Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a01d2fa6fd0f804057d
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 60 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00860 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAXW Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01827 APPELANT Monsieur [U] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681 INTIMES Me [G] [M] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ESA [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR. ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 mai 2019, M. [U] [F] a été engagé en qualité de maçon par la société ESA. La société ESA employait à titre habituel moins de onze salariés. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société ESA et a nommé Me [M] [G] en qualité de mandataire liquidateur de cette société. Par courrier du 23 décembre 2019, M. [F] a reproché au liquidateur de la société ESA par le biais de son conseil de ne plus lui avoir versé de salaires depuis le 1er juillet 2019 et de ne plus lui avoir fourni de travail depuis le 16 août 2019. Compte tenu de ces manquements, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Sollicitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 30 décembre 2019 aux fins d'obtenir la fixation au passif de la société ESA de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit que le contrat de travail de M. [F] s'est poursuivi au sein de la société ESA jusqu'au 16 août 2019, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixé la créance de M. [F], dont la moyenne des trois derniers salaires s'élève à 2.403,31 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la société ESA représentée par Me [G] en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 3.605 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 16 août 2019, - 360 euros de congés payés afférents, - 2.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.201 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 120 euros de congés payés afférents, - 2.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Ordonné au liquidateur judiciaire de la société ESA de remettre à M. [F] : - un bulletin de salaire conforme, - un certificat de travail conforme, - une attestation Pôle emploi conforme, Sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 15ème jour de la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte, Débouté M. [F] du surplus de ses demandes, Déclaré le jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est, Fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société ESA, Débouté Me [G] de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit en application de l'artucle R. 1454-28 du code du travail, Mis au passif de la liquidation de la société ESA les éventuels dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du code de procédure civile, Dit que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est. Le 8 janvier 2021, M. [F] a interjeté appel partiel du jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 février 2021, M. [F] demande à la cour de : Infirmer partiellement le jugement, Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ESA les sommes suivantes : - 10.174 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 16 août au 23 décembre 2019, - 102 euros de congés payés afférents, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire que l'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est doit sa garantie sur ces sommes et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 avril 2021, le liquidateur de la société ESA demande à la cour de confirmer le jugement dans son intégralité, de débouter M. [F] du surplus de ses demandes et de le condamner aux dépens. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 avril 2021, l'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est demande à la cour de : Confirmer le jugement, Dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, Dire et juger que le jugement lui est opposable dans les termes de l'article L. 3253-19 du code du travail, Dire et juger qu'en tout état de cause, sa garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 du code du travail, Dire et juger qu'en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dire que la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne lui est pas opposable, Dire et juger irrecevable la demande d'intérêts légaux. Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 23 novembre 2022. MOTIFS : Sur l'étendue du litige : Le litige d'appel ne concerne que la demande salariale de M. [F] portant sur la période du 16 août au 23 décembre 2019 pour laquelle le conseil de prud'hommes a débouté le salarié. Sur le rappel de salaire : Les parties s'accordent sur le fait qu'aucun salaire n'a été versé à M. [F] entre le 16 août et le 23 décembre 2019. M. [F] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande salariale sur cette période. Il sollicite ainsi la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ESA de la somme de 10.174 euros à titre de rappel de salaire pour la période concernée, outre 102 euros de congés payés afférents. En défense, les intimés demandent la confirmation du jugement sur ce point, reprenant à cette fin dans leurs écritures la motivation du conseil de prud'hommes selon laquelle le salarié n'a pas prouvé qu'il était resté à la disposition de l'employeur. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée et des conclusions des parties que M. [F] n'a pris acte de la rupture de son contrat de travail que lors de l'envoi à l'employeur du courrier de son conseil le 23 décembre 2019. Par suite, le contrat de travail n'a pris fin qu'à cette date. En deuxième lieu, il appartient à l'employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, de prouver que celui-ci a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition s'il entend ne pas lui verser sa rémunération. Par suite, contrairement à ce qu'a affirmé le conseil de prud'hommes pour débouter M. [F] de sa demande salariale et pour dire que son contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au 16 août 2019, il appartenait à l'employeur et non à l'appelant d'établir que ce dernier ne s'était pas tenu à la disposition de la société ESA. Or, il ne ressort d'aucun élément produit que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur ou avait refusé d'exécuter son travail. Par suite, la société ESA devait verser à l'appelant ses salaires pour la période concernée, celle-ci s'achevant, comme il a été dit précédemment, à la date de rupture du contrat de travail soit le 23 décembre 2019 et non le 16 août 2019 comme l'a jugé le conseil de prud'hommes. En troisième lieu, dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit la cour conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [F] à la somme de 2.403,31 euros. Par suite, le jugement est définitif sur ce point. En quatrième et dernier lieu, il ressort du détail du calcul de l'appelant mentionné dans ses dernières écritures (p.9) et fondé sur un salaire mensuel brut de 2.403,31 euros que le salarié peut utilement solliciter du liquidateur de la société ESA la fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette société la somme de 10.174 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période concernée, outre 102 euros bruts de congés payés afférents. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a : - dit que le contrat de travail de M. [F] s'est poursuivi au sein de la société ESA jusqu'au 16 août 2019, - débouté M. [F] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 16 août au 23 décembre 2019. Sur les demandes accessoires : L'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est ne conteste pas la mise en oeuvre de sa garantie dans les termes et conditions de l'article L 3253-17 et L 3253-19 du code du travail. Sur les intérêts légaux, en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts. Enfin, il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - dit que le contrat de travail de M. [U] [F] s'est poursuivi au sein de la société ESA jusqu'au 16 août 2019, - débouté M. [U] [F] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 16 août au 23 décembre 2019. CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que le contrat de travail de M. [U] [F] s'est poursuivi au sein de la société ESA jusqu'au 23 décembre 2019, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ESA les créances de M. [U] [F] aux sommes suivantes : - 10.174 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 16 août au 23 décembre 2019, - 102 euros bruts de congés payés afférents, RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts, DIT que la présente décision est opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, MET les dépens d'appel à la charge de la société en liquidation judiciaire. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travail.article L. 621-48 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile narticle L. 3253-19 du code du travailarticle L. 3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle 700 du code de procédure civile ne lui esarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3253-8 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a01d2fa6fd0f804057d
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