Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a0bd2fa6fd0f80405e9
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/79 N° N° RG 23/00190 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TV6P JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 17 Avril 2023 à 17 heures 12 par Me Yann LE CARRE pour : M. [V] [H] né le 14 Février 1995 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) [Adresse 2] [Localité 1] Précédemment hospitalisé au [Adresse 4] ayant pour avocat Me Yann LE CARRE, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 07 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [V] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Yann LE CARRE, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 Avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du service des majeurs protégés du centre hospitalier [X] [K], régulièrement avisé, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 20 Avril 2023 à 11 H 00 l' avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : M. [V] [H] a été admis le 18 février 2023 en soins psychiatriques au [Adresse 5] à la demande d'un tiers. Il a fait l'objet d'un programme de soins le 14 avril 2023. Par ordonnance en date du 7 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a autorisé la poursuite de la mesure. Son conseil a interjeté appel par acte reçu au greffe le 17 avril 2023 à 17 heures 12; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 20 avril 2023 à 11 heures . Son conseil demande la mainlevée de la mesure invoquant le défaut de transmission de la décision d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques ce qui le prive de l'appréciation de sa situation par une instance spécialisée. L'hôpital a envoyé un certificat de situation du docteur [R] du 14 avril 2023 mentionnant que le patient poursuit un programme de soins au CMP avec passage hebdomadaire de l'infirmier à son domicile. Le CHGR a transmis la décision du 14 avril 2023 du directeur modifiant la forme de la prise en charge du patient sous une autre forme que l'hospitalisation complète, définie par un programme de soins. Le procureur général, par avis écrit du 20 avril 2023 mis à disposition des parties, sollicite l' infirmation de l'ordonnance au motif que 'le dossier hospitalier ne comporte pas d'indication de l'envoi de la décision d'admission de M. [H] pour information à la CDSP et la seule présence de la mention CDSP sur cette décision du 18/02/2023 avec case non cochée ne peut y suppléer. La CDSP étant une autorité habilitée à former un recours contre une décision d'admission, les droits du patient n'ont pas été respectés ce qui lui cause un grief'. À l'audience à laquelle M. [H] n'était pas présent étant sorti de l'hôpital, son conseil demande que la cour déclare la mesure de levée du programme de soins irrégulière comme étant fondée sur une précédente mesure irrégulière. SUR CE, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. La Cour, qui doit se placer au moment où elle statue pour apprécier la situation au regard de l'effet dévolutif de l'appel, ne peut que constater que les dispositions de l'ordonnance du 7 avril 2023 déférée ont cessé de produire ses effets de sorte que l'appel fait à l'encontre de cette dernière est devenu sans objet. Il s'en déduit que la Cour ne peut donc statuer au fond sur le jugement déféré ni statuer sur le moyen soulevé à l'audience sans excéder ses pouvoirs. M. [V] [H] n'est plus sous le régime de l'hospitalisation complète puisque les soins ont été levés dans ce cadre depuis le 14 avril, ce qui rend sans objet son appel du 17 avril 2023. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme, Constatons que l'appel formé par M. [V] [H] est devenu sans objet, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 6], le 20 Avril 2023 à 16 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [H] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64422a0bd2fa6fd0f80405e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel