Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a01d2fa6fd0f804057f
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 21 594 863 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00993 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBIO Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04108 APPELANTE Madame [C], [G], [S] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188 INTIMÉE Association CLUB MULTI SPORTS DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [K] a été engagée par l'association Club Multi-sports de [Localité 5] à temps partiel à compter du 1er septembre 2006 en qualité d'éducatrice sportive, exerçant des fonctions d'entraîneuse de natation à la piscine municipale, un avenant devant préciser pour chaque année sportive l'emploi du temps de la salariée. A compter de la rentrée sportive 2019-2020, Madame [K] a cessé de se présenter à son poste de travail. Malgré deux courriers de demande de justificatif et de mise en demeure, Madame [K] n'a pas repris son poste. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 7 octobre 2019. Ayant appris qu'elle s'était installée en Vendée, le Club Multi-sports de [Localité 5] l'a convoquée par courrier du 18 novembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 29 novembre 2019, auquel elle ne s'est pas présentée. Par courrier du 4 décembre 2019, le Club Multi-sports de [Localité 5] lui a notifié son licenciement, la dispensant d'effectuer son préavis. Le conseil de prud'hommes de Bobigny, par jugement rendu le 26 novembre 2020, notifié aux parties par courrier du 16 décembre 2020, a : -dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, -débouté Madame [K] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, -débouté Madame [K] de sa demande de résiliation judiciaire, -débouté Madame [K] de l'intégralité de ses demandes, -condamné Madame [K] aux entiers dépens, -débouté l'association Club Multi-sports de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 novembre 2020, Madame [K] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 avril 2021, l'appelante demande à la cour de : -infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, -dire et juger que Madame [K] était liée à son employeur par un contrat de travail à temps plein et à tout le moins, prononcer la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps plein, -dire et juger Madame [K] recevable et bien fondée à solliciter des rappels de salaires pour les mois de juin 2012 au jour de la résiliation et en tout état de cause au 4 décembre 2019, -prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et lui faire produire les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, -dire et juger le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - de condamner l'association Club Multi-sports de [Localité 5] à payer à Madame [K] les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal : *un rappel de salaire (juin 2012 - jour résiliation et en tout état de cause au 4 décembre 2019): 215 948,63 euros *les congés payés afférents : 21 594,86 euros *une indemnité pour travail dissimulé : 22 168,08 euros *une indemnité compensatrice de préavis: 7 389,36 euros *les congés payés afférents: 738,93 euros * une indemnité de licenciement : 9 852,48 euros *une indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 44 336,16 euros -ordonner la remise des bulletins de paie de juin 2012 à deux mois de préavis à compter du jour de la résiliation inclus et en tout état de cause à février 2020, un certificat de travail conforme et d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard s'agissant de l'attestation Pôle Emploi et se réserver le droit de liquider l'astreinte, - condamner enfin l'association Club Multi-sports de [Localité 5] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe en date du 7 juillet 2021, l'association Club Multi-sports de [Localité 5] demande à la cour de : -la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, -confirmer totalement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 26 novembre 2020 en ce qu'il a : * dit que le licenciement de Madame [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, * débouté Madame [K] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, * débouté Madame [K] de sa demande de résiliation judiciaire, * débouté Madame [K] de l'intégralité de ses demandes, * condamné Madame [K] aux entiers dépens, - condamner Madame [K] à payer à l'association la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [K] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 2 mars 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la requalification de la relation de travail : Soutenant avoir toujours été rémunérée de manière irrégulière, Madame [K] invoque l'absence des mentions essentielles au contrat de travail à temps partiel, l'absence de planning, l'indétermination de ses horaires et la possibilité de les modifier, pour conclure qu'elle était contrainte de se tenir à la disposition constante de l'association Club Multi-sports de [Localité 5]. Elle rappelle que son contrat de travail est donc présumé à temps complet, d'autant qu'elle a accompli de nombreuses heures restées non rémunérées, et que la charge du renversement de cette présomption incombe à son employeur. Elle réclame en outre la somme de 215 948,63 € de rappel de salaire de juin 2012 au jour de la résiliation qu'elle sollicite par ailleurs, ou en tout état de cause au 4 décembre 2019, sur la base d'un salaire mensuel moyen reconstitué de 3 694,68€. L'association Club Multi-sports de [Localité 5] soutient à l'inverse que les relations de travail avec l'appelante étaient régies par des contrats et avenants successifs signés par les parties, comportant les mentions légales, définissant les horaires - fixes tout au long de la saison sportive puisque correspondant aux créneaux de mise à disposition des bassins municipaux -. Elle relève que la salariée n' a pas contesté au cours de la relation de travail sa durée de travail, ni les heures réellement accomplies, ni fait état de modifications intempestives de ses horaires, qu'elle exerçait en parallèle une activité de maître-nageur auprès de la ville de [Localité 5] et de l'association des Communaux de [Localité 5], ce qui exclut toute relation à plein temps avec elle. Elle réclame donc la confirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande de requalification et de rappel de salaire. Si le contrat de travail du 1er septembre 2006, date de l'embauche de Mme [K], n'est pas produit aux débats, l'association Club Multi-sports de [Localité 5] fournit cependant le contrat de travail intermittent à durée indéterminée, constituant 'la mise en conformité du contrat de travail avec la législation en vigueur'. Il stipule être conclu 'pour faire face à des variations d'activité du club qui sont notamment liées aux calendriers scolaires et sportifs. Il comportera une alternance de périodes travaillées et non travaillées qui sont fixées selon les modalités définies'. L'association Club Multi-sports de [Localité 5] produit les avenants au contrat de travail des 14 septembre 2009, 2 octobre 2011, 1er septembre 2013, 30 octobre 2014, 1er septembre 2016, 22 juin 2019, dont plusieurs non signés par la salariée, notamment ceux des saisons sportives proches de la rupture du contrat de travail. Force est de constater, par conséquent, qu'aucun contrat écrit signé n'existe pour valider le temps partiel occupant la salariée au moins pour les trois dernières saisons. Pour être régulier, le contrat de travail à temps partiel doit répondre aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, et désormais L. 3123-6 du même code, selon lequel : « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1. La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2. Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3. Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4. Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.» L'absence d'écrit ou de conformité aux exigences légales pose une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en démontrant, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue et, d'autre part, que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et qu'il ne devait pas rester à la disposition permanente de l'employeur. Pour ce faire, l'association Club Multi-sports de [Localité 5] produit aux débats les avenants non signés, précisant les horaires de travail et leur répartition dans la semaine, les justificatifs de leur envoi, de leur réception par Madame [K] et même de quelques relances de la part de l'employeur sollicitant la restitution d'un exemplaire signé, en retour. Elle justifie en outre des conventions signées chaque année avec la ville de [Localité 5] mettant à sa disposition divers équipements municipaux dans des créneaux horaires délimités précisément chaque jour de la semaine, ainsi que les bulletins d'informations des activités sportives du Club sur des créneaux très précis. L'association intimée verse aussi plusieurs courriers de Mme [K] faisant part de sa décision de ne plus assurer des heures d'aquagym en soirée ou des horaires précis souhaités par elle (cf son courrier du 25 octobre 2014 'par la présente je refuse les horaires proposés dans le courrier du 7 octobre 2014 ; soit 17h40 ' 18h30. Je souhaite que les horaires comprennent le déshabillage/habillage compris normalement. Mes horaires semaine sont donc : lundi 17h30 ' 20 heures, mardi 18h45 ' 20h15, mercredi 18h45 ' 20h15, jeudi 17h30 ' 18h30') ou de sa décision 'd'arrêter son cours du jeudi de 17h30 à 18h30', 'pour des raisons personnelles d'organisation avec mon bébé, je ne peux désormais assurer ce créneau. Veuillez noter qu'à partir du 1er novembre 2015, je n'assurerai plus de cours et que le coordinateur de la section natation, Monsieur [D] [W] a été informé et a pris les dispositions nécessaires pour me remplacer' (cf son courrier - pièce 30 de l'association Club Multi-sports de [Localité 5], confirmé par un courrier de Monsieur [W], référent de la section natation, attestant avoir autorisé sa collègue à ne plus assurer son cours du jeudi à compter du 5 novembre 2015), et des demandes de rectification des horaires dans le contrat de travail émanant de la salariée (cf son courrier du 25 juillet 2016 et le courriel du 2 septembre suivant confirmant l'absence de toute prestation de travail de sa part le mercredi soir). Ces éléments - dont le dernier avenant concernant la saison 2018-2019 prévoyant en particulier les périodes de travail de Mme [K] et pendant ces dernières, l'horaire réparti sur la semaine, à savoir le mercredi de 18h45 à 20h15,- permettent de confirmer que les horaires mentionnés dans les avenants, bien que non signés, ont été respectés ou adaptés selon les voeux de la salariée. Par conséquent, pendant les périodes travaillées, l'employeur rapporte la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, mais en plus qu'elle décidait de ses horaires et de la durée de son travail, en fonction de ses choix d'organisation personnelle mais aussi de ses différents autres emplois ( cf la fiche salariée sur le cumul d'emploi signée le 7 octobre 2008 par Mme [K] faisant état d'heures accomplies au profit de la mairie [Localité 5], du CMS de [Localité 5] et de l'ASCP de [Localité 5], ainsi que l'attestation de l'établissement public territorial 'Est Ensemble' faisant état en date du 28 janvier 2020 de l'emploi de Mme [K] depuis mai 2013 en son sein en qualité d'éducateur territorial assurant les fonctions de maître-nageur sauveteur à la piscine de [Localité 5] sur un poste permanent). Il n'y a donc pas lieu à requalification à temps plein de la relation de travail. Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef et aussi au titre du rappel de salaire rejeté. Sur le travail dissimulé : L'appelante soutient que l'association Club Multi-sports de [Localité 5] ne lui a pas payé une partie de sa rémunération, n'a pas satisfait à l'obligation de remise de bulletins de paie conformes s'agissant de la mention du nombre d'heures et n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives auprès des services compétents ni versé les cotisations réelles aux organismes sociaux.Elle considère que l'absence de régularisation de la situation caractérise une intention de dissimulation et sollicite 22 168,08 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. L'association Club Multi-sports de [Localité 5] soutient à l'inverse que les bulletins de paie ont toujous été remis à la salariée conformément aux heures qu'elle effectuait réellement et que l'appelante ne rapporte aucunement la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi alléguée. Selon l'article L8221-5 du code du travail ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' L'article L8223-1 du code du travail dispose qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur, laquelle ne saurait résulter de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif. A défaut de tout élément produit établissant l'intention de dissimulation de l'association Club Multi-sports de [Localité 5] et eu égard , au surplus, à l'absence de toute requalification à temps complet, le travail dissimulé allégué ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce. Sur la résiliation judiciaire: Madame [K] sollicite que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur, en raison des manquements de ce dernier du fait de l'absence de contrat de travail écrit et de la requalification de la relation de travail en temps plein qui en résulterait. Elle considère que la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul, compte tenu de la situation 'précédemment décrite' ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Elle invoque en premier lieu sa pièce n° 3 composée d'un courrier de son employeur du 27 septembre 2018 lui demandant de justifier de son absence pour les mercredis 19 et 26 septembre, sa réponse faisant état de sa grossesse ainsi que de son appréciation de la situation 'je trouve très suspect le fait que vous ne receviez aucun document, courrier, lettre, correspondance de ma part dès lors que je vous les envoie en lettre simple. Seuls les recommandés vous parviennent (lorsque vous les récupérez). Votre acharnement à mon égard devient malsain et cette situation, que vous instaurez, est inadmissible. Je vous prierai donc de cesser ces agissements qui s'assimilent à du harcèlement', assortie d'un formulaire de premier examen médical prénatal faisant état d'un début de grossesse présumé au 20 février 2018. L'association intimée soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée pour justifier le bien fondé la demande de résiliation judiciaire. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il y a lieu de rechercher d'abord si la demande de résiliation du contrat était justifiée et d'apprécier les manquements éventuels de l'employeur, en tenant compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La gravité des faits reprochés s'apprécie non à la date d'introduction de la demande de résiliation judiciaire mais en fonction de leur persistance jusqu'au jour du licenciement. Si Mme [K] n'articule pas précisément la nullité de la rupture sur un moyen particulier, elle invoque sa situation de grossesse ainsi qu'un harcèlement moral. Relativement à la discrimination liée à l'état de grossesse, elle est prohibée notamment par les dispositions de l'article L1132-1 du code du travail. Selon l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. À la lecture des pièces produites, il n'est justifié que de l'accusé de réception du courrier de réponse de Mme [K] et aucunement de son envoi à l'association de son arrêt de travail, ni de l'avis de grossesse, en temps utile. Comme l'indique l'employeur dans le courrier du 8 novembre 2018 produit par Mme [K] et accusant réception de ces documents, il lui incombait pour le bon fonctionnement du club et l'organisation de ses membres de l'interroger quant à ses absences; l'interrogation lancée à la salariée et la demande de justificatif ne sauraient être illégitimes, ni consister en l'état l'acharnement dénoncé. La salariée ne présente donc aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de grossesse, ni d'un harcèlement moral. Sa demande à ce titre doit être rejetée. Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée à Mme [K] le 4 décembre 2019 contient les motifs suivants : 'Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement. Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis le 18 septembre 2019. Cette absence est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatifs et cela malgré nos courriers recommandés de relance au 20 et 26 septembre 2019. Compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise, vous bénéficiez d'un préavis de deux mois dont nous souhaitons vous dispenser.' Mme [K] soutient que les faits reprochés ne sauraient l'être, réfute les griefs qui lui sont opposés et souligne le degré d'imprécision de la lettre de licenciement qui rend difficile l'appréciation de la matérialité de ces derniers. Elle demande donc que son licenciement soit jugé nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. L' association Club Multi-sports de [Localité 5] rappelle que de manière unilatérale et univoque l'appelante a cessé de se présenter à son poste de travail sans en avertir son employeur à compter de la rentrée sportive 2019. Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'association Club Multi-sports de [Localité 5] verse aux débats son courrier du 20 septembre 2019 sollicitant de Mme [K] une justification de son absence le 18 septembre précédent, ainsi qu'un courrier intitulé 'mise en demeure pour abandon de poste'en date du 26 septembre 2019 constatant son absence à son poste depuis la reprise de la saison sportive le 18 septembre précédent et sollicitant la reprise de son poste ou à défaut la justification d'un motif valable d'absence. Elle produit également la copie d'un article paru le 26 septembre 2019 sur Ouest-France évoquant le départ de la région parisienne de Mme [K] et d'un professeur d'économie, ayant tout quitté pour [Localité 4], 'environnement propice à l'épanouissement'. Il est justifié également d'une convocation à entretien préalable en date du 18 novembre 2019, auquel Mme [K] ne s'est pas présentée. À défaut de tout justificatif d'absence adressé par la salariée qui ne dément pas avoir reçu les demandes en ce sens de l'association Club Multisports de [Localité 5], la matérialité des faits est donc parfaitement établie et justifie le prononcé du licenciement. Les demandes présentées à ce titre doivent donc être rejetées, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [K], qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure de première instance. En revanche, il convient d'accueillir la demande du Club Multi-sports de [Localité 5], association à but non lucratif, au titre des frais irrépétibles à hauteur de 800€, à la charge de Mme [K], en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [C] [K] à payer à l'association Club Multi-sports de [Localité 5] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE Mme [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L8221-5 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travail dans sa version aparticle L. 3123-14 du code du travailarticle L8223-1 du code du travail dispose quarticle L. 1152-1 du code du travail
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- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 20 avril 2023
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