Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- 64422a0ed2fa6fd0f8040601
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 2 080 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
19/04/2023 ARRÊT N°201 N° RG 21/01938 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEFT IMM/CO Décision déférée du 23 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021JC0035 M.[Y] MINISTERE PUBLIC Société MARCASSUS SPORT C/ S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES S.C.P. [H] BARON FOURQUIE CBF ASSOCIES Association IRP AUTO ALPRO AGIRC ARRCO infirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Société MARCASSUS SPORT [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [C] es qualité de mandataire judidicaire de la Société MARCASSUS [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.P. [H] BARON FOURQUIE CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [H] es qualité d'administrateur judiciaire de la Société MARCASSUS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE Association IRP AUTO ALPRO AGIRC ARRCO [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE IRP Auto Prévoyance santé, [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTERVENANT VOLONTAIRE MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL, place du Salin [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. OULIE Aux débats , M.JARDIN, Substitut général, a fait connaître son avis . ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Par jugement en date du 21 janvier 2020, la société Marcassus, qui commercialise des véhicules de sport, a bénéficié d'une procédure de sauvegarde. Le groupe IRP Auto a déclaré sa créance à hauteur de 20 804 € à titre privilégié au passif de la Sarl Marcassus SPORT. La société Marcassus a contesté cette créance. Par ordonnance du 23 avril 20121, le juge commissaire a admis la créance de IRP Auto Alpro Agirc Arrco pour le montant de 20 804 € à titre privilégié au passif de la SARL Marcassus Sport et a dit que les dépens seraient passés en frais privilégiés de la procédure collective. Par déclaration en date du 27 avril 2021, la Sarl Marcassus a relevé appel de cette ordonnance. La clôture est intervenue le 2 janvier 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Marcassus Sport, la Selarl Dutot et associés et la Scp [H] Baron Fourquié demandant, au visa de l'article 1 353 du Code civil de: Infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Admettre la créance de IRP pour le montant de 3618,73 € à titre privilégié, Débouter la Société IRP de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure. Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de IRP Auto Alproagirc Arrco et IRP Auto Prévoyance santé institution demandant au visa des articles L 624-2 et suivant et R 624-1 et suivants du Code de commerce de : - Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées - Accueillir l'intervention volontaire de IRP AUTO Prévoyance-Santé dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, - Ajouter que la créance est admise à hauteur de 20.804 € à titre privilégié au passif de la SARL Marcassus Sport dans l'intérêt de IRP AUTO Alpoagirc Arrco et IRP AUTO Prévoyance-Santé conformément à la déclaration de créance en date du 28 février 2020, - Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure. Le Ministère public a reçu communication du dossier le 28 mars 2022 et s'en est remis à l'appréciation de la cour. Motifs Le groupe IRP Auto a effectué 2 déclarations de créance pour le compte de IRP Auto Alpro Agirc Arco et IRP Auto Prévoyance santé, en justifiant d'une délégation de pouvoir à cette fin. La créance déclarée ayant été contestée par le mandataire judiciaire, IRP Auto a fait valoir ses observations tant pour le compte de IRP Auto Alpro Agirc Arco que de IRP Auto Prévoyance santé. Néanmoins, seule IRP Auto Alpro Agirc Arco a été convoquée à l'audience devant le juge commissaire et a maintenu les termes de sa déclaration de créance commune IRP Auto Prévoyance santé. Il convient en conséquence d'accueillir l'intervention volontaire en cause d'appel de l'association IRP Auto Prévoyance santé qui a intérêt à l'admission de la créance commune aux deux organismes. IRP Auto a déclaré les créances suivantes : - 20.804 € au titre d'une créance Alproagirc-arrco et prévoyance santé pour la période du 1 janvier 2017 au 23 janvier 2020 et l'établissement 489990013.5-0003.5. - 2.388 € au titre d'une créance Alproagirc-arrco et prévoyance santé pour la période du 1er janvier 2019 au 23 janvier 2020 et l'établissement 489990013.5-0004.3. Seule la créance de 20.804 € a été contestée par le mandataire judiciaire à la demande du débiteur qui admettait devoir la somme de 3.618, 73 €. Au soutien de leur contestation, les appelants font valoir que les montants sollicités ne sont pas corroborés par les pièces transmises, qu'aucune relance n'a été effectuée et produisent une attestation de l'expert comptable de la société selon laquelle la dette de la société au profit du groupe IRP Auto s'élève à 6.006, 73 € dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019. La société, le mandataire et l'administrateur estiment en conséquence, compte tenu de la créance admise pour l'établissement 489990013.5-0004.3 pour la somme de 2388 € n'être redevable pour l'établissement 489990013.5-0003.5 que de la somme de 3.618, 73 €. IRP Auto Alpro Agirc Arco et IRP Auto Prévoyance santé font valoir pour leur part que les cotisations appelées dépendent de la déclaration sociale nominative ( DSN) enregistrée par la société elle même, si bien qu'aucune contestation ne saurait être formée par cette dernière s'agissant du montant des cotisations dues et qu'il appartient à la société de démontrer les paiements allégués. La société Marcassus verse aux débats l'intégralité des DSN pour la période 2017/2020 dans lesquelles sont détaillées les sommes dues au titre des cotisations retraite et prévoyance. Les informations contenues dans ces DSN n'ont pas été remises en cause par les organismes intimés qui ne forment aucune observation sur ce point. Pour les mois de novembre et décembre 2017, les DSN établies par la société Marcassus font état de cotisations dues au groupe IRP pour 3564, 28 € et 2584, 32 €, soit 6148, 60 €. La société Marcassus qui supporte la charge des réglements qu'elle allègue n'établit pas avoir réglé ces sommes au delà de la somme de 2.416 € que IRP Auto Alpro Agirc Arco et IRP Auto Prévoyance reconnaissent avoir perçu. La créance de ces dernières s'élève en conséquence à la somme de 3.732, 60 €. En revanche et contrairement à ce que soutiennent IRP Auto Alpro Agirc Arco et IRP Auto Prévoyance, les sommes plus amples qu'elles réclament ne correspondent pas aux déclaration de la société et ne sont pas justifiées. Pour l'année 2018, le rapprochement des DSN établies par la société Marcassus et des synthèses réalisées par le groupe IRP laisse apparaître une parfaite conformité de sommes appelées au titre des cotisations retraites avec celles qui ont été déclarées puis effectivement réglées par la société. En revanche, le même rapprochement permet de constater que la société Marcassus a déclaré au titre des cotisations prévoyance, des sommes qu'elle a effectivement réglées alors que le décompte produit par IRP Auto Alpro Agirc Arco et IRP Auto Prévoyance Santé fait état de cotisations supérieures à celles qui ont été déclarées. C'est donc à tort que IRP Auto Alpro Agirc Arco et IRP Auto Prévoyance Santé soutiennent que leur créance est établie sur la base des seules déclaration de la société. Enfin, les pièces produites pour les années 2019 et 2020, très largement illisibles n'établissent pas les sommes réclamées. La créance de IRP Auto Alpro Agirc Arco et IRP Auto Prévoyance santé sera en conséquence admise pour la somme de 3732, 60 € à titre privilégié. L'ordonnance déférée sera infirmée. Partie perdante face à l'appel du débiteur, IRP Auto Alpro Agirc Arco et IRP Auto Prévoyance santé supporteront les dépens d'appel. Par ces motifs Déclare recevable l'intervention volontaire de IRP Auto Prévoyance santé , Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a dit que les dépens seraient passés en frais privilégiés de la procédure collective, Statuant à nouveau, Admet la créance de IRP Auto Alpro Agirc Arco et IRP Auto Prévoyance santé au passif de la procédure collective de la société Marcassus Sport pour la somme de 3732, 60 € , Condamne IRP Auto Alpro Agirc Arco et IRP Auto Prévoyance santé aux dépens d'appel. Le greffier La présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64422a0ed2fa6fd0f8040601
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- Texte intégral
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