Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a06d2fa6fd0f80405bf
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/1370 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 20/04/2023 Dossier : N° RG 21/02613 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6M5 Nature affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Affaire : S.A.R.L. RAMUNTCHITO C/ [M] [P] [N] [X] [B] [J] [Y] épouse [N] S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Février 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. RAMUNTCHITO immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 524 264 538, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [M] [P] [N] né le 08 Mai 1953 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [X] [B] [J] [Y] épouse [N] née le 18 Janvier 1956 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Sophie BUROSSE-GOURGUE de la SCP BLANC BUROSSE-GOURGUE PEYNAUD, avocat au barreau de BAYONNE S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIES es qualités de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Ramuntchito [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 14 JUIN 2021 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES M. [M] [N] et Mme [X] [Y], son épouse (les époux [N] ou «le bailleur ») ont acquis un local commercial sis à [Adresse 3], consistant en deux caves situées en sous-sol, un magasin et débarras en rez-de-chaussée et un premier étage), grevé d'un bail commercial en date du 10 juillet 1998. Par acte sous seing privé du 24 juillet 2009, le bailleur à consenti à la société à responsabilité limitée Essentiel un renouvellement du bail commercial avec effet rétroactif au 1er août 2007. Par acte sous seing privé du 7 septembre 2010, le locataire a cédé son droit au bail à la société à responsabilité limitée Ramuntchito, (la locataire) en présence du bailleur qui y a consenti. Par acte sous seing privé du même jour, le bailleur et le cessionnaire, en présence du cédant, ont régularisé un avenant au bail commercial portant transmission du bail commercial au profit de la société Ramuntchito aux mêmes charges et conditions à l'exception de certaines clauses au nombre desquelles la clause relative à la destination des lieux désormais stipulée comme suit : « le bien loué devra servir exclusivement à l'activité ci-dessous visée : vente de produits régionaux alimentaires et textiles, ustensiles de cuisine, épicerie fine, vente de produits alimentaires, cave à vin, dégustation ». Par jugement du 24 janvier 2014, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Ramuntchito, et, par jugement du 5 janvier 2015, a arrêté le plan de redressement du débiteur, la selas Guérin étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 23 mai 2019, le bailleur a fait dresser un procès-verbal d'huissier constatant l'exploitation d'une activité de restauration tant sur la terrasse qu'à l'intérieur du local loué. Le 9 juillet 2019, le bailleur a fait délivrer, par acte extra-judiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter dans le mois les conditions du bail relatives notamment à la destination des lieux, à l'entretien et à la transformation des lieux. Se plaignant de la persistance des infractions visées à la mise en demeure, et suivant exploit du 27 septembre 2019, les époux [N] ont fait assigner par devant le tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le tribunal judiciaire de Bayonne, la société Ramuntchito et la selas Guérin & Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan aux fins de voir constater les effets de la clause résolutoire, sinon, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion du locataire avec les conséquences habituelles. Par jugement du 14 juin 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - déclaré nul et inefficace l'acte du 9 juillet 2019, au regard de l'article L145-41 du code de commerce - débouté en conséquence les époux [N] de leur demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au 10 août 2019 - prononcé la résiliation du bail liant les parties, aux torts de la locataire - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, l'expulsion de la société Ramuntchito et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux ci-avant désignés, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier - dit que passé ce délai de deux mois et en l'absence effective de vidange des lieux, il y a lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de six mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin - dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'expulsion, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'acte - condamné la société Ramuntchito à payer aux époux [N] une indemnité d'occupation mensuelle de 2.411 euros, toute charges comprises, payable le premier de chaque mois, et ce à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux - condamné la société Ramuntchito aux dépens, non compris le coût de la mise en demeure et le coût du procès-verbal de constat d'huissier - débouté la société Ramuntchito de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Ramuntchito à payer aux époux [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration faite au greffe de la cour le 3 août 2021, la société Ramuntchito a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022 par la société Ramuntchito et la selas Guérin & associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan qui ont demandé à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul et inefficace l'acte du 9 juillet 2019 intitulé mise en demeure et débouté les époux [N] de leur demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire au 10 août 2019 - réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau : - dire l'action des époux [N] prescrite au visa des articles 2224 et 1224 du code civil - en tout état de cause, écarter des débats la pièce n°21 des intimés - débouter les époux [N] de leur demande de résiliation du bail pour manquement grave aux dispositions contractuelles - dire n'y avoir lieu à expulsion, y compris sous astreinte, ni à fixation d'une indemnité d'occupation - débouter les époux [N] de leur demande de fixation d'une astreinte définitive - condamner les époux [N] à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. * Vu les dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2021 par les époux [N] qui ont demandé à la cour de : Au principal sur la clause résolutoire : - réformer le jugement entrepris - constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 10 août 2019 pour défaut de respect de la destination des lieux loués, violation des obligations d'entretien et de transformation des lieux sans autorisation préalable du bailleur concernant le bail commercial liant les parties. Subsidiairement sur la résiliation du bail : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail liant les parties - en tant que de besoin, par l'effet dévolutif de l'appel, dire et juger suffisamment grave la violation par la société Ramuntchito de ses obligations (obligation d'entretien des lieux et obligation en cas de transformation de demander l'autorisation du bailleur, obligation de palier à tous les désordres olfactifs et de régler le loyer au terme convenu, l'occupation à titre d'habitation des lieux non contractuelle) (sic), qui lui incombent en vertu des documents contractuels et des articles susvisés et prononcer la résiliation du contrat de bail. Dans tous les cas : - confirmer [en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris] - y ajoutant, prononcer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai de six mois ayant expiré le 19 mars 2022 jusqu'à la vidange totale des lieux loués - condamner la société Ramuntchito à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût de la mise en demeure valant commandement en date du 9 juillet 2019, soit la somme de 125,51 euros, ainsi que le coût du constat d'huissier du 23 mai 2019, soit la somme de 390,09 euros - déclarer opposable l'arrêt à intervenir à la selas Guérin & associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan. MOTIFS sur le rejet du témoignage [S] (pièce n°21) L'appelante demande le rejet de l'attestation [S] comme ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 202 du code de procédure civile. Cependant, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ou de rejet, le juge devant apprécier si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour établir un fait. Tel est le cas en l'espèce, l'attestation [S] précisant l'identité et l'adresse du témoin, la carte d'identité étant annexée, mentionnant sa qualité de locataire depuis 3 ans, et relatant des faits précis et circonstanciés tenant aux nuisances olfactives provenant du restaurant exploité par la société Ramuntchito. Il n'y a donc pas lieu de rejeter cette pièce. sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire Le bailleur, sur son appel incident, fait grief au jugement d'avoir annulé la mise en demeure délivrée par acte extrajudiciaire du 9 juillet 2018 visant la clause résolutoire en raison de sa non-conformité formelle et de l'imprécision de son objet alors que l'examen de l'acte révèle sa régularité et sa conformité aux exigences de l'article L. 145-41 du code de commerce. La locataire, intimée sur l'appel incident, a conclu à la confirmation du jugement entrepris en soulignant que la clause résolutoire insérée dans le bail prévoyant une mise en demeure devait être réputée non-écrite, en application de l'article L. 145-15 du code de commerce issu de la loi 2014-626 du 18 juin 2014, qu'une mise en demeure n'est pas un commandement, que la clause résolutoire n'est pas reproduite dans la mise en demeure, en violation de l'article 1225 du code civil, que l'imprécision de son objet et le caractère facultatif du droit du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire ne lui ont pas permis de prendre la mesure exacte de l'injonction qui lui était faite et de prendre les mesures appropriées pour y remédier. L'article 145-41 du code civil dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le bail liant les parties renferme une clause résolutoire ainsi rédigée : « à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou à défaut de paiement dans les délais impartis de rappels de loyers pouvant notamment être dus après révision judiciaire du prix du bail renouvelé, ou encore, à défaut d'exécution d'une seule des conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, et après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extra-judiciaire resté sans effet pendant un mois, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause en cas d'inexécution dans le délai précité, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures. » Il résulte des dispositions de l'article L. 145-41 précitées, qui se borne à exiger un « commandement », que la mise en 'uvre d'une clause de résiliation de plein droit d'un bail commercial ne peut résulter que d'un acte extrajudiciaire, la dénomination de celui-ci par le vocable « commandement » ne constituant pas une condition de validité de l'injonction dès lors que sa teneur de l'acte remplit les conditions et les objectifs de la loi, notamment en mentionnant le délai d'un mois, énonçant clairement et précisément l'infraction reprochée au locataire et en relation avec une stipulation expresse du bail sanctionnée par la clause, en informant le locataire, sans ambiguïté, sur le risque encouru en cas de persistance du manquement, et le cas échéant, en précisant la consistance des remèdes devant être apportés par le locataire, notamment en matière d'obligation d'entretien ou de travaux non autorisés. Par ailleurs, ce texte n'exige pas plus, comme l'a rappelé le premier juge, que la clause résolutoire soit reproduite dans le commandement. Et, il résulte de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, que les dispositions nouvelles ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, à l'exception de certaines dispositions, au nombre desquelles ne figurent pas les dispositions générales nouvelles de l'article 1225 du code civil invoquées par l'appelante, et alors que, en l'espèce, le bail commercial a été conclu le 10 juillet 1998, renouvelé le 24 juillet 2009, avec effet rétroactif au 1er août 2007, et renouvelé le 1er août 2016. En l'espèce, l'acte extrajudiciaire du 9 juillet 2019 dénommé « mise en demeure », rappelle les clauses du bail relatives à la destination des locaux, l'obligation d'entretien incombant au locataire et à la transformation des locaux, expose les faits relevés dans le constat d'huissier du 23 mai 2019 constituant une infraction aux dites clauses et se termine ainsi : «Par conséquent, JE VOUS METS EN DEMEURE DANS LE DELAI D'UN MOIS [en caractères majuscules et en gras] d'avoir à respecter les conditions du bail qui vous a été consenti, notamment en ce qui concerne la destination des lieux, l'obligation d'entretien, l'obligation en cas de transformation de demander l'autorisation du bailleur. Vous informant qu'à défaut, le bailleur pourra se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au dit bail. » Si le premier juge a pu justement considérer que l'injonction relative à l'obligation d'entretien et à la transformation des lieux, qui ne précisait ni les modalités ni la consistance des remises en état exigées, était trop imprécise pour donner à la clause résolutoire son plein effet, son analyse concernant la forme de la mise en 'uvre de la clause résolutoire et la teneur de l'injonction concernant la clause de destination des lieux ne peut être suivie par la cour. En effet, d'une part, comme cela a été ci-avant rappelé, la dénomination de « mise en demeure » est indifférente dès lors que celle-ci a été délivrée par acte extrajudiciaire, le commandement ayant pour objet, en la matière, de mettre en demeure le locataire de s'exécuter sous peine de mise en jeu de la clause résolutoire dans le mois. A cet égard, la clause résolutoire insérée au bail liant le parties ne contrevient pas aux dispositions formelles de l'article L. 145-41 du code de commerce, en prévoyant un commandement de payer ou une mise en demeure par acte extrajudiciaire, mais renvoie à l'usage du vocable « commandement » au paiement des loyers et celui de mise en demeure, ou sommation, à l'exécution des obligations en nature, l'essentiel étant que l'acte soit délivré en la forme extrajudiciaire. En l'espèce, la mise en demeure rappelle précisément et clairement la clause relative à la destination des lieux, en la reproduisant en caractères majuscules, à deux reprises, au titre de l'avenant au bail ainsi qu'au titre de l'acte de cession. Ce rappel est immédiatement suivi de la mention du constat d'huissier dressé par Me [F] [K] [A] en date du 23 mai 2019 et de l'indication « qu'il a été constaté que la société Ramuntchito ne respectait pas la destination des lieux en y exerçant une activité de restauration tant sur la terrasse qu'à l'intérieur du local ». En mettant en demeure, dans le délai d'un mois, d'avoir à respecter les conditions du bail relatives à la clause de destination des lieux, la société Ramuntchito a été expressément, clairement et précisément, mise en mesure de comprendre, sans aucune ambiguité, que son activité de restauration constituait une infraction au bail et qu'elle devait y mettre fin dans le délai d'un mois sous peine de voir le bailleur se prévaloir de la clause résolutoire stipulée dans le bail. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la mention selon laquelle « le bailleur pourra se prévaloir de la clause stipulée au dit bail » est exclusive de toute ambiguïté sur le risque de résiliation de plein droit du bail en cas de persistance de l'infraction, le locataire étant informé du risque encouru et le bailleur étant toujours libre de renoncer à se prévaloir de la clause résolutoire. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la mise en demeure de respecter la clause contractuelle de destination des lieux n'encourt aucune nullité au titre d'une irrégularité tenant à sa forme ou sa teneur. L'appelante fait alors valoir que la mise en demeure doit être annulée dès lors que l'activité de restauration est incluse dans l'activité contractuelle de dégustation dont elle est le prolongement inévitable conforme aux usages, et qu'elle est mise en 'uvre de mauvaise foi par le bailleur qu'il avait acceptée tacitement et ne s'y était jamais opposée, connaissant l'exploitation de l'activité de restaurant depuis la création de la cuisine en 2011, et qu'il ne pouvait l'ignorer depuis mai 2014 avec les photos du site google montrant l'activité restaurant exposée dans la rue. La cour constate, en premier lieu, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du bailleur n'a été soulevée qu'en défense à la demande de résiliation judiciaire. Ensuite, la clause de destination contractuelle des lieux, renégociée lors de la cession du droit au bail, est exclusive de toute ambiguïté sur son sens et sa portée. En effet, la société Ramuntchito a été autorisée à exercer une activité de commerce de détail, de type épicerie fine, avec dégustation. Si l'activité dégustation est complémentaire de l'activité épicerie fine, elle est exclusive de toute activité de restauration, laquelle se caractérise par la fourniture de repas élaborés et servis sur place quand la dégustation se limite à la consommation de petites portions de produits non cuisinés sur place, pour en découvrir les qualités et les saveurs. Aucun usage ni aucune suite naturelle n'autorise une extension contractuelle implicite de l'activité dégustation à une activité de restauration, d'autant, comme l'a rappelé le premier juge, que cette dernière activité nécessite des locaux adaptés à cet usage et que ne peuvent suppléer des travaux de transformation non autorisés par le bailleur. Et, il n'est pas contestable, comme cela ressort du constat d'huissier, que la société Ramuntchito a créé et développé une activité de restauration complète du lundi au samedi, tous les midis, ce qui lui confère une grande amplitude temporelle doublée d'une grande amplitude spatiale, l'activité s'étant déployée à l'intérieur des locaux et sur la terrasse extérieure, avec tout le mobilier professionnel nécessaire à l'accueil des clients, outre la cuisine aménagée dans des locaux non destinés à cet usage, ce qui a généré des troubles de voisinage et l'intervention des services d'hygiène municipaux le 16 août 2019, Mme [S], locataire d'un logement situé au-dessus du commerce, ayant dû se résoudre à donné congé le 8 septembre 2022 du fait de la persistance des nuisances olfactives insupportables provenant des cuisines du restaurant de la société Ramuntchito, nonobstant le présent appel. Le premier juge, par des motifs pertinents, a justement retenu que non seulement il n'était pas démontré, le témoignage vague et imprécis de Mme [G], serveuse salarié du locataire, étant inopérant, que le bailleur avait connaissance dès 2013 ou 2014 de l'activité de restauration constatée en mai 2019, mais encore que toutes tolérances ou éventuelle attitude passive du bailleur seraient sans portée créatrice de droit ainsi que le stipule expressément le bail subordonnant tout changement de destination à l'établissement d'un document écrit et bilatéral, la société Ramuntchito ne rapportant pas la preuve, à défaut d'acte positif en ce sens, de la volonté non équivoque du bailleur d'accepter l'extension de l'activité de restauration. A cet égard, si l'acte de renouvellement du bail au 1er août 2016, rédigé de façon sommaire par les deux parties, porte le nouveau loyer mensuel de 1.600 à 2.040 euros, il ne résulte strictement d'aucun élément ni même d'une analyse économique du prix du bail que cette augmentation avait pour prétendue contrepartie l'extension de l'activité de restauration, alors que, d'une part, en l'absence de clause d'indexation annuelle, cette augmentation correspond à une réévaluation du prix du bail expiré, et, d'autre part, que l'acte de renouvellement précise que le bail est renouvelé « dans les mêmes conditions d'occupation, contrat notarié original avec réévalutation du loyer à partir du 1er août 2016 ». Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le bailleur a valablement mis en 'uvre la clause de résiliation de plein droit par la délivrance de la mise en demeure suivant acte extrajudiciaire du 9 juillet 2019 concernant l'infraction à la clause de destination contractuelle des lieux et que la société Ramuntchito ne s'est pas exécutée dans le mois en poursuivant son activité de restauration illicite. Le jugement sera donc partiellement infirmé, la société Ramuntchito déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure extrajudiciaire du 9 juillet 2019 en ce qu'elle vise l'infraction à la clause de destination contractuelle des lieux loués, et la cour constatera la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 10 août 2019. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ramuntchito à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 2.411 euros, toutes charges comprises, payable le premier jour de chaque mois, sauf à dire que l'indemnité d'occupation mensuelle est due à compter du 10 août 2019 jusqu'à la libération des lieux. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement entrepris, intervenue le 19 juillet 2021, l'expulsion de la société Ramuntchito et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti l'injonction de libérer les lieux d'une astreinte et le bailleur débouté de cette demande. Le présent arrêt sera déclaré opposable à la selas Guérin & associés ès qualités, laquelle n'a pas contesté sa mise en cause. Le jugement sera confirmé sur les dépens, sauf en ce qui concerne le coût de la mise en demeure, seul le coût du constat d'huissier devant être exclu des dépens, comme l'a retenu le premier juge, ce constat n'ayant pas été ordonné en justice. Les époux [N] n'ont pas demandé la confirmation du jugement au titre des frais irrépétibles de première instance mais sollicité une indemnité globale. La société Ramuntchito sera condamnée à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE la société Ramuntchito de sa demande de rejet de l'attestation [S] (pièce 21 des intimés), INFIRME partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DEBOUTE la société Ramuntchito de sa demande d'annulation de la mise en demeure extrajudiciaire du 9 juillet 2019 en ce qu'elle vise l'infraction à la clause contractuelle de destination des lieux loués, CONSTATE la résiliation du bail commercial liant les parties à compter du 10 août 2019, DEBOUTE les époux [N] de leur demande d'astreinte assortissant l'injonction faite à la société Ramuntchito de libérer les lieux, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Ramuntchito à payer aux époux [N] une indemnité d'occupation mensuelle de 2.411 euros, toutes charges comprises, payable le premier de chaque mois, sauf à dire désormais que cette indemnité est due à compter du 10 août 2019 et jusqu'à la libération des lieux, en deniers ou quittances - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, l'expulsion de la société Ramuntchito et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux ci-avant désignés, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier - dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'expulsion, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'acte - condamné la société Ramuntchito aux dépens en ce non compris le coût du constat d'huissier du 23 mai 2019, DIT que le coût de la mise en demeure extrajudiciaire, soit la somme de 125,51 euros, est incluse dans les dépens de première instance, DECLARE le présent arrêt opposable à la selas Guérin & associés ès qualités, CONDAMNE la société Ramuntchito aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Ramuntchito à payer aux époux [N] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1225 du code civil invoquées par larticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile pour larticle 456 du Code de Procédure Civile.article L. 145-41 du code de commerce.article L. 145-15 du code de commerce issu de la loiarticle L. 145-41 du code de commercearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1225 du code civilarticle L145-41 du code de commercearticle 145-41 du code civil dispose que toute claus
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64422a06d2fa6fd0f80405bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel