Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a04d2fa6fd0f8040597
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 8 835 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXJW
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 février 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en formation de départage, infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 14 décembre 2015, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 juin 2017.
La Cour d'appel de Basse-Terre statuant sur renvoi après cassation a infirmé partiellement par arrêt du 06 janvier 2020 le jugement du 25 février 2014, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale du 9 mars 2022.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE)
[Adresse 1],
[Localité 5]
représentée par Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573 substitué par Me Marie SURIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Mme [J] [K] ès qualités de liquidateur de la société TROPIC AIRLINES
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée, assignée à domicile le 23 septembre 2022
M. [O] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, non représenté, Procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile )
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, non représentée, assignée à personne morale le 29 septembre 2022
PARTIE INTERVENANTE :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques - [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, procès- verbal de remise par simple visa
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice Présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- DEFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat 'nouvelle embauche' signé le 7 novembre 2006, Monsieur [O] [Y] a été recruté à compter du 1er novembre 2006 par la société Tropic Airlines en qualité de pilote d'avion.
Par lettre du 17 novembre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 novembre 2010.
Il a été licencié pour faute grave par courrier en date du 9 décembre 2010.
La société Tropic Airlines a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 avril 2012, procédure convertie en liquidation judiciaire le 21 juin 2012, Maître [K] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Soutenant que son contrat de travail a été automatiquement transféré le 1er novembre 2010 à la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express (CAIRE), Monsieur [Y] a saisi le 29 avril 2011 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre qui, par jugement de départage du 25 février 2014, a :
-dit que le contrat de travail de Monsieur [Y] a été de plein droit transféré à la société Caire à compter du 1er novembre 2010,
-ordonné la réintégration de Monsieur [O] [Y] au sein de la société Caire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
-dit que l'astreinte courra pendant trois mois,
-condamné la société Caire à payer à Monsieur [Y] :
*88 352 euros à titre de rappel de salaire du 9 décembre 2010 au mois de février 2014 inclus,
*2 283 euros par mois au titre du salaire à compter du 1er mars 2014 jusqu'à la réintégration effective de Monsieur [Y] parmi ses effectifs,
*3 900 euros à titre de rappel de prime de salissure du 9 décembre 2010 au mois de févier 2014 inclus,
*100 euros par mois au titre de la prime de salissure à compter du 1er mars 2014 jusqu'à la réintégration effective de Monsieur [Y] parmi ses effectifs,
-fixé au passif de la société Tropic Airlines, la créance de 200 euros à titre de rappel de prime de salissure pour les mois d'octobre et novembre 2010,
-condamné in solidum la société Caire avec la société Tropic Airlines, pour laquelle il s'agira d'une fixation au passif, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
-dit la décision opposable au CGEA dans la limite prévue par la loi,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-condamné la société Caire aux dépens,
-condamné la société Caire à payer à Monsieur [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Caire a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2014.
Par arrêt du 14 décembre 2015, la Cour d'Appel de Basse-Terre a statué dans les termes
suivants :
-rejette le moyen fondé sur l'article 906 du code de procédure civile,
-infirme le jugement du 28 janvier 2014 sauf en ce qu'il a fixé au passif de la société
Tropic Airlines la somme de 200 euros au titre de la prime de salissure des mois
d'octobre et de novembre 2010,
statuant à nouveau,
-dit qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome de la société Tropic Airlines à la société Caire au sens de l'article L 1224-1 du code du travail,
-constate que le licenciement de M. [O] [Y] en date du 9 décembre 2010 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
-fixe la créance de M. [O] [Y] à la procédure de la liquidation judiciaire de la société Tropic Airlines représentée par son liquidateur Me [K] ainsi qu'il suit :
* 18 264 euros au titre de l'indemnité de l'article L 1235-3 du code du travail,
* 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
* 200 euros au titre de la prime de salissure des mois d'octobre et novembre 2010,
-précise que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision,
-rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances de nature
salariale de M . [O] [Y] dans les conditions prévues aux articles L 3253-8 du code du travail,
-dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la procédure de
liquidation de la société Tropic Airlines en date du 21 juin 2012,
-rejette les demandes plus amples et contraires.
Monsieur [Y] a formé un pourvoi contre cette décision.
Selon arrêt du 14 juin 2017 (pourvoi n°C 16-12.348), la Cour de Cassation a jugé :
« (') Attendu que pour dire qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité, l'arrêt retient outre que l'activité principale de la société Tropic Airlines n'est pas la même que celle de la société Caire, que seule une partie des moyens humains et matériels de la société Tropic Airlines a été repris par la société Caire ;
Attendu, cependant que l'article L 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une activité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou
reprise, peu important que l'activité poursuivie ait présenté un caractère accessoire et que la reprise d'une partie seulement des salariés ne peut suffire à exclure un transfert de cette entité économique, dès lors que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard du texte susvisé. »
Par déclaration du 31 août 2017, la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express CAIRE a saisi la Cour d'appel d'appel de renvoi de Basse Terre.
Dans son arrêt du 6 janvier 2020, la cour d'appel de Basse Terre a :
-infirmé le jugement du 28 janvier 2014 sauf en ce qu'il a fixé au passif de la société Tropic Airlines la somme de 200 euros au titre de la prime de salissure des mois d'octobre et de novembre 2010,
statuant à nouveau
-dit qu'il n'y a pas eu de transfert d'une entité économique de la société Tropic Airlines à la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express (Caire) au sens de l'article L 1224-1 du code du travail,
-constaté que le licenciement de M. [Y] en date du 9 décembre 2010 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-fixé la créance de M. [Y] à la procédure de liquidation judiciaire de la société Tropic Airlines représentée par son liquidateur Me [K] ainsi qu'il suit :
*1 826,40 euros au titre de l'indemnité de l'article L 1234-9 du code du travail,
*13 698 euros au titre de l'indemnité de l'article L 1235-3 du code du travail,
*4 566 euros au titre de l'indemnité de l'article L 1234-5 du code du travail,
*5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
*200 euros au titre de la prime de salissure des mois d'octobre et novembre 2010,
- précisé que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision,
-rappelé que l'AGS-CGEA de Fort -de-France est tenu de garantir le paiement des créances de nature salariale de M. [Y] dans les conditions prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail,
-dit que les dépens de première instance et d'appel entreront en frais privilégiés de la procédure de liquidation de la société Tropic Airlines en date du 21 juin 2012,
- rejeté les demandes plus amples et contraires.
Monsieur [Y] s'est pourvu en cassation.
Ayant relevé que la Cour d'appel n'avait pas recherché s'il existait au sein de la société Tropic Airlines au 1er novembre 2010 une branche complète et autonome d'activité de transport aérien à laquelle était affecté le salarié, la Cour de cassation, par arrêt du 9 mars 2022 (pourvoi n°Z 20-15.144), a cassé et annulé sauf en ce qu'il confirme le jugement qui fixe au passif de la société Tropic Airlines la somme de 200 euros au titre de la prime de salissure des mois d'octobre et novembre 2010, l'arrêt rendu le 6 janvier 2020, entre les parties, remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris, condamnant la société Caire aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine du 6 mai 2022, la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express (CAIRE) a saisi la cour d'appel de Paris.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la société CAIRE demande à la cour de :
-la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-infirmer le jugement de première instance, rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 25 février 2014 en ce qu'il a :
* dit que le contrat de travail de Monsieur [Y] a été de plein droit transféré à la société Caire à compter du 1er novembre 2010,
*ordonné la réintégration de Monsieur [O] [Y] au sein de la société Caire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
*dit que l'astreinte courra pendant trois mois,
*condamné la société Caire à payer à Monsieur [Y] :
88 352 euros à titre de rappel de salaire du 9 décembre 2010 au mois de février 2014 inclus
2 283 euros par mois au titre du salaire à compter du 1er mars 2014 jusqu'à la réintégration effective de Monsieur [Y] parmi ses effectifs,
3 900 euros à titre de rappel de prime de salissure du 9 décembre 2010 au mois de févier 2014 inclus,
100 euros par mois au titre de la prime de salissure à compter du 1er mars 2014 jusqu'à la réintégration effective de Monsieur [Y] parmi ses effectifs,
-confirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 25 février 2014 en ce qu'il a :
*fixé au passif de la société Tropic Airlines, la créance de 200 euros à titre de rappel de prime de salissure pour les mois d'octobre et novembre 2010,
*dit la présente opposable au CGEA dans la limite prévue par la loi,
statuant de nouveau et y ajoutant :
-dire l'absence de transfert d'une entité économique autonome et a fortiori de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à son exploitation,
-dire les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail inapplicables en l'absence de transfert d'une entité économique autonome et a fortiori de moyens corporels ou incorporels significatifs de la société Tropic Airlines à la société Caire,
- dire que Monsieur [Y] n'a toujours pas été en mesure de fournir le document réglementaire confirmant l'obtention de la qualification de la maîtrise de l'anglais conformément à la norme européenne UE n° 1178/211,
- dire que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués au soutien de ses demandes indemnitaires,
- constater le licenciement notifié à Monsieur [Y] le 9 décembre 2010 par son employeur la société Tropic Airlines,
-débouter Monsieur [O] [Y] de toutes ses demandes,
- dire que la compagnie CAIRE est dans l'impossibilité de recruter Monsieur [Y] en raison de l'insuffisance de ses qualifications professionnelles,
-condamner Monsieur [Y] à payer à la société CAIRE la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la selasu Jean-Yves Belaye représentée par Maître Jean-Yves Belaye par application de l'article 699 du même code,
-condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Les conclusions d'appelant ont été signifiées aux intimés défaillants, le 27 septembre 2022 à Monsieur [Y], le 22 juin 2022 à l'Agent judiciaire de l'Etat, le 23 septembre 2022 à Maître [K] et le 6 juillet 2022 à l'Unédic.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la Cour le 3 octobre 2022, le mandataire judiciaire de la société Tropic Airlines, Maitre [K], a informé de ce qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience.
L'AGS a informé la cour de son absence par lettre reçue le 19 juillet 2022.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 2 mars 2023.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures déposées et réitérées oralement à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRET
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le transfert du contrat de travail :
L'article L1224-1 du code du travail dispose que ' lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
Ce texte s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie.
Il importe peu à cet égard que l'activité poursuivie ait présenté un caractère accessoire ou que seule une partie des salariés ait été reprise, dès lors que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
La société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express (CAIRE) fait valoir qu'elle n'a pas pris à son service tous les salariés de la société Tropic Airlines, que le courrier du 15 juillet 2010 versé aux débats en première instance par Monsieur [Y] - en copie seulement - n'est pas signé et n'a donc aucune valeur puisque c'est un faux rédigé sur papier à en-tête des deux sociétés CAIRE et Tropic Airlines pour les seuls besoins de la cause, qu'il en va de même du courriel de Mme [F], salariée de Tropic Airlines, conviant tout l'effectif à une réunion sans faire aucune référence un quelconque transfert des contrats de travail.
Elle soutient par ailleurs que le seul avion Cessna 208 qu'elle utilise ne lui appartient pas, ayant été loué à la société Air Vendée Investissements du 20 décembre 2010 au 19 juin 2011, qu'elle n'a ni poursuivi ni repris l'activité de la société Tropic Airlines à compter du 1er novembre 2010, ayant conservé son activité principale de transport aérien, alors que l'activité de l'employeur de Monsieur [Y] était la location d'aéronefs et la réalisation de travaux aériens.
Elle fait valoir en toute hypothèse, tous ses pilotes étant titulaires des compétences linguistiques en anglais imposées par la législation en vigueur, qu'elle ne pouvait recruter un pilote comme Monsieur [Y] qui reconnaît ne pas avoir ces qualifications et à qui elle n'aurait pu confier aucune prestation de travail, comme l'a constaté l'ordonnance de référé du 20 août 2014 du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre suspendant l'exécution provisoire de l'obligation de réintégration de l'intéressé.
Cependant, il n'est pas contesté que la société CAIRE a repris le contrat de travail de cinq pilotes de la société Tropic Airlines, à l'exception de celui de Monsieur [Y], comme cela ressort du jugement de première instance. La société appelante ne démontre pas que leur recrutement ait été effectif consécutivement à leur licenciement et ne donne aucun élément permettant de caractériser l'emploi des trois personnes qu'elle cite (Mme [H], Mme [F] et Monsieur [M]) dont le contrat n'a pas été transféré, alors qu'il est acquis que le personnel au sol n'a pas été repris. Il résulte d'ailleurs de l'arrêt de la cour d'appel que la première citée de ces salariés occupait le poste de comptable.
Si le certificat d'immatriculation d'un avion CESSNA 208 loué à une société tierce est produit, il n'est nullement justifié de la situation de l'autre avion ou des trois autres avions du même type (dont respectivement l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre et le jugement de première instance ont noté la reprise par la société CAIRE ) précédemment exploités par la société Tropic Airlines et cédés à l'occasion du transfert du contrat de travail des pilotes.
Il est donc établi que des moyens significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'activité de transport aérien ont été repris par la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express.
Par conséquent, peu important que l'objet social et l'activité de cette dernière aient été ou non les mêmes que ceux de la société Tropic Airlines, peu important également qu'une partie seulement des moyens matériels et humains ait été transférée , il y a lieu de constater le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie.
Eu égard au transfert de cette entité économique autonome, le contrat de travail de Monsieur [Y] a été transféré de plein droit au 1er novembre 2010.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance de ce chef.
En l'état des prétentions formulées par la société appelante, il convient de:
- rejeter la demande de constat du licenciement notifié à Monsieur [Y] le 9 décembre 2010 par la société Tropic Airlines, le transfert du contrat de travail litigieux ayant été antérieur à cette décision,
- constater que l'insuffisance alléguée des qualifications professionnelles de Monsieur [Y] est indifférente en la cause.
Sur les demandes de réintégration, de rappel de salaire et de primes:
En l'état du transfert de son contrat de travail à la société CAIRE, la demande de Monsieur [Y] de réintégration, de rappel de salaire et de primes doit être accueillie, par confirmation du jugement entrepris, qui a relevé à juste titre que la relation de travail était opposable à l'identique au nouvel employeur.
Sur les demandes indemnitaires :
La société appelante souligne que les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] ne sont pas justifiées, que le salarié n'apporte nullement la preuve d'un préjudice, aucune pièce n'étant versée aux débats de sa part.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
En l'espèce, le jugement de première instance a relevé l'action concertée des deux employeurs successifs en vue de ne pas reconnaître le transfert du contrat de travail de Monsieur [Y] pour des motifs tirés d'un prétendu défaut de maîtrise de la langue anglaise ; la faute de la société CAIRE est donc démontrée et les éléments recueillis en première instance, à savoir la situation professionnelle de Monsieur [Y] - demandeur d'emploi et en fin de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au 26 septembre 2013- permettent de caractériser le préjudice de ce dernier.
En l'absence de tout autre élément pour démontrer l'ampleur dudit préjudice, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a fixé à 5 000 € la réparation due, in solidum à la charge de la société CAIRE et de la liquidation judiciaire de la société Tropic Airlines.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société CAIRE, qui succombe, devra les dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles mais de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CAIRE, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant sur les demandes de la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express (CAIRE) dans les limites de l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation,
CONFIRME le jugement du 25 février 2014 du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société CAIRE de ses autres demandes,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS de Fort-de-France,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société CAIRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L 1224-1 du code du travailarticle L1224-1 du code du travail dispose quearticle L 1224-1 du code du travail inapplicables en larticle 472 du code de procédure civile quarticle L 1234-5 du code du travailarticle 659 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail interprété à la luarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1234-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dont distarticle 906 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a04d2fa6fd0f8040597
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