Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a04d2fa6fd0f804059f
- Date
- 20 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07563 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHOJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° R 21/00133 APPELANTE Madame [N] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 202 INTIMÉE S.A.S. GSF AIRPORT [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me François MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L097 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [H] a été engagée en qualité d'agent qualifié par la société GSF Airport (ci-après la 'Société') lors d'une reprise de marché à compter du 1er mars 2012, et bénéficie d'une reprise d'ancienneté au 1er août 1991, avec rémunération mensuelle de 1 431,76 euros pour 151,67 heures. La Société est spécialisée dans le secteur des autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel et est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Mme [H] bénéficie d'un poste aménagé depuis 2015. Mme [H] est déléguée syndicale depuis février 2019. Le médecin du médecin du travail, suite à une visite de Mme [H] le 20 février 2020, a rendu un avis d'aptitude. Mme [H] a été placée en chômage partiel du fait de la crise sanitaire liée au Covid 19 de mars à septembre 2020 et a repris son poste le 1er octobre 2020. Elle a vu ses horaires de travail modifiés de 17 heures à minuit et non plus de 21 heures à 4 heures. Suite à des courriers adressés par Mme [H] à l'inspection du travail, au CSE et à son employeur, contestant ses nouveaux horaires, une visite médicale a été organisée le 18 novembre 2020. Le médecin du travail a déclaré : « Ne peut travailler à ce jour - Adressée à son médecin traitant - Examens complémentaires demandés - A revoir avant le 18 novembre 2022 ». Mme [H] a été placée en activité partielle du 20 novembre 2020 au 31 décembre 2020. Une nouvelle visite est organisée à la demande de la Société et le médecin du travail a rendu un avis le 21 mai 2021 avec les préconisations suivantes : « La salariée peut reprendre son poste aménagé : sans travail en hauteur, -sans travail avec dénivellation, -en respectant les mesures barrières. Le travail de nuit est possible. En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais ». Par requête du 4 juin 2021, la Société a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil « en la forme des référés » aux fins de contester cet avis médical et de se prononcer sur l'aptitude physique de sa salariée à son poste de travail. Par ordonnance en la forme des référés du 9 août 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'instruction et pour ce faire, a désigné le médecin inspecteur du travail territorialement compétent, M. [K], afin de l'éclairer sur l'aptitude de Mme [H] au poste de travail qu'elle occupe, et dans l'hypothèse d'une inaptitude de préciser les indications relatives à un éventuel reclassement. Le docteur [K] a rendu son rapport le 4 mars 2022. Par ordonnance de référé du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que Mme [H] est inapte sans possibilité de reclassement ; - débouté la Société de toutes autres demandes ; -débouté Mme [H] de ses demandes ; - rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire nonobstant toutes voies de recours ; - mis les dépens éventuels à la charge de la Société. Mme [H] a interjeté appel le 5 août 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 janvier 2023 , Mme [H] demande à la cour : « Vu les articles L. 1152-1, L.1132-1, L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1226-2, L. 1226-2-1, L. 2141-5, L. 2146-2, L. 2146-1, L. 2141-4, L. 2141-9, L. 2141-11 à L. 2141-22 du Code du travail, Vu les articles L. 4624-7, R. 4624-45, R. 1455-12, R. 4624-42 du Code du travail, Vu les pièces produites aux débats, INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Créteil du 13 juin 2022 en ce qu'il a : · DIT que Madame [N] [H] est inapte sans possibilité de reclassement, · DEBOUTÉ [N] [H] de ses demandes, ET STATUANT À NOUVEAU : A titre liminaire : · ÉCARTER la pièce adverse n° 12 (attestations des chefs d'équipe) en étant non conforme aux dispositions des articles 200 à 203 du Code de procédure civile et de l'article 441-7 du Code pénal ; A titre principal : · DEBOUTER la société GSF AIRPORT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; · DECLARER apte Madame [N] [H] avec possibilité de reclassement au poste de lavage et de séchage, des franges de balais, des lingettes, des chiffons microfibres et des chiffons blancs ; · CONDAMNER la société GSF AIRPORT à verser à Madame [N] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; · DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; · CONDAMNER la société GSF AIRPORT aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 novembre 2022, la Société demande à la cour : « Il est demandé à la Cour d'appel, statuant selon la procédure à jour fixe de : - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a déclaré Madame [H] inapte à son poste sans possibilité de reclassement son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi ; Il est demandé à la Cour statuant à nouveau de : - CONDAMNER Madame [H] au versement à la société GSF Airport de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de Mme [H] tendant à voir « ÉCARTER la pièce adverse n° 12 (attestations des chefs d'équipe) en étant non conforme aux dispositions des articles 200 à 203 du Code de procédure civile et de l'article 441-7 du Code pénal » Mme [H] soutient que ces attestations sont non conformes aux dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile et de l'article 441-7 du code pénal. Sur ce, L'article 202 du code de procédure civile dispose : « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ». Il convient de rappeler que les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge d'apprécier souverainement si des attestations non conformes présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Tel est le cas en l'espèce des témoignages de cinq salariés de la Société recueillis par la commission d'enquête en date du 25 novembre 2020 qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats, dès lors que ces témoignages ont été débattus contradictoirement entre les parties, les salariés, dont l'identité est précisée ayant répondu au questionnaire qui leur a été soumis. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur la contestation de l'avis médical Mme [H] fait valoir que ; - depuis plus de 30 ans et malgré sa myopie, elle a pu travailler à l'aéroport d'[Localité 5] et de même, pendant plus de 10 ans, elle a pu travailler au sein de la Société sans difficulté et occuper le poste d'agent qualifié de service ; - depuis la contestation de ses nouveaux horaires de travail, la Société a décidé de manière unilatérale et abusive de suspendre son contrat de travail, en dépit de l'avis d'aptitude du médecin du travail du 21 mai 2021 et de son souhait de reprendre son poste de travail ; - la Société cherche à l'écarter en contestant l'expertise médicale du docteur [K], et contrairement aux dires de la Société, les propositions de ce dernier ne sont pas contradictoires ; - si elle a été déclarée inapte à son poste habituel, il a été envisagé un reclassement possible dans un poste compatible avec ses problèmes de vue ; - en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, la Société n'apporte pas la moindre preuve de recherche de reclassement, ni de consultation du comité social et économique, ni de l'impossibilité d'aménager, transformer ou adapter son poste d'agent de propreté en adéquation avec les restrictions imposées par le médecin du travail ; - son employeur ne lui a pas fourni une formation professionnelle complémentaire pour occuper un poste de type administratif, d'accueil, ou de surveillance, ou un poste de services fonctionnels, ou d'encadrement ; - en agissant ainsi la Société fait preuve d'entrave à l'exercice de ses activités syndicales. La Société oppose que : - elle a parallèlement mandaté le docteur [R], médecin expert certifié, pour assister le docteur [K] et participer aux mesures d'expertise et les deux médecins aboutissent aux mêmes conclusions, à savoir que Mme [H] est inapte à son poste de travail ; - le reclassement de Mme [H] est impossible ; bien que le rapport d'expertise du docteur [K] suggère d'étudier le reclassement de la salariée à une activité de « lavage et de séchage, des franges de balais, des lingettes, des chiffons microfibres et des chiffons blancs », une telle activité ne correspond pas à un poste à part entière au sein de la Société ; - le présent litige ne porte que sur l'appréciation de l'aptitude de Mme [H] à reprendre son poste de travail compte tenu de sa pathologie, et il lui appartient de saisir le conseil de prud'hommes au fond si elle entend contester l'exécution de l'obligation de reclassement par son employeur. Sur ce, Selon l'article L. 4624-7 du code du travail : « I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ». L'article R. 4624-42 du code du travail prévoit : « Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Les conclusions du docteur [K] sont les suivantes : «- après avoir reçu et examiné Mme [H] ; - après avoir consulté son dossier médical du travail et toutes les autres pièces médicales communiquées ; - après avoir examiné des pièces transmises par la société GSF Airport ; - après avoir étudié le poste de travail de la salariée ; je considère que Mme [H] est inapte à son poste parce qu'il existe un risque pour sa santé et sa sécurité. Une piste de reclassement semble possible et est à étudier. Il s'agit de l'activité de lavage et de séchage, des franges de balais, des lingettes, des chiffons microfibres et des chiffons blancs. La société GST pourrait dans cet objectif solliciter l'équipe pluridisciplinaire du centre de santé au travail de l'ACMS ». Les éléments présentés dans la « discussion »mentionnent : « Au cours de l'étude de poste il est clairement apparu que Mme [H] était dans l'incapacité de se déplacer et de s'orienter depuis les locaux du sous-sol jusqu'à la zone départ en toute sécurité . Le nettoyage des comptoirs d'enregistrement s'est aussi avéré potentiellement dangereux pour elle. Le risque d'accident (chute ou collision notamment) est visiblement très élevé ». Ainsi, Mme [H] est inapte au poste qu'elle occupait. S'agissant de la possibilité de reclassement, la cour relève que le médecin expert fait état d'une « piste » de reclassement qui « semble possible », et au-delà de cette formulation incertaine voire hypothétique, aucune mesure de restriction n'est proposée, et aucun élément ne permet de déterminer que ce poste existe au sein de la Société à part entière. Il ressort en outre des attestations des chefs d'équipe produites aux débats, circonstanciées en fait et toutes rédigées et renseignées de façon différente, que « l'activité de lavage et de séchage, des franges de balais, des lingettes, des chiffons microfibres et des chiffons blancs » occupe les salariés pendant 45 minutes à 1 heure 30 et est intégrée aux missions des agents de service. Le médecin conseil de la Société, mandaté par cette dernière pour l'assister et participer aux expertises, expert médical certifié S.I.M., indique qu'il est impossible de reclasser Mme [H] sur le site de l'aéroport d'[Localité 5] et notamment au poste proposé par le docteur [K], estimant que le reclassement de la salariée l'exposerait à différents risques sérieux pour sa santé et sa sécurité. Les conclusions présentées dans la « note médicale » le 15 avril 2022 sont les suivantes : « compte tenu du handicap visuel sévère constaté tant à l'issue de l'enquête menée par le CSE qu'à l'issue de l'étude de poste instruite par le médecin inspecteur du travail, l'inaptitude totale au poste dernièrement occupé il y a 15 mois est évidente. L'option d'un éventuel reclassement de cette salariée, âgée de 65 ans de constitution fragile et porteuse d'un handicap visuel manifestement inaccessible à toute amélioration thérapeutique, nous semble présenter des risques pour la salariée elle-même et des dangers pour la sécurité sanitaire du personnel et des usagers ». Le médecin conseil a relevé d'une part, le risque d'accident de trajet par collision par un véhicule, lors la traversée d'une voie à grande circulation pour rejoindre la passerelle d'accès, s'agissant de la zone de livraison située en semi-sous-sol qui donne accès à la rampe commune a l'entrée qu'emprunterait Mme [H] pour rejoindre le poste de travail proposé en laverie lingerie, et d'autre part la configuration des locaux isolés du reste du personnel, qui comporte des grilles métalliques de protection susceptibles d'exposer au risque de blessures consécutives à une éventuelle chute lors de maniement de chariots par une salariée de 65 ans très frêle. Ces conclusions ne sont pas contredites par celles de l'enquête effectuée antérieurement par le comité social et économique le 25 novembre 2020 qui précisait que « Madame [H] n'est plus en condition de travail ni même de se déplacer de manière autonome pour les trajets domicile/travail. La situation de Madame [H] au travail met en cause très clairement son intégrité physique, sa sécurité et celle des autres. Cette insécurité n'est pas liée ni à ses horaires de travail, ni à son poste de travail et ni aux prestations réalisées mais manifestement à son problème de vue, à son refus d'accepter sa réalité et de coopérer ». Il s'évince de ces différents avis médicaux et avis sur la situation de Mme [H] au regard de ses difficultés liées à son état de santé, qu'il y a lieu de décider que Mme [H] est inapte sans possibilité de reclassement, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [H], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette la demande tendant à écarter la pièce adverse n°12 (attestations des chefs d'équipe) ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne Mme [N] [H] aux dépens ; Condamne Mme [N] [H] à payer à la société GSF Airport la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-7 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 441-7 du Code pénalarticle 202 du code de procédure civile ne sont particle 455 du code procédure civile.article 441-7 du code pénal.article L. 1226-2 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile disposearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a04d2fa6fd0f804059f
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