas saisie conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande de rejet de la demande indemnitaire, l'AGS se borne à affirmer que M. [E] 'ne rapporte pas la proportionnalité de sa demande à un préjudice non démontré'. Toutefois, il ressort des éléments produits que, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, M. [E] a subi un préjudice moral du fait de la notification d'une sanction de rétrogradation injustifiée qui doit être fixé à la somme de 1.000 euros. Le jugement sera confirmé en conséquence. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. La lettre de licenciement du 28 novembre 2018 pour faute grave reproche à M. [E] son absence injustifiée depuis le 29 octobre 2018. Comme le relève justement M. [E], les intimés ne se réfèrent dans leurs écritures à aucun élément produit pour établir l'absence injustifiée invoquée à son encontre dans la lettre de licenciement. Il s'en déduit que le grief reproché à l'appelant n'est pas établi. Par suite, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur la demande de nullité pour harcèlement moral : M. [E] expose avoir fait l'objet d'un harcèlement moral et se fonde dans la partie discussion de ses écritures (p.5 à 7) sur : - la notification par l'employeur d'une décision de rétrogradation injustifiée, - le comportement inadapté à son égard de son supérieur hiérarchique, M. [I], directeur commercial. En défense, l'employeur et l'AGS contestent tout harcèlement. *** Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 du même code est nul. *** En premier lieu, il ressort des développements précédents que, comme l'affirme le salarié, l'employeur lui a notifié de manière injustifiée une décision de rétrogradation par courrier du 16 novembre 2018. Ce premier fait est donc établi. En second lieu, M. [E] soutient que son supérieur hiérarchique, M. [I], a eu un comportement inadapté à son encontre. A l'appui de ses allégations, il se réfère à : - un courrier qu'il a adressé le 31 juillet 2018 à l'employeur et mentionnant notamment le fait que M. [I] le rabaissait verbalement par des insultes devant le personnel et les clients et avait menacé de le licencier pour faute, - une attestation par laquelle Mme [B] a indiqué avoir été salariée de la société AHP entre le 1er avril 2014 et le 5 septembre 2018 et avoir été témoin d'insultes fréquentes proférées par M. [I] à l'encontre de l'appelant dans les locaux de l'entreprise, notamment le 5 mai 2018 le directeur commercial ayant traité le salarié de 'grosse merde', 'connard' et de 'petit enculé'. Mme [B] a indiqué que le 25 juillet 2018 M. [I] avait reproché à l'appelant la baisse de son chiffre d'affaires et l'avait menacé de lui réduire son salaire et de le licencier pour faute, tout en l'insultant de 'gros batard' et de 'petites salopes', - une attestation par laquelle Mme [K], amie de l'appelant, a affirmé avoir été témoin d'insultes proférées par téléphone par M. [I] à l'encontre du salarié au cours de l'année 2018 sans autre précision. En l'espèce, si le salarié ne peut établir la matérialité des faits de harcèlement moral invoqués en se référant à ses propres écrits et si l'attestation de Mme [K] n'est pas suffisamment précise pour établir le comportement inadapté de M. [I], il ressort en revanche de l'attestation de Mme [B] que ce dernier a insulté l'appelant à au moins deux reprises au cours de l'année 2018. Les éléments de faits susmentionnés qui sont matériellement établis permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En premier lieu, il ressort des développements précédents que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a annulé la sanction de rétrogadation, celle-ci n'étant justifiée par aucun élément produit. En second lieu, ni l'employeur ni l'AGS ne justifient par une cause objective les insultes proférées par M. [I] à l'encontre du salarié. Il se déduit de ce qui précède que le harcèlement moral invoqué par M. [E] est établi. *** Si M. [E] sollicite dans la partie discussion de ses écritures l'indemnisation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral à hauteur de 24.360 euros, la cour constate qu'il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions. Dès lors, la cour n'en est pas saisie conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. *** Il ressort des développements précédents que l'employeur a notifié au salarié un licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu de temps après lui avoir notifié une sanction de rétrogradation dont l'annulation prononcée par la conseil de prud'hommes a été confirmée par la cour et alors que son supérieur hiérarchique l'insultait et le menaçait de licenciement dans les mois précédents la rupture du contrat de travail. Il se déduit de ce qui précède que le licenciement a été notifié au salarié dans un contexte de harcèlement moral. Il doit dès lors être annulé et le jugement sera infirmé en conséquence. Sur le rappel de salaire au titre du mois de novembre 2018 : Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté d'une demande de rappel de salaire au titre du mois de novembre 2018. S'il sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions l'inscription au passif de la liquidation de la société AHP de la somme de 4.060 euros à ce titre, outre 406 euros de congés payés afférents, il ne produit aucun argumentaire à cette fin dans la partie discussion de ses conclusions. Par suite, l'appelant sera débouté de sa demande salariale et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail : Il ressort des seuls bulletins de paye versés aux débats au titre des mois de juin, septembre et octobre 2018 que la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [E] doit être fixée à la somme de 4.100 euros et non de 3.060 euros comme l'affirme l'employeur sans le justifier. De même, à la date de notification du licenciement, l'appelant bénéficiait d'une ancienneté de 2 ans, 10 mois et 24 jours. Enfin, il n'est ni allégué ni justifié que le société AHP employait à titre habituel moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis : M. [E] sollicite une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 12.180 euros, outre 1.218 euros de congés payés afférents. Le liquidateur de la société AHP demande à la cour de réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions. L'AGS conclut au débouté de cette demande pécuniaire. Aux termes de l'article 12 de l'accord national interprofessionnel des VRP applicable à la relation contractuelle, M. [E] peut solliciter une indemnité compensatrice de préavis de trois mois. Compte tenu de la rémunération mensuelle brute retenue par la cour dans ses développements précédents et statuant dans les limites de l'appel, il sera intégralement fait droit aux demandes de M. [E], précision faite que les sommes sont allouées en brut. Le jugement sera infirmé en conséquence. * Sur l'indemnité légale de licenciement : M. [E] sollicite une indemnité légale de licenciement d'un montant de 3.045 euros. Le liquidateur de la société AHP demande à titre subsidiaire à la cour de réduire cette somme à 2.960 euros. L'AGS conclut au débouté de cette demande pécuniaire. Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Compte tenu de la rémunération mensuelle brute retenue par la cour dans ses développements précédents, de l'ancienneté du salarié prenant en compte la période de préavis susmentionnée et statuant dans les limites de l'appel, il sera intégralement fait droit à la demande pécuniaire de M. [E]. Le jugement sera infirmé en conséquence. * Sur l'indemnité pour licenciement nul : M. [E] sollicite une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 40.600 euros. Le liquidateur de la société AHP demande à la cour de réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions. L'AGS conclut au débouté de cette demande pécuniaire. Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, issu de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la cause, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité pour licenciement nul, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Eu égard à l'âge du salarié au moment de la rupture (54 ans), à son ancienneté, à sa rémunération moyenne mensuelle brute et compte tenu de l'absence d'éléments produits sur sa situation personnelle postérieure à la rupture, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 25.000 euros. Le jugement sera infirmé en conséquence. *** L'ensemble des sommes allouées par la cour dans les développements précédents sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société AHP. Sur les demandes accessoires : L'AGS ne conteste pas la mise en oeuvre de sa garantie dans les termes et conditions de l'article L 3253-17 et L 3253-19 du code du travail. Sur les intérêts légaux, en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts. Enfin, il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [V] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse et est justifié par une faute grave, - ordonné à Me [X] [Y], en qualité de liquidateur, d'inscrire au passif de la société AHP, les intérêts légaux générés et arrêtés à la date d'ouverture de la procédure collective, - débouté M. [V] [E] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes pécuniaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement nul, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : PRONONCE la nullité du licenciement pour faute grave prononcé par la société AHP à l'encontre de M. [V] [E], FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société AHP les créances de M. [V] [E] aux sommes suivantes : - 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 3.045 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 12.180 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.218 euros bruts de congés payés afférents, RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts, DIT que la présente décision est opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, MET les dépens d'appel à la charge de la société en liquidation judiciaire. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 621-48 du code de commercearticle L.1333-1 du code du travailarticle L. 3253-19 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile lui est iarticle 954 du code de procédure civilearticle L. 1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile.art. 1153 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a01d2fa6fd0f804057b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel