Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a03d2fa6fd0f8040591
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 815 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07103 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFIQ Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2017 rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS, en formation paritaire, - RG n° 16/12037, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 14 mai 2019, cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 9 juin 2021. DEMANDEUR AU RENVOI APRES CASSATION Monsieur [M] [R] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 DEFENDEUR AU RENVOI APRES CASSATION E.P.I.C. MONNAIE DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, rédactrice Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La Monnaie de [Localité 4], devenue un établissement public à caractère industriel et commercial, a employé M. [M] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 1974, en qualité d'ouvrier de l'administration des Monnaies et Médailles. M. [L] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er août 2016. Réclamant notamment le bénéfice d'une indemnité de départ à la retraite dans la mesure où il n'a pas eu la possibilité de bénéficier de l'avantage « coup de chapeau », usage en vigueur au sein de la Monnaie de [Localité 4], M. [L] a saisi le 5 décembre 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 15 mai 2017, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 5 juin 2017, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt rendu le 14 mai 2019, le pôle 6, chambre 11 de la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, - débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, - condamné M. [L] aux entiers dépens d'appel. La Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 juin 2021 (pourvoi n°19-26.195) par lequel elle a considéré que 'l'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'établissement public La Monnaie de [Localité 4] en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet et peuvent donc se cumuler', a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2019 entre les parties par la cour d'appel de Paris et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Par déclaration de saisine du 2 août 2021 signifiée le 21 septembre 2021 à la partie adverse, M. [L] a saisi la cour d'appel de Paris. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 septembre 2021, M. [L] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 mai 2017, en conséquence : - condamner l'Etablissement Public la Monnaie de [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes : . 8 158 euros d'indemnité de départ à la retraite, ladite indemnité avec intérêts au taux légal à compter de la demande déposée devant le conseil de prud'hommes soit le 5 décembre 2016, . 5 000 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et discrimination, . 4 079 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat correspondant à un mois de salaire, avec la capitalisation des intérêts, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 17 novembre 2021, la Monnaie de [Localité 4] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre de l'indemnité de départ à la retraite à hauteur de 8 158,00 euros, statuant à nouveau et ajoutant : - rejeter la demande de condamnation formulée au titre de l'indemnité de départ à la retraite, laquelle est devenue sans objet compte tenu du règlement intervenu le 22 juillet 2021, - rejeter toutes les autres demandes de M. [L] non soutenues et ne saisissant pas la cour, en tout état de cause, - débouter M. [L] de sa demande d'indemnité de départ à la retraite de 8 158 euros, - débouter M. [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour discrimination et inégalité de traitement à hauteur de 5 000 euros, - débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 4 079 euros, - débouter M. [L] de sa demande de capitalisation des intérêts, - débouter M. [L] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros, - débouter M. [L] de toutes ses demandes, à titre reconventionnel, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 2 mars 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'indemnité de départ à la retraite : L'EPIC La Monnaie de [Localité 4] produit en pièce 10 le justificatif du règlement de l'indemnité de départ à la retraite, à savoir le bulletin de paie de M. [L] du mois de juillet 2021 mentionnant un paiement par chèque dont l'effectivité n'est pas contestée, d'un montant de 8 050,89 €, dont le calcul n'a pas fait l'objet de contestation par ce dernier, de sorte que sa demande est devenue sans objet et qu'elle sera rejetée. Sur l'inégalité de traitement et la discrimination : Il est admis en référence au principe général de l'égalité de traitement, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser cette inégalité. Par ailleurs, selon l'article L. 3221-4 du code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. A l'appui de sa demande, M. [L] fait valoir deux séries d'arguments. Sa demande contrairement aux allégations de l'employeur est donc motivée. Il ne s'agit donc pas d'une prétention non soutenue. Il allègue d'abord l'existence d'une discrimination négative et d'une inégalité de traitement vis-à-vis d'une certaine catégorie d'ouvriers professionnels dont il fait partie, avec l'usage du 'coup de chapeau' consistant à faire bénéficier les autres qui n'ont pas atteint le dernier échelon indiciaire, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite. Il précise en effet qu'il n'existe pas de catégorie supérieure pour la catégorie « ouvrier » au-dessus de la catégorie IAHQ à laquelle il appartient. Il n'y a pas discrimination au sens des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, le salarié n'invoquant lui-même aucun des critères de discrimination prévus par le premier de ces textes. La dualité de traitement entre les ouvriers ayant atteint le dernier échelon, comme M. [L], et les autres qui n'ont pas atteint ce dernier échelon, est inopérante puisque par hypothèse, ils ne sont pas dans la même situation ; aucune atteinte au principe d'égalité de traitement avec les dits salariés n'est donc établie par comparaison entre ces deux catégories de salariés. M. [L] indique aussi, évoquant le cas de M. [W] en juillet 2016, que certains salariés dont la situation est comparable à la sienne, ont bénéficié de cette indemnité de départ à la retraite alors qu'il en a été privé. M. [L] verse aux débats le bulletin de salaire de M. [W] de juillet 2016 sur lequel apparaît une 'indemnité de départ à la retraite' de 7 069,68 euros, sachant que M. [W] a une ancienneté comparable à celle de M. [L] (entré le 25 mars 1975 à la Monnaie de [Localité 4]) et que son statut, comme celui de l'appelant, est 'ouvrier FSPOEIE'. Or la lettre datée du 10 février 2016 de refus initial de versement de cette indemnité de départ à la retraite a été rédigée par l'employeur dans les termes qui suivent : 'Objet : Demande d'indemnité de départ à la retraite Monsieur, J'ai pris connaissance du courrier du 20 janvier 2016 que vous nous avez adressé, demandant l'application de l'article L. 1237-9 du Code du travail relatif à l'attribution d'une indemnité de départ à la retraite. En tant qu'ouvrier de l'Etat affilié à un régime spécial de retraites, le Fonds Spécial des Personnels Ouvriers des Entreprises Industrielles de l'Etat (FSPOEIE), vous n'êtes pas éligible à ce type de dispositif. En effet, ce régime spécial octroie à ses affiliés des avantages très spécifiques, dérogatoires du droit commun, notamment le calcul de leur retraite sur la base de leur salaire perçu pendant les 6 derniers mois d'activité, comme cela se pratique pour les fonctionnaires. Cela exclut de ce fait le bénéfice d'une prime de départ à la retraite, et ce en plein accord avec notre ministère de tutelle et avec les organisations syndicales de l'entreprise.' Aux termes de ce courrier, c'est donc bien selon l'employeur cette 'affili(ation) à un régime spécial de retraites, le Fonds Spécial des Personnels Ouvriers des Entreprises Industrielles de l'Etat (FSPOEIE)' qui faisait obstacle au versement de l'indemnité litigieuse. La mention de cette affiliation sur le bulletin de salaire de M. [W] permet donc de caractériser une inégalité de traitement au détriment de M. [L] qui se trouve dans une situation comparable à celle de son collègue. Cependant, ayant finalement perçu cette indemnité de départ à la retraite, M. [L] ne démontre pas l'existence d'un préjudice. Il sera en conséquence débouté de la demande qu'il forme à ce titre. Pour le même motif, sa demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail qui n'est pas davantage soutenue par M. [L], sera également rejetée. Le jugement sera finalement confirmé en ce qu'il a jugé. L'équité justifie de laisser chacune des parties assumer la charge de ses frais irrépétibles, pour la procédure de première instance et en la cause, Monsieur [L] ayant saisi la cour d'appel de renvoi après avoir perçu l'indemnité de départ à la retraite qu'il sollicitait. M. [L] n'étant perdant en appel qu'à la suite de l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la Cour de cassation et du paiement consécutif le 1er juillet 2021 de l'indemnité de départ à la retraite litigieuse par l'EPIC Monnaie de [Localité 4], l'intimé supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes des parties, DIT que les dépens restent à la charge de l'EPIC Monnaie de [Localité 4]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1237-9 du Code du travail relatif à larticle L. 3221-4 du code du travail sont considérés coarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a03d2fa6fd0f8040591
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