Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a04d2fa6fd0f804059b
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 96 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07334 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFMN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° R 21/00103 APPELANTE S.A.S.U. CGG SERVICES SAS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMÉ Monsieur [AR] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société CGG Services (ci-après la 'Société') a notamment pour objet l'ingénierie, les études techniques. M. [AR] [E] a été engagé par la Société par contrat à durée indéterminée à effet du 12 novembre 1985 en qualité de « prospecteur terrestre » et a évolué au sein de la Société avec une expatriation au Nigéria de 1997 à 1999. Son salaire était fixé à 6 345 francs. Il bénéficie depuis 2004 d'un statut 'Cadre C2-1'. Son dernier bulletin de salaire de décembre 2020, mentionne la fonction d''Assistant utilisateurs' pour une rémunération moyenne brute pour l'année 2020 de 4 622,52 euros par mois. Il a exercé depuis 1988 différents mandats syndicaux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 10 décembre 2020 et dans ce cadre, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 7 avril 2021. La Société a sollicité auprès de l'inspection du travail une demande d'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique. Cette demande a été rejetée le 1er juillet 2021 et la Société a engagé une procédure devant le tribunal administratif en vue de contester la décision de refus. M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 23 décembre 2021, pour que soit ordonnée une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, estimant subir, en raison de son activité syndicale, un traitement discriminatoire qui prend notamment la forme d'un frein à son évolution professionnelle. Par ordonnance de référé du 1er juillet 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Renvoyons les parties se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent; - REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la juridiction statuant en référé et DISONS que la juridiction des référés du conseil des prud'hommes est compétente pour statuer sur une demande de communication de pièces fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; - ORDONNONS à la société CGG SERVICES de communiquer à Monsieur [AR] [E] : ' Les contrats de travail faisant mention de l'emploi, du salaire et de la qualification à l'embauche de : Mesdames [O] [V] et [ST] [J], ainsi que de Messieurs [C] [XI], [T] [R], [G] [X], [H] [Y], [K] [P], [A] [D], [YP] [BP], [CG] [PE], [RL] [N], [I] [M], [Z] [SF], [F] [S], [W] [L], [MP] [P], [NX] [B] et [U] [UA] ; ' Les avenants aux contrats de travail, bulletins de salaire du 30 juin et du 31 décembre de chaque année entre 1985 et 2021, montant des primes distribuées, tableaux d'avancement et de promotion des susvisés ; ORDONNONS à la société CGG SERVICES de procéder, sur les documents susvisés à : ' l'anonymisation des prénoms et noms (à l'exception de la première et la dernière lettre des prénoms et noms); ' la cancellation de l'adresse des salariés concernés; ' la cancellation du numéro de sécurité sociale des salariés concernés ; ' la cancellation du taux de retenue à la source. - DISONS que la. société CGG SERVICES devra procéder à la communication de ces documents dans un délai de 3 mois suivant la notification ou à défaut la signification de la présente ordonnance ; - DÉBOUTONS Monsieur [AR] [E] de sa demande d'astreinte; - DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ; - DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; - RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ». La Société a interjeté appel le 29 juillet 2022. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 février 2023, la Société demande à la cour de : « DÉCLARER la société CGG SERVICES recevable et bien fondée en son appel Y faisant droit, - INFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : o Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la juridiction statuant en référé, o Dit que la juridiction des référés du Conseil de prud'hommes est compétente pour statuer sur la demande de communication de pièces fondées sur l'article 145 du code de procédure civile ; o Ordonné à la société CGG SERVICES de communiquer à Monsieur [E] : . Les contrats de travail faisant mention de l'emploi, du salaire et de la qualification à l'embauche de : Mesdames [O] [V] et [ST] [J], ainsi que de Messieurs [C] [XI], [T] [R], [G] [X], [H] [J], [K] [P], [A] [D], [YP] [BP], [CG] [PE], [RL] [N], [I] [M], [Z] [SF], [F] [S], [W] [L], [MP] [P], [NX] [B] et [U] [UA] ; . Les avenants aux contrats de travail, bulletins de salaire du 30 juin au 31 décembre de chaque année entre 1985 et 2021, montant des primes distribuées, tableaux d'avancement et de promotion des susvisés ; o Ordonné à la société CGG SERVICES de procéder, sur les documents susvisés à : . L'anonymisation des prénoms et noms (à l'exception de la première et la dernière lettre des prénoms et noms) ; . La cancellation de l'adresse des salariés concernés ; . La cancellation du numéro de sécurité sociale des salariés concernés ; . La cancellation du taux de retenue à la source. o Dit que la Société CGG SERVICES devra procéder à la communication de ces documents dans un délai de 3 mois suivant la notification ou à défaut la signification de la présente ordonnance ; o Débouté la société CGG SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; o Laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; - CONFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : o Débouté Monsieur [E] de sa demande d'astreinte ; o Débouté Monsieur [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau : - JUGER que les conditions de l'article 145 du Code de procédure civile ne sont pas remplies ; - JUGER que la juridiction des référés du conseil de prud'hommes n'avait pas le pouvoir de statuer sur la demande de communication des pièces ; - JUGER que Monsieur [E] ne rapporte pas les éléments de preuve de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination ; - DÉBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la Société CGG SERVICES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - La CONDAMNER aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RÊVA le 20 octobre 2022, M. [E] demande à la cour de : « CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2022 par le Conseil des Prud'hommes de LONGJUMEAU en ce qu'elle a : - Dit que la juridiction de référé du Conseil des Prud'hommes est compétente pour statuer sur une demande de communication de pièces fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile. - Ordonné à la société CGG SERVICES SAS de communiquer à Monsieur [E] : o Contrats de travail faisant mention de l'emploi, du salaire et de la qualification à l'embauche de Mesdames [O] [V] et [ST] [J], ainsi que de Messieurs [C] [XI], [T] [R], [G] [X], [H] [Y], [K] [P], [A] [D], [YP] [BP], [CG] [PE], [RL] [N], [I] [M], [Z] [SF], [F] [S], [W] [L], [MP] [P], [NX] [B] et [U] [UA] ; o Avenants aux contrats de travail, bulletins de salaire du 30 juin et du 31 décembre de chaque année entre 1985 et 2021, montant des primes distribuées, tableaux d'avancement et de promotion des susvisés, - Ordonné à la SOCIÉTÉ CGG SERVICES SAS de procéder sur les documents visés à : o l'anonymisation des prénoms et noms, à l'exception de la première et de la dernière lettre des prénoms et noms, o la cancellation de l'adresse des salariés concernés, o la cancellation du numéro de sécurité sociale des salariés concernés, o la cancellation du taux de retenue à la source, - Dit que la société devra procéder à la communication de ces documents dans un délai de trois mois suivant la notification ou, à défaut, de signification de l'ordonnance - INFIRMER cette ordonnance en ce qu'elle n'a pas fixé d'astreinte - Statuant à nouveau - ORDONNER la remise par la société CGG SERVICES à Monsieur [E] des documents précités sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document au-delà du délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir - CONDAMNER la société CGG SERVICES à verser à Monsieur [E] la somme de 3 315 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. - LA CONDAMNER aux entiers dépens ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2023. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le pouvoir du juge des référés au titre de l'article 145 du code de procédure civile La Société fait valoir que : - M. [E] n'a nullement fait état d'une quelconque discrimination dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif ; - M. [E] tente de prouver l'existence d'une discrimination en faisant état de situations qui seraient comparables à la sienne, sans donner le nom des salariés, l'empêchant de se défendre et il cite aussi un salarié qui n'est pas placé dans une situation comparable à la sienne ; - il ne suffit pas à M. [E] d'affirmer que ses évaluations se sont dégradées en raison de ses activités syndicales, alors qu'il procède par affirmations et n'apporte aucun indice de discrimination ; - les augmentations importantes de salaire de M. [E] en 2000 (13,41 %) et en 2008 (11,08 %) sont justifiées par son implication et son engagement ; sa rémunération a augmenté de 310 % depuis son arrivée au sein de la Société et il a bénéficié d'une évolution de ses fonctions passant du statut cadre C2 cadre à la catégorie C2 -1 ; - M. [E] ne précise pas vers quel autre poste il aurait pu évoluer s'il n'avait pas été prétendument victime de discrimination syndicale ; - dans le cadre des offres de reclassements qui lui ont été proposées suite à la suppression de son poste, il n'a manifesté aucun intérêt pour les postes disponibles ; - M. [E] n'apporte aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale alors que de son côté elle justifie du fait que son salarié a constamment évolué en son sein et qu'il a bénéficié très régulièrement d'augmentation de rémunération. M. [E] oppose que : - il est titulaire de diplôme équivalent bac+2 en électronique et en informatique ; - ses résultats étaient satisfaisants et ses évaluations positives, et dans les premières années il a fait régulièrement l'objet d'augmentation ; - entre 1997 et 1999, il a été en expatriation au Nigéria puis rapatrié à [Localité 3] dans un statut de « prospecteur en régime sédentaire »; - lors de son embauche en 1997 son salaire se situait dans la moyenne des salaires des catégories non-cadres, entre 1998 et 2003 son salaire a progressé vers les niveaux de salaires des cadres afin de correspondre à ses nouvelles fonctions et ses évaluations étaient particulièrement « laudatives sur cette période avec une notation globale de 4/5 »; - en 2003, à la suite de restructurations internes et à la fermeture de l'unité de transcription, il a intégré l'équipe 'IT support' constituée d'ingénieurs et de techniciens afin d'occuper des fonctions d'administrateur système, et à compter de cette date, son évolution professionnelle a ralenti ; - en 2005, il entre au sein de la classification C2 du fait de ses missions ; - en 2008, lors de son entretien annuel, il lui est reproché son « indisponibilité » et ses « absences » dans le cadre de son mandat et son évaluateur l'a noté 3/5 ce qui l'a contraint d'adresser un courriel à la direction le 25 février 2008 afin d'acter le reproche de son supérieur et la direction a invité son supérieur à modifier son évaluation ; - il n'a pas bénéficié des augmentations de salaire tel que précisé par la société ; - s'il est passé en catégorie C2 -1 en 2008, il y demeure depuis 16 ans alors que les autres collègues de l'équipe IT support ayant une ancienneté similaire ainsi que des qualifications équivalentes ont été classées en C2 '2 avec des postes 'IT senior' ou' IT spécialist' avec des salaires plus élevés que le sien ; - l'écart de salaire avec ses collègues et de 800 à 1 000 euros par mois. Sur ce, Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l'espèce, il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond de la juridiction prud'homale. Dans cette mesure, la demande fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile doit être examinée de sorte que le juge des référés a le pouvoir de statuer sur cette demande. Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. L'appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain de la juridiction saisie de la demande. Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte éventuelle soit proportionnée au but poursuivi. Leur mise en 'uvre n'est donc pas soumise à une condition d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, ni à l'existence justifiée ou supposée d'un trouble manifestement illicite. En effet, pour pouvoir présenter les éléments à l'appui d'une éventuelle discrimination, le salarié a besoin d'être en possession d'éléments d'information factuels permettant d'établir une comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation semblable. La formation de référé peut donc ordonner la remise de documents permettant cette comparaison. S'agissant de l'appréciation du motif légitime, M. [E] a été engagé au poste de 'prospecteur observer géophysic', en 1985, catégorie'non-cadre tech1'. A compter de 1988 il exerce des mandats syndicaux. Il a évolué en 1989 en catégorie professionnelle 'prospecteur radio positionnement 2', accompagné d'une évolution salariale. En 1999 il est passé au statut cadre en catégorie professionnelle 'sédentaire agent technique 3A' accompagnée d'une majoration d'ancienneté et d'un indice de 271. En mai 2000, il bénéficie d'un changement d'indice et d'une augmentation de 7,5 % pour le poste de 'responsable de maintenance des moyens périphériques du centre de [Localité 3]'. En novembre 2000 il est en catégorie professionnelle 'agent technique 3B' avec maintien de l'indice à 290. En 2004, sa catégorie professionnelle est « agent technique principal »indice 325. À compter du 1er mai 2005, catégorie professionnelle 'cadre position 2-C2' avec un indice C2. En 2008 la nouvelle convention d'entreprise signée en 2007 mettant en place une nouvelle qualification son nouveau positionnement est 'cadre 2 indice C2-1'. Il est justifié ainsi que M. [E] a évolué au long de sa carrière et a connu une progression après 1988, date de début de ses mandats syndicaux. Le tableau produit par M. [E] listant l'évolution de ses 'appointements fixes' de 1985 à 2021, présente une évolution débutant à 967 euros par mois et en 2021 à 3 970 euros, étant relevé que resté dans le même indice CE/ C2.1 entre 2005 et 2021, son salaire a cependant connu une progression de 2 775 euros à 3 970 euros. Les évaluations produites aux débats sont positives et en tout état de cause pas de nature à stigmatiser le principe de son engagement syndical. M. [E] produit en outre des tableaux correspondant au panel de salariés pour lesquels il sollicite la production de documents, et la cour relève que cette liste est renseignée en précisant pour chacun d'eux la date de naissance, la date d'ancienneté dans l'entreprise, le niveau de formation initiale, et pour certains le niveau de salaire connu. Il produit en outre les fiches de paye du mois de décembre de certains de ces salariés, et selon ces derniers portant sur les années 2011, 2012, 2017 et 2018. Ces éléments ne font pas, en outre, ressortir qu'ils seraient dans la même situation que lui. Les éléments produits aux débats ne permettent aucunement de caractériser le moindre élément évocateur d'une discrimination syndicale qui serait à l'origine d'une évolution moins favorable que celle d'autres salariés, au demeurant à des fonctions différentes. La cour relève en outre que dans son mémoire présenté devant le tribunal administratif de Versailles, dans la procédure initiée par la Société tendant à l'annulation de refus de l'inspecteur du travail du licenciement, si M. [E] conteste le motif économique justifiant son licenciement, il n'évoque aucune difficulté s'agissant de son évolution de carrière du fait de ses activités syndicales. Ainsi, le juge des référés ne pouvait retenir l'intérêt légitime en relevant que « dès lors qu'une différence de rémunération et de statut entre le requérant et plusieurs salariés avec une même ancienneté et une qualification sensiblement identique a été mis en exergue; que l'employeur ne s'explique pas de manière précise et circonstanciée sur ce point, invoquant de manière générale l'existence d'autres facteurs tels les diplômes, la performance dans la fixation de la rémunération ... le requérant bénéficie d'un intérêt légitime à être en possession des éléments de comparaison entre sa situation et celles de divers salariés placés dans une situation identique à la sienne, éléments détenus par l'employeur », alors qu'il appartient à M. [E] de faire la démonstration de l'intérêt légitime à obtenir les éléments qu'il sollicite et de leur utilité dans le cadre d'une procédure au fond. En effet, l'abondance des pièces produites par le salarié établit que la mesure d'instruction est inutile. Il résulte des considérations qui précèdent que M. [E] ne justifie pas de l'utilité et de l'intérêt de la mesure sollicitée concernant les salariés en cause. Dans cette mesure, le motif légitime n'est pas établi et la demande de communication telle qu'elle est formulée doit être rejetée en application de l'article 145 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile M. [E], qui succombe doit être condamné aux dépens de la procédure et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la juridiction statuant en référé et dit que la juridiction des référés du conseil de prud'hommes est compétente pour statuer sur la demande de communication de pièces fondées sur l'article 145 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande d'instruction, en tous ses éléments, présentée par M. [AR] [E] ; Condamne M. [AR] [E] aux dépens de la procédure ; Condamne M. [AR] [E] à payer à la société CGG Services la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile doit êtrearticle 700 du CPC.article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a04d2fa6fd0f804059b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel