Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a06d2fa6fd0f80405c5
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 52 241 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/1373 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 20/04/2023 Dossier : N° RG 21/03866 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBS6 Nature affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Affaire : Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE C/ S.E.L.A.R.L. EKIP' S.A.S.U. ECO BATI BOIS S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Février 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE prise en a personne de sonreprésentant légal domiilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Guillaume FRANCOIS (SELARL AQUI'LEX), avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEES : S.E.L.A.R.L. EKIP' immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [R] [U], en son ancienne qualité de mandataire judiciaire de la SASU ECO BOIS, selon jugement du tribunal de commerce de Dax du 25 Mars 2015 S.A.S ECO BATI BOIS immatriculée au RCS de Dax sous le n° 750 288 243, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 5] S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 823 998 547, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECO BATI BOIS, selon jugement du Tribunal de Commerce de Dax du 4 septembre 2019, prise en la personne de [C] [P] [W], Mandataire Judiciaire, domiciliée au siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentées par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 15 FEVRIER 2018 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par jugement du 25 mars 2015, le tribunal de commerce de Dax a prononcé le redressement judiciaire de la société par actions simplifiée Eco bati bois (le débiteur) et désigné Me [R] [U] en qualité de mandataire judiciaire. Le 29 avril 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a déclaré au passif de la procédure une créance de 284.028,33 euros qui a fait l'objet d'une contestation partielle de la part du débiteur. Par jugement du 13 avril 2016, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société Eco bati bois. Par ordonnance du 15 février 2018, le juge-commissaire a : - fixé la créance de la banque à la somme de 175.083,42 euros TTC - débouté la banque de ses demandes - condamné la banque à payer au débiteur la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 28 février 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutueld'Aquitaine a relevé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 15 janvier 2020, le magistrat de la mise en état a radié l'affaire du rôle. Entre-temps, et par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Eco bati bois, la selarl [B] & associées étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. L'affaire a été réinscrite le 30 novembre 2021 à la demande de la banque qui a également mis en cause la selarl [B] & associées en qualité de liquidateur judiciaire. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022 par la Caisse régionale de crédit agricole mutueld'Aquitaine qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de : - admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco bati bois les sommes de : - 60.505,92 euros à titre privilégié et échu - 225.522,41 euros à titre privilégié à échoir avec intérêts à échoir qui seront calculés suivant le taux variable mentionné au contrat, soit un taux annuel variable, Euribor 3 mois, jour du 13 décembre 2009, soit 0,7140 % + marge de 2,5000 % l'an, hors assurance de 3,2140 % l'an, avec taux plafond = taux d'intérêt annuel initial augmenté des 1,0000 point, soit 4,2140 % - à titre subsidiaire, admette sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco bati bois au jour du transfert de propriété, et donc au jour de passation de l'acte notarié, les sommes suivantes : - 60.505,92 euros à titre privilégié et échu - 225.522,41 euros à titre privilégié et à échoir avec intérêts à échoir qui seront calculés suivant le taux variable mentionné au contrat, soit un taux annuel variable, Euribor 3 mois, jour du 13 décembre 2009, soit 0,7140 % + marge de 2,5000 % l'an, hors assurance de 3,2140 % l'an, avec taux plafond = taux d'intérêt annuel initial augmenté des 1,0000 point, soit 4,2140 % Y ajoutant et en tout état de cause : - débouter la société Eco bati bois et Me [B] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes - condamner Me [B] ès qualités à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022 par la société Eco bati bois et la selarl [B] & associés qui ont demandé à la cour de : - constater que le jugement du 4 octobre 2019 ayant prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société Eco bati bois a mis fin à la procédure de redressement judiciaire en application de l'article L626-27 I du code de commerce - en conséquence, dire que l'instance est définitivement interrompue et déclarer irrecevable la mise en cause de la selas [B] ès qualités ainsi que toutes les demandes de la banque - prononcer le dessaisissement de la cour - condamner la banque à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS En droit, il résulte de l'article L. 626-27 I du code de commerce que le jugement qui prononce la résolution du plan en cas de constatation de l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution de ce plan, met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n'ont pas été encore admises, sont soumises à la procédure de vérification et d'admission propre à la seconde. En l'espèce, le jugement du 4 octobre 2019 a prononcé la résolution du plan, constaté l'état de cessation des paiements et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Eco bati bois, mettant ainsi fin à la procédure de redressement. Dès lors, ce jugement emporte non seulement interruption définitive mais extinction de la présente instance en vérification des créances déclarées par la banque, laquelle n'est pas une instance en cours au sens de l'article L. 621-22 du code de commerce, mais une instance née de la procédure du redressement judiciaire désormais éteinte par l'effet du jugement de résolution du plan. Outre son dessaisissement, le juge-commissaire de la première procédure collective ne peut, en tout état de cause, fixer au passif de la seconde procédure collective ouverte sur résolution du plan une créance déclarée au passif de la première, comme le demande en l'espèce la banque. Par conséquent, la mise en cause de la selarl [B] sera déclarée irrecevable, et la cour constatera l'interruption définitive et l'extinction de l'instance en fixation des créances de la banque au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Eco bati bois. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable l'intervention forcée de la selarl [B] & associées en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco bati bois, CONSTATE l'interruption définitive et l'extinction de l'instance en fixation des créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine au passif du redressement judiciaire de la société Eco bati bois, CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la première procédure collective, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64422a06d2fa6fd0f80405c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel