Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a05d2fa6fd0f80405b1
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09255 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT36
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00201
APPELANTE
S.A.S. SENI SOCIÉTÉ D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
INTIMÉES
Madame [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre ANFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque: D0912
S.A.S. GUILBERT PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 1er avril 2022, la société Seni a succédé à la société Guilbert Propreté sur le marché ICF La Sablière DT Est.
Lors de ce transfert de marché et en application de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et de services, la société Guilbert Propreté a informé le repreneur du transfert de Madame [C], salariée embauchée en qualité d'agent de service selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020, avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2006.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 décembre 2021, la société Guilbert Propreté a informé Madame [C] que son contrat de travail serait transféré à la société Seni à compter du 1er janvier 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 décembre 2021, la société Seni informait le cédant que, selon elle, Madame [C] ne remplissait pas les conditions nécessaires au transfert de son contrat de travail.
Par mail du 31 décembre 2021, la société Guilbert Propreté confirmait que la salariée travaillait à temps plein sur le marché repris.
Considérant que Madame [C] n'effectuait que 75,84 heures mensuelles sur le marché de ICF La Sablière DT Est, la société Seni lui a alors proposé la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel que Madame [C] a refusé de signer.
Par requête en date du 10 mai 2022, la société Seni a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation des référés, afin de faire reconnaître un transfert partiel du contrat de Madame [C] à hauteur de 75,84 heures par mois.
Par ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2022 , le conseil de prud'hommes de Bobigny a':
dit que Madame [C] effectuait une prestation de travail de 151,67 heures mensuelles sur le marché repris par la société Seni ;
dit que le contrat de travail de Madame [C] doit être transféré à la société Seni à temps plein à compter du 1er janvier 2022 avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2006 ;
débouté les sociétés Seni et Guilbert Propreté de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de la société Seni ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 4 novembre 2022, la société Seni a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 mars 2023, la société Seni a demandé à la cour de:
' Vu les causes sus énoncées,
Vu les articles R.1455-5 et R.1455-6 du Code du travail,
Vu l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté,
Vu les pièces produites aux débats,
INFIRMER l'Ordonnance de Référé rendue par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 14 octobre 2022,
JUGER que la Formation de Référé est compétente pour statuer sur le respect des dispositions conventionnelle, en l'occurrence de l'article 7 de la Convention collective des Entreprises de propreté, permettant le transfert de salariés d'une entreprise à une autre,
En conséquence,
JUGER qu'il existence un trouble manifestement illicite la rendant compétente pour trancher un litige relatif à l'exécution du contrat de travail de Madame [C].
JUGER que Madame [C] remplit les conditions de l'article 7 de la Convention collective nationale des Entreprises de propreté pour que son contrat de travail soit uniquement partiellement transféré,
JUGER que le contrat de travail de Madame [C] a été partiellement transféré à la Société SENI à hauteur de 75,84 heures par mois.
JUGER qu'il appartient donc à la Société GUILBERT PROPRETE de conserver dans ses effectifs Madame [C] pour le temps de travail restant, à savoir 75,83 heures par mois, correspondant aux heures de travail non effectuées sur le marché ICF LA SABLIERE DT EST.
CONDAMNER la Société GUILBERT PROPRETE à verser à la Société SENI le salaire versé en lieu et place à Madame [C] correspondant à la somme de 4.243,25 € de rappel de salaire et de 231,70 € à titre de rappel de prime d'expérience pour la période du 1er novembre 2022 jusqu'au 30 mars 2023, date de l'audience de plaidoiries fixée par la Cour.
DEBOUTER Madame [C] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 9.512,15 € bruts sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2022 et de la somme de 951,21 € bruts à titre de congés payés y afférents.
DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société SENI au paiement de la somme de 15.000 € à titre de provision sur les dommages intérêts pour préjudices subis du fait des agissements des sociétés.
DEBOUTER Madame [C] de sa demande de remise des bulletins de paie sous astreinte de 200 € par jour.
DEBOUTER Madame [C] de sa demande à hauteur de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTER la Société GUILBERT PROPRETE de sa demande à hauteur de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la Société GUILBERT PROPRETE à verser à la Société SENI la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société GUILBERT PROPRETE aux entiers dépens.'.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 mars 2023, la société Guilbert Propreté a demandé à la cour de:
'- Confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par la Formation de référé du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY.
En conséquence :
- dire que le contrat de travail de Madame [K] [C] a été transféré à hauteur de 151,67 heures de travail par mois à la Société SENI SAS, à la date du 1er janvier 2022, avec une reprise d'ancienneté au 2 mai 2006.
- Débouter la Société SENI SAS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la Société GUILBERT PROPRETÉ.
- Débouter Madame [K] [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la Société GUILBERT PROPRETÉ.
- Condamner la Société SENI SAS à verser à la Société GUILBERT PROPRETÉ la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers dépens.'.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 février 2023, Madame [C] a demandé à la cour de:
'A titre principal :
- CONFIRMER l'ordonnance déférée,
En conséquence,
- JUGER que le contrat de travail de Madame [C] a été intégralement transféré à temps plein au sein de la société SENI à compter du 1er janvier 2022 avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2006,
- JUGER que le non-paiement du salaire de Madame [C] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,
- CONDAMNER la société SENI à verser à Madame [C] :
o la somme de 9 512,15 € bruts à titre de rappels de salaire dus depuis le 1er janvier 2022,
o ainsi que la somme de 951,21 € bruts au titre des congés payés afférents,
- CONDAMNER la société SENI à reprendre Madame [C] à son poste de travail à temps plein pour l'avenir et tant que le contrat de travail ne sera pas rompu ou modifié, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir,
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le contrat de travail de Madame [C] n'a été que partiellement transféré à la société SENI :
- JUGER que la société GUILBERT PROPRETE reste l'employeur de Madame [C] pour la partie non transférée de son contrat de travail c'est-à-dire à hauteur de 75,83 heures par mois,
En conséquence,
- JUGER que la société SENI est tenue de maintenir la rémunération de la salariée pour la partie transférée du contrat de travail à hauteur de 75,84 heures par mois rétroactivement depuis le 1er janvier 2022 et pour l'avenir ;
- JUGER que la société GUILBERT PROPRETE est tenue de maintenir la rémunération de la salariée pour la partie non transférée du contrat de travail c'est-à-dire pour le temps de travail restant, à savoir 75,83 heures par mois.
En conséquence,
- JUGER que le non-paiement du salaire de Madame [C] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,
- CONDAMNER la société GUILBERT PROPRETE à verser à Madame [C] :
o la somme de 9 512,15 € bruts à titre de rappels de salaire dus depuis le 1er janvier 2022 au titre de la rémunération correspondant à un temps partiel chez GUILBERT PROPRETE à hauteur de 75,83 heures par mois,
o ainsi que la somme de 951,21 € bruts au titre des congés payés afférents,
- CONDAMNER la société GUILBERT PROPRETE à reprendre Madame [C] à son poste de travail à temps partiel à hauteur de 75,83 heures par mois pour l'avenir et tant que le contrat de travail ne sera pas rompu ou modifié, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir,
En tout état de cause :
- CONDAMNER chacune des sociétés à verser chacune à Madame [C] la somme de 15 000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait des agissements des sociétés,
- CONDAMNER les sociétés défenderesses à verser à Madame [C] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER les sociétés aux entiers dépens,
- ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal et de l'anatocisme,
- CONDAMNER la ou les société(s) qui sera ou seront reconnue(s) comme étant intégralement ou partiellement employeur à remettre à Madame [C] ses bulletins de salaire rectifiés en conformité avec l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la compétence de la formation de référé
La société Seni rappelle notamment que la question du transfert du contrat de travail d'un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu'il s'agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l'atteinte à l'exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l'employeur tenu aux obligations de fournir le travail et verser la rémunération.
En l'espèce, la société soutient qu'il y a urgence à statuer sur le présent litige, mais, qu'au surplus, la présente procédure a pour but de mettre un terme à un trouble manifestement illicite.
À cet égard, il est constant qu'aucune des parties ne conteste les pouvoirs de la formation de référé pour statuer en la matière au regard dispositions de la convention collective et de l'atteinte portée à l'exécution du contrat de travail que ladite convention est justement destinée à protéger.
Il doit y être ajouté que le conseil de prud'hommes a expressément statué en application de l'article R. 1455-6 du code du travail qui dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, la société Seni expose qu'à la lecture des éléments contractuels transmis par la société Guilbert Propreté, elle a constaté que Madame [C] ne remplissait pas les conditions prévues par la convention collective pour que la relation de travail se poursuive avec elle dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein.
La société Seni fait valoir qu'aucun élément ne permet de déterminer le temps de travail réellement effectué par la salariée et si cette dernière réalisait plus de 30 % de son temps de travail sur le site.
Ainsi, la société Seni soutient que le contrat de travail de Madame [C] ne peut lui être transféré intégralement en raison de l'absence de document contractuel justifiant du temps de travail effectif de la salariée sur le marché repris par la société.
Elle ajoute que la salariée a d'elle-même reconnu qu'elle ne travaillait pas intégralement sur le site repris.
La société Seni sollicite le transfert partiel du contrat de travail de Madame [C] à hauteur de 75,84 heures par mois conformément aux heures de travail effectuées sur le site et déclarées par la société Guilbert Propreté et par Madame [C]. Ainsi, Madame [C] doit donc toujours faire partie des effectifs de la société Guilbert Propreté à hauteur de 75,83 heures par mois.
En réponse, la société Guilbert Propreté soutient que Madame [C] remplissait l'ensemble des conditions prévues à l'article 7.2 de la Convention collective et qu'en conséquence, son contrat de travail doit être intégralement transféré à la société Seni à compter du 1er janvier 2022.
En premier lieu, la salariée était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 1er janvier 2020, avec la société Guilbert Propreté.
En deuxième lieu, elle avait pour qualification le niveau AS2A, l'une des quatre premiers niveaux de la filière d'emploi exploitation de la classification nationale des emplois.
En troisième lieu, Madame [C] est de nationalité française, était apte à son poste de travail et n'était pas en situation de préavis.
Enfin et surtout, la salariée justifiait d'une affectation d'au moins six mois sur le marché ICF La Sablière DT Est au 1er janvier 2022. La société fait valoir qu'il résulte des documents contractuels qu'elle a transmis à la société Seni que Madame [C] était affectée à temps complet sur le marché. A cet égard, elle soutient qu'elle a communiqué les documents mentionnés à l'article 7.3 de la Convention collective, étant précisé que les plannings ne font pas partie des documents à communiquer.
En réponse, Madame [C] soutient qu'il appartient à l'entreprise sortante d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par la Convention collective des entreprises de propreté lors du transfert. Dès lors, ce n'est pas à elle d'apporter la preuve du transfert de son contrat de travail ni d'indiquer qui de la société Seni ou de la société Guilbert Propreté est son employeur depuis le transfert.
En tout état de cause, à titre principal, Madame [C] soutient que son contrat de travail a été intégralement transféré à la société Seni à compter du 1er janvier 2022.
A titre subsidiaire, si la Cour juge que le contrat de travail de Madame [C] n'a été que partiellement transféré à la société Seni, la salariée en déduit que la société Guilbert Propreté reste également son employeur pour la partie non transférée de son contrat de travail.
Ainsi, la société Seni est tenue de maintenir la rémunération de la salariée pour la partie transférée du contrat de travail à hauteur de 75,84 heures par mois et la société Guilbert Propreté doit maintenir la rémunération de la salariée pour la partie non transférée du contrat de travail, c'est-à-dire pour le temps de travail restant, à savoir 75,83 heures par mois.
De surcroît, Madame [C] soutient qu'elle a été injustement privée de 9 512,15 euros bruts de rémunération depuis le début de l'année 2022. Ce non-paiement des salaires constitue un trouble manifestement illicite.
L'article 7 de la convention collective applicable est ainsi libellé :
« En vue d'améliorer de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention, destiné à remplacer l'accord du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées dans le présent texte ».
Cette disposition illustre à l'évidence les principes directeurs de la convention au regard de la nécessaire protection des salariés concernés notamment, quant à la détermination de l'employeur.
L'article 7. 2 de la convention collective dispose que :
« le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A.-Appartenir expressément :
' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS,AQS,ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ;
' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B.-Être titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;
(')
C.-Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
(')
D.-Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E.-Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.
II.-Modalités du maintien de l'emploi Poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci- dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante ; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée ; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci.
(') »
En application des dispositions précitées, le conseil de prud'hommes a pu constater qu'un avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2020 précise en son article IV que Mme [C] réalisait ses prestations pour ICF La Sablière 93 pour 35 heures hebdomadaires.
La fiche individuelle indique un horaire mensuel de 151,67 heures sur le site.
La fiche de répartition des salariés par chantier fait ressortir que Mme [C] effectuait 151,67 heures mensuelles sur le marché repris.
Un extrait du logiciel de gestion fait apparaître que la salariée réalisait la totalité de ces heures sur le lot 20 correspondant au marché repris.
Pour le surplus, il n'est pas contesté que Mme [C] remplit les conditions requises au regard de la qualification, du contrat de travail toujours en cours, de la durée d'emploi, de la régularité de sa situation.
En outre, la mention du détail de l'ensemble des sites où travaillait Mme [C] est inopérante dans la mesure où il résulte de l'avenant que cette dernière était affectée à temps plein sur le marché litigieux.
Le tableau de répartition des salariés affectés sur le marché mentionne bien que cette dernière travaillait sur les différents sites du client ICF La Sablière selon les modalités suivantes :
' [Localité 6] à hauteur de 11,67 heures hebdomadaires soit 50,57 heures mensuelles,
' [Localité 9] à hauteur de 17,50 heures hebdomadaires soit 75,84 heures mensuelles,
'ICF Lot 20 département 93 à hauteur de 5,83 heures hebdomadaires soit 25,26 heures mensuelles.
Les résidences situées sur ces sites correspondent bien au site du client ICF La Sablière.
Il est également justifié que les remplacements de gardiens correspondant au site ICF Lot 20 Département 93 faisaient effectivement partie du marché s'agissant de remplacements au sein de résidences du client situées dans le département 93.
Il est exactement retenu par le conseil de prud'hommes que l'attestation versée aux débats par la société Seni et émanant de Mme [C] était insuffisamment probante en ce qu'elle ne comportait aucune précision sur le temps passé en dehors du marché repris.
Au demeurant, cette attestation a été démentie postérieurement par Mme [C] qui a indiqué qu'elle avait rédigé ce document sous la dictée du représentant de la société Seni.
Ainsi, dans cette même attestation du 26 mai 2022, la salariée précise simplement qu'elle a effectué le remplacement d'une salariée absente du 11 octobre au 6 décembre 2021 mais que pour le reste, elle a toujours travaillé sur le site ICF [Adresse 8] et [Adresse 7].
À cet égard, les nouvelles attestations produites par l'appelante sont inopérantes alors qu'elles ne fournissent aucun élément nouveau et précisions utiles susceptibles de contrecarrer les éléments de fait rappelés par la salariée dans son témoignage.
En outre, la société appelante procède par affirmations en indiquant qu'elle n'effectuerait pas les mêmes prestations puisqu'elle ne produit nullement le contrat de prestation de services qu'elle a conclu avec le client ICF Habitat La Sablière.
À hauteur d'appel, la société Guilbert Propreté produit une extraction de son outil de paie relatif aux plannings de la salariée.
Il en résulte que Mme [K] [C] n'était affectée que sur le lot 20, objet du contrat de prestation de services conclu entre la société Guilbert Propreté et la société ICF La Sablière, à raison de 35 heures par semaine.
L'article 7. 3 de la convention collective prévoit, s'agissant des obligations à la charge de l'ancien prestataire (entreprise sortante) que cette dernière doit établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris avec, pour chaque personne, le détail de sa situation individuelle, la liste devant être accompagné des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie,
' la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour,
' le passeport professionnel,
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, des avenants,
' l'autorisation de travail des travailleurs étrangers,
' l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail.
Il est constant que la société Guilbert Propreté a transmis à la société Seni l'ensemble de ces documents, étant observé que les plannings ne font pas partie des documents à communiquer.
De ce chef, la société Seni ne peut donc utilement soutenir qu'elle pouvait faire obstacle au transfert à temps plein du contrat de travail en l'absence de communication des plannings de la salariée alors que ces documents ne font pas partie de la liste impérative de l'article 7. 3.
Ainsi, alors qu'il est justifié que Mme [K] [C] réalisait sa prestation de travail sur le site du marché repris pour une durée mensuelle de 151, 67 heures et que cette dernière remplissait les autres conditions nécessaires au transfert de son contrat de travail dans le cadre de l'article 7. 2 de la convention collective applicable, la non reprise de la salariée dans le cadre d' un contrat de travail à temps plein caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite que le conseil de prud'hommes a justement réparé en ordonnant le transfert du contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 1er janvier 2022 avec reprise de l'ancienneté au 2 mai 2006 au sein de la société Seni.
À ce stade, il est nécessaire d'assortir la reprise de la salariée à son poste de travail d'une astreinte ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt.
La société Seni doit donc être déboutée en sa demande de remboursement des salaires versés en lieu et place de la société Guilbert Propreté en application de l'ordonnance déférée.
Sur la demande de rappel de salaire, la société Seni se réfère à l'absence de démonstration de ce que le contrat de travail devait être transféré en totalité alors que Mme [K] [C] a perçu son salaire pour le temps de travail effectif réalisé et ne rapporte pas la preuve qu'elle a été à la disposition de la Société pour les 75,83 heures restant.
Cependant, il convient de se référer aux motifs précédents ayant abouti à la confirmation du transfert du contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, étant rappelé que la salariée a expressément refusé de signer un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Il en résulte que Mme [K] [C] n'a jamais refusé d'aller travailler pour la société Seni alors qu'il appartenait à cette dernière de la reprendre dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein.
La demande n'étant pas sérieusement contestable en son principe, et non contestée en son montant au regard des calculs justifiés, il sera fait droit à la demande en paiement au titre des rappels de salaire et congés payés afférents à titre provisionnel.
Il est donc sans objet de statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [K] [C].
Sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour préjudice subi, Mme [K] [C] explique avoir subi des préjudices importants du fait :
' de la modification unilatérale de son contrat par la société Seni, lui imposant illégalement de passer d'un temps plein temps partiel, outrepassant son refus,
' de la réduction de plus de la moitié de sa rémunération qui en a découlé, la laissant dans une situation financière extrêmement précaire, avec un salaire net mensuel de moins de 700 euros pour subsister, ce qui ne couvre même pas le montant de son loyer et des charges afférentes,
' de la situation particulièrement injuste qu'elle a brutalement subie à 54 ans, après 17 ans de bons et loyaux services, et qui a duré pendant près d'un an.
La société Seni soutient qu'en cas de litige sur l'application des dispositions de l'article 7 de la Convention collective des entreprises de propreté, il incombe à la société sortante de maintenir le salaire du salarié dans l'attente que soit rendue une décision au fond.
En réponse, la société Guilbert Propreté fait valoir que cette obligation ne résulte ni de la loi, ni de la Convention collective. Surtout, le contrat de travail de Madame [C] a intégralement été transféré à la société Seni, de sorte que la société Guilbert Propreté n'avait plus la qualité d'employeur et ne devait plus s'acquitter des salaires de la salariée.
S'agissant de la société Seni, il ne peut être contesté la réalité d'une modification unilatérale du contrat de travail en dépit du refus de la salariée.
Il en est effectivement résulté une diminution de son salaire d'au moins la moitié, ce qui a nécessairement engendré une situation financière particulièrement difficile en considération des nécessaires charges courantes de Mme [K] [C].
La créance de réparation de Mme [K] [C] à l'encontre de la société Seni est non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 5000 euros.
S'agissant de la société Guilbert Propreté, il est constant que Mme [C] remplissait l'ensemble des conditions prévues à l'article 7. 2 de la convention collective et n'a pas refusé de changer d'employeur de sorte que son contrat de travail a été automatiquement transféré à la société entrante.
La société Guilbert Propreté n'avait donc plus la qualité d'employeur.
Il convient d'y ajouter qu'en tant qu'entreprise sortante, elle ne pouvait plus faire travailler Mme [C] sur les sites concernés par le marché.
Dans ces conditions, la demande en paiement de dommages-intérêts à son encontre se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Il sera fait application de l'article 1343-2 du Code civil sur les condamnations en paiement de sommes assorties des intérêts au taux légal.
Sur la remise des bulletins de salaire sous astreinte, Mme [C] invoque la résistance abusive des sociétés.
Cette demande est la conséquence de la décision de transfert du contrat de travail.
Il y sera donc fait droit mais sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte, la décision de reprise de Mme [C] étant elle-même assortie d'une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Seni, qui succombe sur le mérite de son appel, sera condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit des deux parties intimées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Seni de reprendre Mme [K] [C] à son poste de travail à temps plein dans les termes fixés par l'ordonnance confirmée sous astreinte de 500 €. par jour de retard, à courir à compter du quinzième jour après la signification du présent arrêt et pendant une période maximale de 90 jours, à l'issue de laquelle l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, si nécessaire,
Condamne la société Seni à payer à Mme [K] [C] les sommes suivantes à titre provisionnel :
' 9512,15 euros à valoir sur les rappels de salaire dus depuis le 1er janvier 2022 avec intérêts au taux légal,
' 951,21 euros à valoir sur les congés payés afférents avec intérêts au taux légal,
Ordonne la remise par la société Seni à Mme [K] [C] des bulletins de salaire rectifiés et conformes au présent arrêt,
Condamne la société Seni à payer à Mme [K] [C] une provision de 5000 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour préjudice subi,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la société Seni aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Seni à payer à Mme [K] [C] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Seni à payer à la société Guilbert Propreté la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties.
La Greffière, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil sur les condamnations earticle 7 de la Convention collective nationalearticle 455 du code procédure civile.article 7 de la convention collective applicablarticle 7 de la Convention collective des Entrearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 7 de la Convention collective des entrearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a05d2fa6fd0f80405b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel