Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a05d2fa6fd0f80405b9
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 210 840 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01489 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGA4 Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 07 Décembre 2022par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 10 DEMANDEUR A LA REQUETE Madame [G] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215 DEFENDEUR A LA REQUETE S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [V] [R] [Adresse 1] [Localité 6]/FRANCE Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117 ASSOCIATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 5] n'ayant constitué ni avocat nu défenseur syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre. Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre. Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre Greffier : Madame Sonia BERKANE ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 7 février 2023, Maître Louinet-Tref représentant Mme [G] [M], a sollicité la rectification d'un arrêt en date du 7 décembre 2022. La requérante observe que dans le chapeau de l'arrêt, le nom de l'appelant mentionné, à savoir « S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [V] [R] », est erroné en raison de son placement en liquidation judiciaire, et qu'il convient de le remplacer par : « Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [V] [R] ». Elle sollicite également que le dispositif soit complété par la mention suivante : « Dit que les condamnations prononcées par jugement du 25 mars 2021 confirmé par la cour seront fixées au passif de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [V] [R] » Maître Pasquet, représentant Maître [Y], mandataire liquidateur de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [V] [R], n'a pas fait parvenir à la cour d'observation sur la demande ainsi formulée. MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. C'est par une erreur purement matérielle que le nom de l'appelant mentionné dans le chapeau de l'arrêt du 7 décembre 2022 est « S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [V] [R] » alors qu'elle a été placée en liquidation judiciaire, et que l'appelant est « Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [V] [R] » . Dès lors, il convient, en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'arrêt en ce sens. L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Il est constaté que par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2021, Mme [M] avait demandé à la cour de : « fixer sa créance au passif de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [V] [R] » et que la cour a confirmé « le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [V] [R] à verser à Mme [G] [M] la somme de 2 108,40 euros pour exécution déloyale du contrat de travail », sans statuer sur cette demande. La S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [V] [R] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 10 juin 2021, il sera fait droit à la requête en rectification de l'omission de statuer en disant que « les condamnations prononcées par jugement du 25 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Bobigny confirmé par la cour, seront fixées au passif de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [V] [R] ». PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE la rectification matérielle de l'arrêt du 7 décembre 2022 (RG n°21/03982) selon les modalités suivantes : DIT que la mention « S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [V] [R] » est remplacée par la mention « Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [V] [R] », CONSTATE que l'arrêt du 7 décembre 2022 (RG n°21/03982) a omis de statuer sur la demande de fixation de la créance de Mme [M] au passif de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [V] [R], DIT que le dispositif sera complété comme suit : « Dit que les condamnations prononcées par jugement du 25 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Bobigny confirmé par la cour, seront fixées au passif de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [V] [R] », DIT que la minute du présent arrêt rectificatif sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 7 décembre 2022 (RG n°21/03982) rendu par la chambre 6-10 de la cour d'appel de Paris, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a05d2fa6fd0f80405b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel