Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a06d2fa6fd0f80405c3
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/1372 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 20/04/2023 Dossier : N° RG 21/03231 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H72N Nature affaire : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils Affaire : [F] [H] C/ Association TRISOMIE 21 PYRENEES ATLANTIQUES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Février 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] (64) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Association Trisomie 21 Pyrenées Atlantiques prise en la personne de son représentant légal, M. [Y] [M], ès qualité de Président de l'Association. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Déborah DARMON, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 14 SEPTEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES L'association Trisomie 21 Pyrénées-Atlantiques est membre actif de l'association régionale Trisomie 21 Nouvelle Aquitaine. Selon les statuts de l'association régionale, des comités de pilotage départementaux assistent le conseil d'administration de l'association régionale dans ses missions de gestion des services médico-sociaux dans chaque département. Le premier comité de pilotage pour le département des Pyrénées-Atlantiques a été constitué en 2014. Le 8 décembre 2017, le conseil d'administration de l'association Trisomie 21 des Pyrénées-Atlantiques a informé les adhérents du renouvellement du comité de pilotage départemental. Le 14 décembre 2017, M. [F] [H], adhérent et membre du comité de pilotage départemental constitué en 2014, a confirmé sa candidature pour poursuivre son mandat au sein du comité de pilotage. Le 6 mars 2018, le conseil d'administration de l'association Trisomie 21 des Pyrénées-Atlantiques, après délibération, a retenu l'ensemble des candidatures déposées à l'exception de celle de M. [H]. Le 7 avril 2018, le conseil d'administration de l'association régionale a entériné les candidats proposés par le conseil d'administration départemental en vue du renouvellement du comité de pilotage. Le 9 avril 2018, le conseil d'administration de l'association Trisomie 21 des Pyrénées-Atlantiques a avisé M. [H] de ce que sa candidature n'avait pas été retenue. Le 12 mai 2018, M. [H] a contesté cette décision comme étant abusive et discriminatoire, liée à son opposition au président du conseil d'administration départemental. Suivant exploit du 3 décembre 2019, M. [H] a fait assigner l'association Trisomie 21 des Pyrénées-Atlantiques par devant le tribunal de grande instance de Pau en annulation de la délibération du conseil d'administration du 6 mars 2018 pour excès de pouvoir et, sinon, pour partialité et violation du principe du contradictoire. Par jugement du 14 septembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la défenderesse - débouté M. [H] de sa demande d'annulation de la délibération du conseil d'administration du 6 mars 2018 - condamné M. [H] à verser à la défenderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [H] aux dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 1er octobre 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022 par M. [H] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - annuler la délibération du conseil d'administration de l'association Trisomie 21 des Pyrénées-Atlantiques du 6 mars 2018 en ce qu'elle excède les pouvoirs définis par les statuts - à défaut, annuler la délibération du conseil d'administration de l'association Trisomie 21 des Pyrénées-Atlantiques du 6 mars 2018 qui manifeste une exclusion de M. [H] sans respect du principe du contradictoire - condamner l'intimée au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022 par l'association Trisomie 21 des Pyrénées-Atlantiques qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur l'annulation pour excès de pouvoir L'appelant fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en retenant qu'il appartenait au conseil d'administration départemental de procéder au renouvellement du comité de pilotage alors que les membres du comité de pilotage sont désignés par le conseil d'administration de l'association régionale sur proposition du conseil d'administration de l'association départementale, de sorte que seul le conseil d'administration de l'association régionale a le pouvoir de procéder au renouvellement des membres du comité de pilotage. L'appelant en déduit qu'en prenant l'initiative de procéder au renouvellement du comité de pilotage, le conseil d'administration a commis un excès de pouvoir, en violation des statuts associatifs, qui doit être sanctionné par l'annulation de la délibération du 6 mars 2018. Il est constant que les statuts de l'association Trisomie 21 des Pyrénées-Atlantiques, applicables à la date de la délibération litigieuse, ne contiennent aucune clause relative au comité de pilotage dont l'existence, la constitution et l'organisation procèdent du règlement intérieur de l'association régionale Nouvelle-Aquitaine. Aux termes de l'article 9 dudit règlement, dans sa rédaction à la date de la délibération litigieuse, le conseil d'administration [régional] instaure un ou plusieurs comités de pilotage des services dans chaque département en vue de l'assister dans l'accomplissement des missions qui lui incombent pour la gestion des services médico-sociaux. Il est composé des personnes adhérentes à l'association départementale ainsi que de salariés et éventuellement de personnes qualifiées sur proposition de l'association départementale. [...]. Il résulte de cette clause que le conseil d'administration de l'association régionale désigne, et mandate, les membres du comité de pilotage sur proposition de l'association départementale. Et, en application de l'article 15 des statuts de la l'association Trisomie 21 des Pyrénées-Atlantiques, la gestion de l'association départementale revient au conseil d'administration, de sorte qu'il incombe à celui-ci de proposer au conseil d'administration de l'association régionale les candidats qu'il a retenus pour siéger au comité de pilotage. Dans le silence du règlement intérieur et des statuts sur la durée du mandat et le renouvellement des membres du comité du pilotage, le conseil d'administration de l'association départementale peut toujours exercer son pouvoir de proposition en prenant l'initiative de proposer d'élargir le comité à de nouveaux membres ou de proposer même le renouvellement du comité de pilotage en place, à charge pour le conseil d'administration de l'association régionale de délibérer sur les propositions qui lui sont transmises, et notamment de décider, en validant celles-ci, du renouvellement d'un comité de pilotage. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que non seulement le conseil d'administration de l'association Trisomie 21 des Pyrénées-Atlantiques a adopté, le 10 octobre 2017, une résolution en vue du renouvellement du comité de pilotage installé en 2014, mais que cette résolution a été prise sous l'impulsion même de M. [N], co-directeur régional en charge notamment de l'organisation du comité de pilotage départemental, ce qui prive même d'objet le grief tiré d'une prétendue initiative illicite du conseil d'administration départemental. Au demeurant, cette résolution du 10 octobre 2017, qui ouvre la procédure de renouvellement du comité de pilotage, n'a fait l'objet d'aucune contestation alors qu'elle constitue le soutien nécessaire de la délibération critiquée prise le 6 mars 2018. La procédure de dépôt et d'instruction des candidatures en vue du renouvellement du comité de pilotage n'a pas plus été contestée, M. [H] qui s'était porté candidat au renouvellement de son mandat. Enfin, en décidant d'entériner la proposition de renouvellement du comité de pilotage, le conseil d'administration de l'association régionale, exerçant ses pouvoirs en la matière, a renouvelé le comité de pilotage et mis fin au mandat des membres sortants. Par conséquent, le conseil d'administration départemental, qui ne s'est pas substitué à l'organe régional compétent, n'a commis aucun excès de pouvoir en proposant le renouvellement des membres du comité de pilotage, Par ces motifs, le jugement sera confirmé de ce premier chef tiré d'un excès de pouvoir. sur l'annulation pour violation du contradictoire L'appelant fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation alors que la non-acceptation de sa seule candidature, quand toutes les autres ont été acceptées, par le conseil d'administration, est assimilable à une exclusion dont la validité est subordonnée au respect du contradictoire devant un organe impartial, ce qui fait doublement défaut en l'espèce. Mais, le premier juge a exactement rappelé que la décision prise par le conseil d'administration de ne pas retenir la candidature de M. [H] pour le renouvellement du comité de pilotage n'est pas juridiquement assimilable à une exclusion, mesure disciplinaire, mais procède de l'exercice du pouvoir de sélection des candidats proposés par le conseil d'administration départemental en vue du renouvellement du comité de pilotage, de sorte que les griefs tirés d'une violation du principe du contradictoire et d'un défaut d'impartialité ne sont pas opérants en la matière et alors que la proposition des candidats relève du pouvoir discrétionnaire du conseil d'administration et que l'inimitié entre le président et M. [H] n'est pas de nature à entacher la validité de la délibération collégiale. Le jugement sera donc confirmé de ce second chef. Le jugement sera confirmé sur les dépens mais infirmé sur les frais irrépétibles. M. [H] sera condamné aux dépens d'appel et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de sa disposition ayant condamné M. [H] au paiement d'une somme fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, DEBOUTE l'association Trisomie 21 des Pyrénées-Atlantiques de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance, y ajoutant, CONDAMNE M. [H] aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. AUTORISE Me Darmon, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64422a06d2fa6fd0f80405c3
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