Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a05d2fa6fd0f80405b7
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 15 943 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00429 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6RN Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7 n°RG 20/04411. DEMANDRESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Société BAK SYSTEMES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 DEFENDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Monsieur [V] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise pa rle magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES Statuant sur l'appel interjeté par M. [S] du jugement rendu le 25 juin 2020, la Cour a notamment par arrêt en date du 19 janvier 2023: - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [S] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de rappel d'indemnité conventionnelle, de rappel de commission ainsi qu'en ses dispositions sur les intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile; - confirmé le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, -condamné la SAS Bak systèmes à payer à M. [V] [S] les sommes suivantes: 12000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires; 1200 euros au titre des congés payés afférents; 13700 euros au titre de rappel de commissions pour le chantier de [Localité 5]; 1370 euros au titre de rappel d'indemnité conventionnelle; 22 636 euros au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement; 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Bak Systèmes a présenté une requête en date du 20 janvier 2023 aux fins de rectification d'erreur matérielle aux motifs que pour arrêter son calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement la Cour a retenu un plafond conventionnel correspondant à un salaire non retenu par la Cour. Elle sollicite de la Cour au visa de l'article 462 du code de procédure civile la rectification de l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 comme suit: -remplacer dans le corps de l'arrêt en page 17 le montant de 159 436 par le montant de 143 426,70; -remplacer dans le dispositif de l'arrêt la somme de 22 636 par la somme de 6626,70; -dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée; -juger que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Par message déposé par voie électronique le 30 janvier 2023, M. [S] a indiqué s'en remettre à la Cour concernant la rectification d'erreur matérielle soulevée par la société Bak Systèmes. SUR CE L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Il n'est pas discuté que dans son arrêt du 19 janvier 2023, la Cour a au visa de l'article 29 de la convention collective applicable retenu après avoir intégré au salaire les heures supplémentaires un rappel du au titre de l'indemnité de licenciement de 22 636 euros. Toutefois, ainsi que le relève la société Bak Systèmes, ce calcul conduit à dépasser le plafonnement à 18 mois de salaire de l'indemnité conventionnelle fixé par la convention collective. L'erreur commise a des conséquences mathématiques susceptibles de faire l'objet d'une rectification d'erreur matérielle sur le montant du rappel de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera donc fait droit à la demande de rectification dans les termes du dispositif sauf à rectifier également en page 17 de l'arrêt le montant de la somme restant due. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'article 462 du code de procédure civile, ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris ( chambre 6-7) le 19 janvier 2023; DIT qu'en page 17 de cet arrêt , le montant de '159 436 euros ' sera remplacé par le montant de '143 426,70 euros' et le montant de '22 636 euros' sera remplacé par celui de 6626, 70 euros; DIT que dans le dispositif de l'arrêt la somme de '22 636 euros' sera remplacée par la somme de '6626,70 euros'; DIT que cette décision sera mentionnée en marge de la minute du 19 janvier 2023 et qu'aucune expédition ne pourra être délivrée sans que cette mention y soit portée; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 29 de la convention collective applicablarticle 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile la rectifarticle 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a05d2fa6fd0f80405b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel