Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a0ad2fa6fd0f80405e5
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/77 N° N° RG 23/00187 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TV3U JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 14 Avril 2023 à 18 heures 25 par Me Myrième OUESLATI pour : M. [S] [B] né le 19 Octobre 1971 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 07 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [S] [B], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat En l'absence de Mme [B] [G], tiers demandeur, régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 Avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence de l'APASE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, régulièrement avisé, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 20 Avril 2023 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : M. [S] [B] a été admis le 2 février 2023 en soins psychiatriques au CHRU [3] de [Localité 2] à la demande d'un tiers, sa mère, sur décision du directeur de l'établissement en hospitalisation complète. Il a fait l'objet d'un programme de soins et d'une réintégration le 31 mars 2023 au vu du cerrtificat médical du docteur [W]. Le directeur de l'établissement a saisi le 5 avril 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure. Par ordonnance en date du 7 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et autorisé la poursuite de la mesure. M. [B] en a interjeté appel reçu au greffe le 14 avril 2023 à 18 heures 25; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 20 avril 2023 à 11 heures. Il demande la mainlevée de la mesure invoquant l'irrégularité du certificat médical en raison de l'incompatibilité de son état avec son audition par le JLD et le fait que l'avis du docteur [C] a été rédigé par un médecin participant à sa prise en charge médicale, ce qui est contraire à l'article R. 3211-12 5° du code de la santé publique, ajoutant que cela lui fait nécessairement grief car il n'a pas été entendu par le JLD dans le cadre du contrôle de la mesure d'hospitalisation au vu du certificat médical irrégulier. Le procureur général, par avis écrit du 20 avril 2023 mis à disposition des parties qui ont pu y répondre, sollicite l'infirmation de l'ordonnance en partageant le moyen soulevé par l'avocate de l'appelant au sujet du non respect de l'article L 3211-12-5e du CSP, au constat que le certificat médical de non audition n'expose pas les motifs médicaux faisant précisément obstacle à l'audition et n'émane pas d'un médecin extérieur à la prise en charge. Un certificat de situation en date du 19 avril 2023 a été transmis à la cour. Le docteur [M] indique que le patient qui a fait une fugue et a été retrouvé se trouve en chambre de soins intensifs et n'est pas en capacité de se rendre à l'audience de la cour en raison de l'intensification du syndrome délirant de persécution. À l'audience, M. [B] est représenté par son conseil en raison de son impossibilité médicale de comparaitre selon le certificat du docteur [M] ; son conseil confirme sa déclaration d'appel. SUR CE : L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce si le docteur [C] qui a délivré l'avis est un psychiatre participant à l'équipe soignante pluridisciplinaire, il n'est pas le médecin référent comme l'ont été les docteurs [W] et [Y]. En toute hypothèse, M. [B] ne prouve pas le grief, étant souligné que seul l'état du patient dû à ses troubles justifiait qu'il ne soit pas entendu par le juge des libertés en dehors de toute irrégularité du certificat médical, qui n'est pas constatée. Sur le bien-fondé et la poursuite des soins : Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l'espèce, le certificat médical de situation du docteur [M] du 19 avril 2023 confirme la persistance des troubles de persécution qui justifie le maintien de la mesure en l'absence de stabilisation de l'état du patient. Au regard de l'absence d'évolution de l'état de M. [B] et du contenu des différents certificats médicaux, qui sont circonstanciés, la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES en date du 7 avril 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 20 Avril 2023 à 16 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [B] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la Santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64422a0ad2fa6fd0f80405e5
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- Texte intégral
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