Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a05d2fa6fd0f80405b3
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 13 428 951 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09338 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUH6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00146
APPELANTE
Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas TARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
INTIMÉE
S.A.S. DG SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy ALFOSEA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] a été embauchée par la société DG Santé le 1er mars 2019, par contrat à durée indéterminée, en qualité de Directrice de clinique, pour un salaire mensuel brut de 10 000 euros.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 20 septembre 2019 sans discontinuité jusqu'au 19 mars 2021.
Le 2 juillet 2021, le médecin de Madame [D] a établi un certificat médical initial d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, suivi de plusieurs arrêts de prolongation.
Madame [D] indique qu'au mois de mars 2020, elle n'avait toujours pas perçu le versement des indemnités complémentaires de prévoyance dues.
Elle ajoute avoir commencé à percevoir une partie de ses indemnités complémentaires à la fin du mois d'avril 2020 pour la période du mois d'avril 2020 à juin 2021, aucune régularisation n'étant intervenue pour la période de septembre 2019 à mars 2020.
Elle dit que depuis le mois de juillet 2021, la société DG Santé a interrompu le versement des indemnités de prévoyance dues au titre de sa maladie alors qu'elle continuait à communiquer à son employeur les attestations de paiement des indemnités journalières versées par la CPAM et qu'elle n'a jamais reçu ses bulletins de salaire des mois de décembre 2020, mai 2021, juillet et août 2021.
Malgré des relances à la société DG Santé et sans régularisation de ces versements, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en sa formation des référés, le 7 juin 2022.
Par ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
constaté l'existence d'une contestation sérieuse ;
constaté l'absence de situation d'urgence ;
constaté que les bulletins de paie sollicités initialement ne sont plus demandés par Madame [D] ;
constaté que la société DG Santé verse la notice d'information générale sollicitée par Madame [D] ;
En conséquence :
dit qu'il n'y a lieu à référé ;
débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté la société DG Santé de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 7 novembre 2022, Madame [D] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2023, Madame [D] a demandé à la cour de :
' Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du Code du travail,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de la Convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire est applicable à la relation de travail (IDCC 2098),
Vu les pièces versées au débat,
REFORMER l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Créteil en date du 13
octobre 2022 en ce qu'elle a :
- CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse ;
- CONSTATE l'absence de situation d'urgence ;
En conséquence,
- DIT qu'il n'y a lieu à référé ;
- DEBOUTE Madame [D] de l'ensemble de ses demandes.
ET STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER Madame [I] [D] recevable et bien fondée en ses demandes et non prescrites ;
CONSTATER l'absence d'une contestation sérieuse et le caractère urgent de la situation ;
CONDAMNER la société DG SANTE à verser à Madame [D], à titre de provision, la somme de 643,56 € au titres des indemnités complémentaires de prévoyance non versées sur 3 jours pour la période allant du 20 septembre 2019 au 14 janvier 2020, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
CONDAMNER la société DG SANTE à verser à Madame [D], à titre de provision, la somme de 134 289,52 € pour la période allant du 16 juin 2021 au 1er mars 2023, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
ORDONNER à la société DG SANTE de se conformer à son obligation de versement mensuel à date fixe des indemnités complémentaires dues à Madame [D] pour les mois à venir ;
DEBOUTER la société DG SANTE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER la société DG SANTE à verser à Madame [I] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 mars 2023, la société DG Santé a demandé à la cour de:
' Vu les articles R.1455-5 et R.1455-6 du Code du travail,
' CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Créteil
en ce qu'elle a :
- Constaté l'existence d'une contestation sérieuse ;
- Constaté l'absence de situation d'urgence ;
- Constaté que les bulletins de paie sollicités initialement ne sont plus demandés par Madame [D] ;
- Constaté que la société DG SANTE verse la notice d'information générale sollicitée par Madame [D] ;
En conséquence :
- Dit qu'il n'y a lieu à référé
- Débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société DG SANTE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC.
' INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'elle a débouté la société DG SANTE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC.
Statuant à nouveau :
' CONSTATER qu'il n'existe aucune situation d'urgence ;
' CONSTATER l'existence de contestations sérieuses ;
' CONSTATER l'absence de trouble manifestement illicite et de danger imminent ;
' CONSTATER que la société verse l'ensemble des bulletins de paie sollicités par
Madame [D] ;
' CONSTATER que la société verse la notice d'information générale sollicitée par Madame [D].
En conséquence :
' DIRE qu'il n'y a lieu à référé ;
' DEBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes ;
' CONDAMNER Madame [D] à verser à la société DG SANTE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la période allant de septembre 2019 à mars 2020, Madame [D] soutient que les indemnités complémentaires de prévoyance ont un caractère de salaire, de sorte que la prescription triennale s'applique.
Par conséquent, elle sollicite un rappel d'indemnités complémentaires à compter du 20 septembre 2019.
En réponse, la société soutient que la prescription triennale ne s'applique qu'aux élément ayant le caractère de salaire.
En l'espèce, les sommes sollicitées par Madame [D] ne peuvent être considérées comme du salaire dès lors qu'elles ne sont pas versées en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail mais en raison de la conclusion d'un contrat de prévoyance auprès de l'organisme Collecteam et d'un engagement stipulé dans le contrat de travail de Madame [D].
Dès lors, la société considère que la demande de Madame [D] est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail et, a fortiori, que la demande de rappel d'indemnités sur la période allant de septembre 2019 à mars 2020 est prescrite dès lors que la saisine du conseil de prud'hommes a été effectuée le 7 juin 2022.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est de fait que les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale versées dans le cadre d'un contrat de prévoyance, lorsque le contrat de travail n'est pas rompu, ne constituent pas des revenus de remplacement et sont assimilées à des revenus d'activité soumis aux cotisations et contributions sociales de droit commun.
Dans cette mesure, les indemnités complémentaires de prévoyance revêtent un caractère de salaire et sont donc nécessairement soumises à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1.
Il en résulte donc que la demande en paiement au titre de la période de septembre 2019 à mars 2020 n'est pas prescrite au regard de la saisine du conseil de prud'hommes le 7 juin 2022.
Sur la demande de versement des indemnités complémentaires de prévoyance sur la période allant du 20 septembre 2019 au 15 juin 2021 , Madame [D] soutient que la société démontre avoir bien versé l'ensemble des indemnités de prévoyance qu'elle a perçues de la part de l'organisme de prévoyance Collecteam. Elle se désiste donc de sa demande à ce titre.
Toutefois, pour la période allant du 20 septembre 2019 au 14 janvier 2020, l'organisme Collecteam a indemnisé la salariée sur 114 jours alors que la période allant du 20 septembre 2019 au 14 janvier 2020 comporte 117 jours.
Madame [D] a donc été privée de son indemnité complémentaire de prévoyance sur trois jours.
Par conséquent, elle sollicite le paiement de la somme de 643,56 euros, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En réponse, la société fait valoir qu'elle a reversé les sommes perçues de la part de l'organisme de prévoyance correspondant à la période allant du 20 septembre 2019 à juillet 2021.
La société n'ayant aucune obligation d'avancer les sommes prétendument dues, Madame [D] ne peut se voir allouer la somme de 643,56 euros, car il est établi et non contesté que la société a reversé toutes les sommes qu'elle a perçues de l'organisme Collecteam au titre des indemnités complémentaires pour la période allant de septembre 2019 à juillet 2021.
La société conclut à l'existence d'une contestation sérieuse en l'espèce.
Effectivement, il est établi par les pièces versées aux débats et non contesté que la Société a reversé à Mme [D] l'intégralité des sommes qu'elle a perçues de l'organisme intermédiaire chargé de collecter et reverser les indemnités complémentaires de prévoyance sur la période considérée.
Dans cette mesure, la demande en paiement au titre d'une prétendue erreur de calcul de la part de l'organisme se heurte à une contestation sérieuse en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail.
La demande de ce chef est donc rejetée.
Sur la demande de rappel d'indemnités complémentaires pour la période allant du 16 juin 2021 au 1er mars 2023 ,Madame [D] rappelle qu'elle a été embauchée le 1er mars 2019. Elle a donc acquis une année d'ancienneté à compter du 1er mars 2020, malgré son premier arrêt maladie du 20 septembre 2019 puisque son ancienneté continuait à courir.
Par conséquent, sur la période considérée, allant du 15 juin 2021 au 21 janvier 2023, Madame [D] avait acquis une année d'ancienneté et devait percevoir ses indemnités complémentaires de prévoyance.
Madame [D] justifiant de cette ancienneté, la société DG Santé était contrainte de lui avancer les sommes, peu important la carence de l'organisme de prévoyance.
A compter du 16 juin 2021, Madame [D] affirme que la société DG Santé a interrompu le versement des indemnités complémentaires qui lui sont dues. Selon elle, cette interruption s'est faite en toute illégalité.
La salariée soutient qu'il n'existe pas de contestation sérieuse car, d'une part, la société DG Santé n'a pas contesté la reconnaissance de sa maladie professionnelle dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et d'autre part, la reconnaissance de sa maladie professionnelle en date du 13 juin 2022 a acquis un caractère définitif.
A la suite de plusieurs problèmes relatifs à l'attestation de salaire nécessaire au versement des indemnités complémentaires de prévoyance, Madame [D] ajoute qu'elle a perdu six mois pendant lesquels elle n'a perçu aucune indemnité journalière de sécurité sociale.
La salariée affirme qu'au jour des présentes, elle ne perçoit ni indemnités journalières de sécurité sociale, ni indemnités complémentaires de prévoyance, à cause de la société.
Enfin, Madame [D] rappelle qu'elle ne demande, dans le cadre de la présente procédure, qu'une provision sur les sommes qui lui sont dues au titre d'une maladie non professionnelle.
Il s'agit donc que d'une provision minimale sur les sommes qui lui sont dues. Sa maladie professionnelle ayant été définitivement reconnue, ces sommes seront par la suite revalorisées.
Selon la salariée, il ne peut exister aucune contestation sérieuse quant au versement d'une provision sur les indemnités complémentaires dues au titre d'une maladie non professionnelle compte tenu de la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
C'est pourquoi, au regard des indemnités journalières versées par la sécurité sociale du 16 juin 2021 au 21 janvier 2022, la société DG Santé est redevable de la somme totale de 134 289,52 euros.
En réponse, la société soutient que conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, la société a systématiquement reversé à Madame [D] les indemnités complémentaires de prévoyance perçues de la part de l'organisme.
Si elle a effectivement arrêté de verser les indemnités complémentaires de prévoyance depuis le 16 juin 2021, c'est parce que l'organisme de prévoyance a cessé d'effectuer le versement de ces indemnités en raison du certificat initial de maladie professionnelle établi par le médecin de Madame [D].
Face au délai de près d'un an mis par la CPAM pour reconnaître la maladie professionnelle de Madame [D], il était impossible pour la société d'établir l'attestation de salaire nécessaire au versement des indemnités complémentaires de prévoyance selon l'organisme de prévoyance.
Ainsi, la société fait valoir que l'absence de versement des indemnités est totalement indépendante de sa volonté.
Contrairement à ce que prétend Madame [D] dans ses écritures, la société n'a aucune obligation légale ou conventionnelle d'avancer les sommes sollicitées par l'appelante car celle-ci n'avait pas un an d'ancienneté à la date de son premier arrêt maladie.
Enfin, la société conclut en relevant l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent puisque Madame [D] ne démontre pas l'existence d'une créance envers la société au titre de sa prévoyance pas plus qu'un dommage imminent.
En application de l'article L. 1226-1 du code du travail, « tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (') ».
La convention collective applicable en son article 18 reprenant en cela les dispositions légales stipule que « tout salarié ayant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, percevra un complément de salaire (') ».
Enfin selon l'article D. 1226-8 du code du travail, « l'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence. »
Mme [I] [D] a été embauchée le 1er mars 2019.
Son premier arrêt maladie est en date du 20 septembre 2019 soit, six mois après sa prise de poste.
En application des dispositions précitées, elle ne peut donc soutenir avec l'évidence requise en référé que la Société était tenue de faire l'avance des sommes dues au titre des indemnités complémentaires qui n'ont pas été versées par l'organisme de prévoyance.
En outre, il est également constant que la période de suspension du contrat de travail n'a pas été interrompue par une reprise d'activité ce qui, en l'espèce, ne permet pas de retenir d'évidence une ancienneté supérieure à celle acquise à la date de l'arrêt maladie initial.
Il résulte donc de l'application combinée de ces dispositions que les prétentions de Mme [I] [D] se heurtent à une contestation sérieuse.
Sur la réformation de l'ordonnance de référé du 13 octobre 2022 en ce qu'elle a constaté l'absence d'urgence
Ne formulant que des demandes au titre d'une provision, Madame [D] soutient qu'elle n'a pas à démontrer l'urgence de la situation.
Par conséquent, la condition d'urgence n'a pas à être remplie s'agissant d'une demande de provision dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En tout état de cause, Madame [D] considère que la situation est urgente dans la mesure où il s'agit de créances alimentaires. Du fait de la mauvaise foi de son employeur, elle n'a, sur une période de 18 mois, perçu aucune indemnité complémentaire de prévoyance.
C'est d'ailleurs face à cette baisse considérable de revenus que la salariée a été contrainte de vendre son appartement afin de surmonter les graves difficultés financières qu'elle connaissait.
Madame [D] dit avoir été contrainte de se séparer de son investissement locatif et des produits que cet investissement devait lui rapporter.
Enfin, Madame [D] conteste être salariée gérante de la société Ethicare et soutient ne percevoir aucun salaire de la société, non plus qu'au titre de son mandat social.
En réponse, la société conteste que la situation de Madame [D] présente un caractère urgent.
En premier lieu, la salariée a attendu le 7 juin 2022 pour saisir le conseil de prud'hommes, soit presque trois ans après le début de son premier arrêt de travail.
En deuxième lieu, Madame [D] se présente depuis 2014 comme gérante de la société Ethicare, société d'audit-conseil et de formation dans le domaine de la santé, et ce alors qu'elle est encore salariée de la société DG Santé.
Enfin, l'appartement que Madame [D] a cédé est un investissement locatif et surtout, rien ne démontre à travers les éléments versés aux débats que c'est en raison de difficultés financières qu'elle a été contrainte de vendre ce bien immobilier.
La société conclut qu'aucune urgence n'est caractérisée de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé.
En application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
En l'espèce, il vient d'être considéré que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse.
Il est donc inopérant d'examiner ses prétentions au regard d'une situation d'urgence de Mme [D].
Au demeurant, les demandes en paiement telles qu'elles sont formulées ne sauraient constituer une mesure au sens des dispositions précitées notamment au regard de la justification de l'existence d'un différend.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [I] [D], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [D] aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [D] à payer à la société DG Santé la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article L. 1471-1 du code du travail et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a05d2fa6fd0f80405b3
Données disponibles
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- Résumé officiel