Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a04d2fa6fd0f80405a3
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 204 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08303 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Evry-Courcouronnes - RG n° R22/00106
APPELANTE
S.A.S. ESL & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [B] a été embauchée par [Y] [I] en qualité de collaboratrice comptable confirmée, niveau IV, coefficient 280, de la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes.
Suite au décès de [Y] [I] , la société ESL & Associés (ci-après la 'Société') a acquis le fonds libéral du cabinet d'expertise et un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 13 janvier 2021 entre la Société et Mme [B] aux fins de formaliser le transfert du contrat de travail.
Cette dernière a été placée en arrêt maladie du 3 décembre 2021 au 31 mai 2022.
Le 26 janvier 2022, Mme [B] a proposé une rupture conventionnelle qui a été refusée.
À la suite de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu le 1er juin 2022 un avis d'inaptitude dont les conclusions sont les suivantes «salariée inapte de façon définitive à son poste de travail, compte tenu de la dispense de l'obligation de reclassement, il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités restantes de la salariée ».
Il y est précisé qu'une étude de poste, une étude des conditions de travail et un échange avec l'employeur ont eu lieu le 18 mai 2022.
Par requête du 13 juin 2022, la Société a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
« - annuler l'avis du médecin du travail du 1er juin 2022 ayant déclaré Mme [B] inapte physiquement
- déclarer Mme [B] physiquement apte et, le cas échéant, si le conseil de prud'hommes estime nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction par le médecin inspecteur :
. ordonner la modification au médecin mandaté par la Société des éléments médicaux ayant fondé l'avis du médecin du travail
. mettre à la charge de Mme [B] les honoraires et frais d'expertise,
en tout état de cause, condamner Mme [B] aux entiers dépens et à verser à la société la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Le 28 juin 2022, la Société a adressé à sa salariée une lettre recommandée avec accusé de réception dont l'objet est « notification à titre conservatoire, dans l'attente de la décision judiciaire définitive, de votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de tout reclassement ».
Par requête du 29 juillet 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes aux fins de dire nul le licenciement du 28 juin 2022 et subsidiairement de le déclarer sans cause réelle ni sérieuse.
A l'audience devant le conseil de prud'hommes saisi selon la procédure accélérée au fond, la Société a confirmé ses demandes et a sollicité le débouté des demandes reconventionnelles formalisées par Mme [B].
Ces dernières tendaient à obtenir la remise d'un certificat de travail, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés, des intérêts au taux légal « à compter du 28 juin 2022 date de la rupture » et des dommages et intérêts pour préjudice subi, né de la notification du licenciement à titre conservatoire ».
Par jugement du 15 septembre, le conseil de prud'hommes :
« DIT que les demandes de Ia SAS ESL ET ASSOCIÉS sont recevables,
DÉBOUTE la SAS ESL et ASSOCIÉS de l'intégralité de ses demandes,
DIT que les demandes reconventionnelles de Madame [R] [B] sont recevables,
CONSTATE que le licenciement dit "à titre conservatoire" prononcé par l'employeur à l'encontre de Madame [R] [B] est inexistant en dehors du délai de réflexion du salarié de 21 jours dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP),
PREND ACTE de la reconnaissance expresse à la barre par la SAS ESL ET ASSOCIÉS de la présence de Madame [R] [B] dans ses effectifs,
CONDAMNE, en conséquence, la SAS ESL ET ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [B] les sommes suivantes :
. 8 300 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi né de la notification du licenciement qualifié de "licenciement à titre conservatoire", avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 13 juin 2022,
. 2 040 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, soit le 15 septembre 2022,
DÉBOUTE Madame [R] [B] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS ESL et ASSOCIÉS à une amende civile de 2 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
PRONONCE l'exécution provisoire du présent jugement dans son intégralité, en application de l'article 515 du code de procédure civile,
ORDONNE au greffe de transmettre une expédition conforme du présent jugement à Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins de signalement,
MET les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie demanderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice ».
La Société a interjeté appel de la décision le 26 septembre 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 février 2023, la Société demande à la cour de :
« Vu l'article L.4624-7 du Code du Travail,
Vu les articles 5, 463, 464 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- DÉCLARER la société ESL & ASSOCIES recevable et bien fondée en son appel,
- INFIRMER le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 15 septembre 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes sous le numéro R22/00106 en ce qu'il 'PREND ACTE de la reconnaissance expresse à la barre par la SAS ESL ET ASSOCIÉS de la présence de Madame [R] [B] dans ses effectifs',
- DÉCLARER que la date de la rupture du contrat de Madame [B] est la date d'envoi de sa lettre de licenciement soit le 28 juin 2022 ;
- DÉCLARER que la société ESL a remis des documents de fin de contrat conformes ;
- CONDAMNER Madame [B] à verser à la société ESL & ASSOCIES la somme de 2.500 € au titre de l'article 700.
- DÉBOUTER Madame [B] de l'ensemble de ses demandes ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 février 2023, Mme [B] demande à la cour de :
« JUGER irrecevables les demandes nouvelles de ESL et ASSOCIES formulées dans les conclusions notifiées le 6 février 2023
Pour le surplus, CONFIRMER le jugement rendu en toutes ses dispositions
En tant que de besoin, débouter la société de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNER ESL et ASSOCIES au règlement de la somme de 2000 € au titre de l'Article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance et à la totalité des éventuels frais d'huissier nécessaires au recouvrement forcée de la somme sus visée ».
La clôture a été prononcée le 17 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : « PREND ACTE de la reconnaissance expresse à la barre par la SAS ESL ET ASSOCIÉS de la présence de Madame [R] [B] dans ses effectifs »
La Société fait valoir que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré et pris prétendument acte de ce que sa salariée était présente dans ses effectifs la date de l'audience, alors qu'elle n'était pas présente à l'audience et que son conseil n'avait pas le pouvoir de modifier la date de rupture du contrat de travail qui a été notifiée le 28 juin 2022 ;
- le conseil de prud'hommes a lui-même considéré que l'avis d'inaptitude du 1er juin 2022 était valable, de sorte que la rupture du contrat de travail était consommée par la lettre du licenciement du 28 juin 2022 ;
- il est acquis que le licenciement est acté dès lors qu'il a été notifié au salarié, quand bien même la lettre indiquerait qu'il s'agit d'un licenciement à titre conservatoire, de sorte qu'elle demande de déclarer que la date de rupture du contrat de travail soit fixée au 28 juin 2022.
Mme [B] fait valoir que « La COUR constatera au demeurant que le fait de prendre acte ne constitue pas une « décision » et que la Société limite son appel à cette seule mention, renonçant à toute autre contestation.
Sur ce,
L'article 544 du code de procédure civile dispose :
« les jugements qui tranchent dans le dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal (') ».
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Force est de constater que le premier juge, en ce qu'il a pris acte de la reconnaissance expresse à la barre par la Société de la présence de l'intimée dans ses effectifs, n'a fait que reprendre ce qui a avait été débattu devant lui, la cour relevant qu'elle n'a pas le pouvoir de modifier la teneur des débats qui se sont tenus devant le conseil de prud'hommes.
Surtout, cette mention, « prend acte », ne tranche aucune question de fond, et ne constitue pas une « décision » au sens de l'article 544 précité, de sorte que la Société est irrecevable à présenter une demande à ce titre. Le jugement sera confirmé, s'agissant de la seule mention qu'il est demandé d'infirmer dans les dernières conclusions.
Sur la demande de la Société tendant à « DÉCLARER que la date de la rupture du contrat de Madame [B] est la date d'envoi de sa lettre de licenciement soit le 28 juin 2022 »
Mme [B] soutient que cette demande est nouvelle en cause d'appel.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Force est de constater que cette « demande », à supposer qu'elle en soit une, ne figurait pas dans la saisine initiale et se présente donc comme étant nouvelle en cause d'appel.
Elle est donc irrecevable.
Sur la demande de la Société tendant à « DÉCLARER que la société ESL a remis des documents de fin de contrat conformes »
Sur ce,
Il n'y a pas lieu de répondre à cette demande tendant à voir « déclarer » qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et est dépourvue d'effet juridictionnel, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.
Au regard des termes de la déclaration d'appel et des écritures des parties il y a lieu de confirmer le jugement pour le surplus.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Décide qu'est irrecevable la demande tendant à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il prend acte de la reconnaissance expresse à la barre par la société ESL & Associés de la présence de Mme [R] [B] dans ses effectifs ;
Décide qu'est irrecevable la demande de la société ESL & Associés tendant à « déclarer » que la date de la rupture du contrat de Mme [R] [B] est la date d'envoi de sa lettre de licenciement soit le 28 juin 2022 ;
Décide que la cour n'est pas saisie de la demande tendant à « déclarer » que la société ESL & Associés a remis des documents de fin de contrat conformes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société ESL & Associés aux dépens d'appel ;
Condamne la société ESL & Associés à payer à Mme [R] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la le déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 544 du code de procédure civile disposearticle 954 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et est dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a04d2fa6fd0f80405a3
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