Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a04d2fa6fd0f80405a1
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07918 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLTQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/00457 APPELANTE S.A.S. AN'IL SOCIETY [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, toque: D0218 INTIMÉ Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque: B0666 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société AN'IL Society (ci-après la 'Société') créée le 8 octobre 2020, exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisseries, confiseries, glaces et vente de boissons à emporter. M. [F] [V] a été engagé par la Société en qualité de 'Personnel de fabrication', statut ouvrier, coefficient 195. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective des entreprises de boulangerie et pâtisseries artisanales. Selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 juillet 2021, M. [V] a sollicité le paiement de ses salaires de mai et juin 2021. Il a mentionné travailler dans l'entreprise depuis le 17 mars 2021. Cette formalité a été renouvelée le 27 août 2021. Le 2 mai 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé aux fins de voir condamner la Société à lui payer à titre de provision la somme de 21'314,88 euros au titre de rappel de salaire du mois de juin 2021 au mois d'avril 2022 ainsi que les congés payés afférents. Il sollicitait en outre la remise sous astreinte des bulletins de salaire correspondant à la même période. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 1er juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - ordonné à la Société de verser à M. [V] la somme de 15 000 euros à titre de provision de rappel de salaires ; - ordonné la remise à M. [V] des bulletins de paie conformes ; - condamné la Société à verser à M. [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Société aux dépens. Selon déclaration du 30 août 2022, la Société a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 février 2023, la Société demande à la cour : « Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail, Vu les articles 32-1, 484, 695, 696, 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats, JUGER Recevable l'appel interjeté par la société AN'IL SOCIETY contre l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 1er juin 2022, INFIRMER En toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 1er juin 2022, Et, statuant à nouveau, Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de : JUGER Qu'il n'existe pas d'urgence dans le dossier, JUGER Qu'il n'y a pas lieu à référé, Subsidiairement : JUGER Qu'il existe une contestation sérieuse entre les parties rendant impossible la prise de mesures provisoires, JUGER Qu'il n'y a pas lieu à référé, Infiniment subsidiairement : JUGER Qu'il n'existe aucun dommage imminent et / ou trouble manifestement illicite pour Monsieur [V] JUGER Qu'il n'y a pas lieu à référé, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [F] [V] à payer, à la Société AN'IL SOCIETY, à titre de provision des dommages-intérêts pour procédure abusive à la somme de 4000 euros, DEBOUTER Monsieur [F] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Monsieur [F] [V] à payer à la société AN'IL SOCIETY la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [F] [V] aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les dépens exposés pour l'exécution de l'arrêt à intervenir ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 février 2023, M. [V] demande à la cour : « Vu les articles L. 1226-1, R1455-5, R1455-6 et R1455-7 du Code du travail ; Vu l'article L3241-1 et suivants du Code du travail ; Vu la jurisprudence ; Vu les moyens et les pièces versés au débat. CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a : - Ordonné à la SAS AN'IL SOCIETY à verser à Monsieur [V] la somme de 15.000 euros à titre de provision de rappel de salaire ; - Ordonné la remise à Monsieur [V] des bulletins de salaire conformes ; - Condamné la société AN'IL SOCIETY à payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. REFORMER l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Monsieur [V] de sa demande d'astreinte de 100 euros par jour de retard et par document concernant la remise des bulletins de salaire. Par conséquent : DIRE qu'il y a lieu à référé ; PRONONCER une astreinte de 100 euros par jour de retard et par documents pour l'ensemble des bulletins de salaire sollicités ; DEBOUTER la société AN'IL SOCIETY de toutes ses demandes ; CONDAMNER la société AN'IL SOCIETY au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance ; CONDAMNER la société AN'IL SOCIETY aux entiers dépens ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le pouvoir du juge des référés La Société fait valoir que : - M. [V] a été embauché le 1er mai 2021, et non pas le 17 mars 2021 et a démissionné par sms le 17 juin 2021 souhaitant un départ effectif à la fin du mois de juin 2021 ; - M. [V] n'est pas resté à la disposition de son employeur et se contente de l'affirmer sans en apporter la preuve ; - elle a versé les salaires des mois de mai et juin 2021 par la remise de deux chèques d'un montant de 1 435 euros ; - à supposer qu'il existe une contestation sérieuse, M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite et elle ne saurait être tenue pour responsable des difficultés bancaires et financières de son ancien salarié alors qu'elle lui a versé l'intégralité des salaires qui lui étaient dus. M. [V] soutient que: - il a été engagé à compter du 17 mars 2021 et aucun contrat n'a été signé entre les parties ; - il n'a perçu aucune rémunération à compter du mois de mai 2021 et en dépit de ses courriers la Société n'a pas régularisé sa situation ; - il est resté à la disposition de son employeur et conteste avoir démissionné ; - les sms produits par la Société ne démontrent pas sa volonté claire et non équivoque de quitter son poste de travail ; - la Société lui a bloqué l'accès aux locaux depuis le 7 juillet 2021 ; - son contrat de travail est toujours effectif et c'est la raison pour laquelle il a engagé une action au fond aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; - il n'existe aucune contestation sérieuse sur le fait que la Société doit lui payer l'ensemble de ses salaires à compter du mois de mai 2021. Sur ce, Les demandes telles qu'elles sont formulées au regard de l'exécution du contrat de travail et de la fin de la relation de travail seront examinées au regard de ces dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail qui dispose : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». La cour relève qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties, la Société soutenant que M. [V] a été embauché à compter du 1er mai 2021, ce dernier soutenant que le contrat de travail a été conclu le 17 mars 2021. Si la Société démontre avoir effectué des démarches déclaratives liées à l'embauche au 1er mai 2021, et présente un contrat à durée indéterminée à effet du 1er mai 2021 prévoyant une période d'essai de deux mois, force est de constater que ce document n'a été signé par aucune des parties de sorte que la cour ne peut donc que constater l'exercice d'une contestation sérieuse s'agissant du début de la relation contractuelle. Concernant la fin des relations entre les parties, il ressort du sms adressé par M. [V] le 17 juin 2021 à son employeur (Mme N.E.), qu'il souhaitait arrêter de travailler vers la fin du mois de juin et qu'il était cependant disposé à « dépanner » jusqu'au 10 juillet : « Je te prévient que le conte vers la fin de mois de arrêter de travail. Comme ca de ici la ta le temps de trouvé ce luis qu'il va m'a remplacer et il peut commencé la fin de mois. Mais si de ici la tu trouve pas Boulanger' je peut te dépanner jusqu'à au 10 juillet. Mais si je contenue a travail jusqu'à au 10 juillet je préfère de 1 au 10 juillet tu me paille avant de partir. Pour plus de détails en va parler mardi. Merci ». Il est justifié aussi, de ce que ce message a été transféré à M. N, le 5 juillet 2021 compagnon de Mme N.E.,« Je viens de t'envoyer la SMS que j'ai envoyé à madame depuis le 17 juin. merci ». « Oui mais je fait le point avec madame. Le boulanger qu'il va me remplacer il passe demain pour le faire mentre et il doit commence mercredi. Et comme finalement c'est pas comme prévu. Je doit bougé donc demain ce mon dernier jours en plus je me suis déjà engagé sur quelques chose d'autre pour si je peut rattraper un peut d'argent pour mes problèmes et mes programmes de vacances et autres merci ». Compte tenu de ces échanges aux termes desquelles M. [V] indique, sans équivoque, en juin 2021 qu'il va cesser de travailler « vers la fin du mois » et au plus tard le 10 juillet, il existe une contestation sérieuse portant sur la période pendant laquelle M. [V] se serait maintenu à la disposition de son employeur à compter du 10 du mois de juillet 2021. Il est démontré en outre, que la Société lui a versé la somme de 1 435 euros au titre du salaire du mois de mai 2021 par chèque encaissé au début du mois de juin. Le salaire du mois de juin d'un même montant a été débité du compte de la Société mais n'a pas pu être encaissé par M. [V], ainsi que le confirme ce dernier dans un sms. Ce chèque a été recrédité sur le compte de la Société, mais elle ne démontre pas avoir émis un nouveau chèque qui aurait été encaissé pour couvrir le mois de juin. En effet, les éléments comptables produits par M. [V] démontrent, certes des virements mensuels de Pôle emploi sur les périodes de mai, juin et juillet 2021 de l'ordre de 900 euros, et un virement de la société Carrefour en septembre 2021, mais aucune opération créditrice émanant de la Société. Il en est de même pour la période de juillet pour laquelle M. [V] démontre être resté à la disposition de son employeur, compte tenu de sa volonté exprimée tendant à cesser toute relation de travail au plus tard le 10 juillet 2021. Il résulte des considérations qui précèdent qu'en l'absence de contestation sérieuse sur les salaires de juin et juillet 2021, la Société doit être condamnée à une provision correspondant à la somme arrondie des salaire de juin 2021 et du solde de tout compte non signé arrêté par la Société au 7 juillet 2021, soit 2 000 euros. L'ordonnance sera infirmée en ce qui concerne le montant de la provision et confirmée pour le surplus s'agissant notamment de la remise des documents « conformes », en l'absence de précision sur la période concernée. Enfin, il n'est pas justifié de la nécessité du prononcé d'une astreinte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [V] qui succombe, pour l'essentiel supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une indemnité au titre des frais de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance mais seulement en ce qu'elle a fixé à 15 000 euros le montant de la provision ; Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée, Décide que la provision s'élève à 2 000 euros au titre de rappel des salaires ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne M. [F] [V] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a04d2fa6fd0f80405a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel