Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a03d2fa6fd0f8040593
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 5 831 190 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07866 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELOE Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F19/00239 APPELANT Monsieur [B] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S. PANORIENT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES, toque : 27 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [X] a été engagé par la société Panorient, selon contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2014 à effet au 6 octobre 2014 en qualité de chef d'équipe du service conditionnement, qualification ouvrier coefficient 185 selon la convention collective nationale de la boulangerie artisanale du 19 mars 1976, selon une durée hebdomadaire fixée forfaitairement à 169 heures par mois. Le 1er avril 2016,M. [X] était élu délégué du personnel. Le 1er janvier 2017, la convention collective nationale applicable dans l'entreprise est devenue celle des activités industrielles de boulangerie et patisserie du 13 juillet 1993, Monsieur [X] étant reclassé de ce fait en tant que chef d'equipe qualification agent de maitrise échelon A1. A compter du 31 juillet 2017, Monsieur [X] a été placé à plusieurs reprises en arrêts maladie. En octobre 2017, les parties ont tenté, en vain, de négocier une rupture conventionnelle. Le 28 juillet 2018, Monsieur [X] notifiait à la société Panorient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par requête reçue le 16 avril 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun pour demander le jugement de sa prise d'acte en licenciement nul en raison de son statut de salarié protégé. Par jugement rendu le 20 août 2021, notifié aux parties le 23 août 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a : - dit que la société Panorient n'a pas commis de manquements suffisamment grave ou récent à ses obligations contractuelles au préjudice de Monsieur [X] empêchant la poursuite du contrat de travail, - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée le 28 juillet 2018 par Monsieur [X] s'analyse en une démission, - débouté en conséquence Monsieur [X] de l'ensemble des demandes subséquentes, soit des demandes : - d'indemnité en réparation de la nullité du licenciement, - d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, - d'indemnité de licenciement - d'indemnité légale de licenciement, - d'indemnité pour violation du statut protecteur, - de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié au harcèlement moral, - de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière ed prévention des risques professionnels, - de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, - de dommages intérêts au titre du travail dissimulé, - d'indemnité pour frais professionnels, - de reclassification au niveau TA 2 de la convention collective et de revalorisation salariale subséquente, - débouté la société Panorient de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis de démission, - condamné la SAS Panorient à verser à Monsieur [B] [X] : - la somme de 1 000 euros pour non-respect des durées maximales de travail hebdomadaires en 2016 et du temps de repos quotidien le 27 février 2017, - la somme de 42,31 euros au titre du reliquat de la prime de fin d'année 2017, outre 4,23 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du cpc, - ordonné à la société de remettre à Monsieur [X] une attestation pôle emploi et le bulletin de paie conformes au présent jugement, - dit que cette remise sera assorite d'une astreinte de 30 euros pour l'ensemble des documents, pendant 60 jours, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, - dit que le conseil de réserve la liquidation de l'astreinte, - rappelé que les sommes d'origine contractuelle portent intérêt au taux lgal à compter de la convocation du défendeur devant le premier bureau de jugement et que les sommes ayant la nature de dommages intérêts portent intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, le point de départ étant fixé au jour du prononcé du jugement, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [X] s'élève à la somme de 2 343,27 euros, - condamné la société Panorient aux dépens. Par déclaration du 15 septembre 2021, Monsieur [X] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 juin 2022, M. [X] demande à la cour de - recevoir M. [X] en ses conclusions, -le dire fondé et y faisant droit, - débouter la société Panorient de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que la société Panorient n'a pas commis de manquement suffisamment grave ou récent à ses obligations contractuelles au préjudice de Monsieur [X] empêchant la poursuite du contrat de travail, - jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée le 28 juillet 2018 par M. [X] s'analyse en démission, - débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes : -d'indemnité en réparation de la nullité du licenciement, -d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés afférents, -d'indemnité légale de licenciement, -d'indemnité pour violation du statut protecteur, -de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié au harcèlement, moral, -de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de prévention des risques professionnels, - de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, - de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, - d'indemnité pour frais professionnels, - de reclassification au niveau TA 2 de la convention collective et de revalorisation salariale subséquente, - d'indemnité au titre de rappel de salaires relatifs à la prime de fin d'année et de congés payés afférents, outre celle accordée pour 2017, - d'indemnité au titre de la violation des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, outre celle accordée pour 2016 - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la société Panorient de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis de démission, - condamné la société Panorient à verser à Monsieur [X] : - la somme de 1 000 euros pour non-respect des durées maximales de travail hebdomadaires en 2016 et du temps de repos quotidien le 27 février 2017, - la somme de 42,31 euros au titre du reliquat de prime de fin d'année 2017, outre 4,23 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, - la somme de 1500 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Panorient de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Panorient de remettre à M. [X] une attestation Pôle Emploi et le bulletin de paie sous une astreinte de 30 euros pendant 60 jours, - condamné la société Panorient aux dépens, statuant de nouveau : - juger que le salaire brut moyen de référence de M.[X] est de 2 452,02 euros brut, - juger que la société Panorient a commis une série de manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, En conséquence, - condamner la société à verser à M.[X] les sommes suivantes : - 25 353 euros à titre d'indemnité en réparation de la nullité du licenciement, sur la base du salaire reconstitué de 2535,30 euros, Subsidiairement, 23 432,70 euros , sur la base du salaire moyen de 2 343,27 euros , - 5 070,60 euros brut à titre d'indemnité de préavis assortis de 507,60 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférent, Subsidiairement, 4 686,54 euros brut assortis de 468,65 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférent, - 2 419,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Subsidiairement, 2 235,86 euros sur la base du salaire moyen de 2 343,27 euros, - 58 311,90 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, Subsidiairement, 53 895,21 euros sur la base du salaire moyen de 2 343,27 euros, - 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié au harcèlement moral, Subsidiairement, 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de la Société à son obligation de sécurité en matière de prévention des risques professionnels, - 2 924,84 euros euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées, outre la somme de 292,48 euros brut au titre des congés payés y afférent, - 10 141,20 euros au titre de la violation des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, Subsidiairement, 9 373,08 euros sur la base du salaire moyen de 2 343,27 euros , - 15 211,80 euros au titre du travail dissimulé, Subsidiairement, 14 059,62 euros sur la base du salaire moyen de 2 343,27 euros , - 176,04 euros brut à titre de rappel de salaires relatifs à la prime de fin d'année, outre la somme de 17,60 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 2 062,05 euros net à titre de rappel de salaires relatifs aux indemnités pour frais professionnels, - 2 522,78 euros brut à titre de rappel de salaire relatif aux minimas conventionnels, à la suite d'une mauvaise évaluation de sa classification, outre la somme de 252,27 euros brut au titre des congés payés y afférents, en tout état de cause, - condamner la société à remettre à M.[X] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat modifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), tenant compte des rappels ordonnés par M.[X] la juridiction, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir, - condamner la société au paiement de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 mars 2022, la société Panorient demande à la cour de : - la société Panorient sollicite la confirmation du jugement rendu le 20 août 2021 en ce qu'il a : - dit que la société Panorient n'a pas commis de manquement suffisamment grave ou récent à ses obligations contractuelles au préjudice de M. [B] [X] empêchant la poursuite du contrat de travail, - dit en conséquence que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 28 juillet 2018 par M.[B] [X] s'analyse en une démission, - débouté, M.[B] [X] de l'ensemble des demandes subséquentes, soit de ses demandes : - d'indemnité en réparation de la nullité du licenciement - d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés afférents - d'indemnité légale de licenciement - d'indemnité pour violation du statut protecteur - de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié au harcèlement moral - de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de prévention des risques professionnels - de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents - de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé - d'indemnités pour frais professionnels - de reclassification au niveau TA2 de la convention collective et de revalorisation salariale subséquente, - la société Panorient sollicite la réformation du jugement rendu le 20 août 2021 en ce qu'il a : - condamné la Société Panorient à verser à M.[B] [X] : - la somme de 1 000,00 euros pour non-respect des durées maximales de travail hebdomadaires en 2016 et du temps de repos quotidien le 27 février 2017, - la somme de 42,31 euros au titre du reliquat de la prime de fin d'année 2017, outre 4,23 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société Panorient de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Panorient de remettre à M.[B] [X] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes au jugement, - dit que cette remise sera assortie d'une astreinte de 30 euros pour l'ensemble des documents pendant 60 jours à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, - Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M.[B] [X] à la somme de 2 343,27 euros. - a titre principal - voir dire et juger que la société Panorient n'a commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles au préjudice de M. [B] [X], empêchant la poursuite du contrat de travail, - voir dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée le 28 juillet 2018 par M.[B] [X] s'analyse en une démission, - débouter M.[B] [X] de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société Panorient : - indemnité en réparation de la nullité du licenciement, - indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - indemnité légale de licenciement, - indemnité pour violation du statut protecteur, - dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral, - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, - indemnité pour violation des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, - indemnité pour travail dissimulé, - rappel de salaire au titre de la prime de fin d'année et congés payés afférents, - rappel de salaire relatif aux frais professionnels, - rappel de salaire relatif aux minimas conventionnels et congés payés afférents. - condamner M.[B] [X] au paiement au profit de société Panorient d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, -Si par impossible la cour considérait que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une mesure de licenciement : - fixer le montant du salaire de référence à la somme brute de 2 141,68 euros, - limiter les prétentions de M.[B] [X] à la somme brute de 4 283,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme brute de 428,33 euros au titre des congés payés sur préavis, - limiter les prétentions indemnitaires de M.[B] [X] à l'équivalent de 6 mois de salaire en réparation de la nullité du licenciement, en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, - limiter les prétentions indemnitaires de M.[B] [X] à 49 258,64 euros au titre de la violation du statut protecteur, - limiter les prétentions indemnitaires de M.[B] [X] à 12 850,08 euros au titre du travail dissimulé. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 18 avril 2023. Par lettre reçue à la cour le 14 avril 2023, les parties ont indiqué qu'elles s'étaient rapprochées et entendaient mettre un terme au litige qui les opposait en souhaitant que leur accord soit constaté dans le cadre du présent arrêt. MOTIFS Les parties ont fait parvenir à la cour l'accord suivant : 'Les parties entendent se concilier sur le fondement des articles L 1235-1 et R. 1454-22 du code du travail . La SAS Panorient s'engage à verser à M [B] [X] à titre d'indemnité forfaitaire de conciliation, la somme nette de CSG et de CRDS de 20. 000 euros. Le paiement sera effectué dans un délai de dix jours par virment sur le compte CARPA de Maître [Y] [C]. L'accord intervenu vaut compte arrêté, conformément aux art.2044 et suivants du code civil et met fin à l'instance entre les parties. M. [B] [X] renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la SAS Panorient relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Les parties se désistent de toutes instance et actions réciproques.' Il y a lieu, par le présent arrêt de constater l'accord intervenu et de dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, CONSTATE l'accord intervenu entre M.[X] et la société Panorient dans les termes suivants: 'Les parties entendent se concilier sur le fondement des articles L 1235-1 et R. 1454-22 du code du travail . La SAS Panorient s'engage à verser à M [B] [X] à titre d'indemnité forfaitaire de conciliation, la somme nette de CSG et de CRDS de 20. 000 euros. Le paiement sera effectué dans un délai de dix jours par virment sur le compte CARPA de Maître [Y] [C]. L'accord intervenu vaut compte arrêté, conformément aux art.2044 et suivants du code civil et met fin à l'instance entre les parties. M. [B] [X] renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la SAS Panorient relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Les parties se désistent de toutes instance et actions réciproques.' DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées, LAISSE à chacune des parties la charge de leur propres frais irrépétibles, PARTAGE les dépens de première instance et d'appel entre les parties à hauteur de moitié chacune. DIT que la présente décision emporte désistement des parties. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a03d2fa6fd0f8040593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel