Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 18 avril 2023
- ECLI
- 64422a0ed2fa6fd0f8040603
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
18/04/2023 ARRÊT N°23/261 N° RG 21/03963 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMF4 MA - VCM Décision déférée du 08 Septembre 2021 - Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS - 21/00145 C. VANNIER [B] [P] C/ S.A.R.L. LE CABINET GENEALOGIQUE DES PYRENEES IRRECEVABILITE DE L'APPEL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [B] [P] [Adresse 1] [Localité 28] Représenté par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2021/021382 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE S.A.R.L. Le Cabinet Généalogique des Pyrénées, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 26] Représentée par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente C. PRIGENT-MAGERE, conseiller V. CHARLES-MEUNIER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier en date des 19 et 24 mars 2021, le cabinet généalogique des Pyrénées a fait assigner [B] [P] et [L] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Saint Gaudens selon la procédure accélérée au fond aux fins de : - constater que l'intégralité des héritiers de [R] [E] [Z], décédé le 12 août 2015 à [Localité 30], et de ceux de [C] [S] [Z] décédé le 1er août 2015 à [Localité 30], dont [A] [P] depuis décédé le 10 février 2018 à [Localité 29] au Portugal, a consenti à vendre plusieurs parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 30], - déclarer le demandeur ès qualité recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit, - l'autoriser à réitérer, nonobstant le refus ou l'abstention de [B] et [L] [P] et donc sans le concours de ces derniers, les compromis de vente conclus en date des 19 décembre 2017 au bénéfice de M. [J], M. [M] et de M. [T], - dire que [B] et [L] [P] seront représentés aux actes relatifs à la vente ou connexes à celle-ci par le demandeur, mandataire de leurs cohéritiers ou par un clerc de notaire de l'étude notariale au choix et sur sollicitation ou convocation de Maître [O], - condamner chacun des défendeurs à lui payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs à lui payer ès qualité une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision en date du 21 juillet 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Saint Gaudens a enjoint impérativement à [B] [P] de conclure au fond. M. [L] [P] est défaillant lors de l'audience du 08 septembre 2021. Par jugement réputé contradictoire en date du 08 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a : - dit que les conclusions déposées par M. [B] [P] seul sont irrecevables ; - débouté M. [B] [P] de ses demandes portant sur l'exception d'incompétence et sur l'irrégularité de la procédure ; - autorisé le cabinet généalogique des Pyrénées ès qualité à conclure tout nouvel avant contrat et à réitérer, nonobstant le refus ou l'abstention de [B] et [L] [P] et donc sans le concours de ces derniers, relativement aux biens indivis suivants : sur la commune de [Localité 30], les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour un prix de 67.200 € net vendeur au bénéfice de [A] [J] ou à tout autre acquéreur qui lui serait substitué, et en ce cas avec faculté de réfaction du prix à hauteur de 10%, sur la commune de [Localité 30], les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7], B n°[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] à [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] à [Cadastre 23], [Cadastre 24], ZA n°[Cadastre 27] et A n°[Cadastre 25], sur la commune de [Localité 32], cadastrées section B n°[Cadastre 3], A n°[Cadastre 4], sur la commune de [Localité 31], cadastrées section A n°[Cadastre 27], le tout moyennant le prix net vendeur de 22.600 € au bénéfice de [N] [M], ou tout autre acquéreur qui lui serait substitué et en ce cas avec faculté de réfaction du prix à hauteur de 10%, sur la commune de [Localité 30], une parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 15], pour un prix de 800 € net vendeur au bénéfice de [G] [T] ou à tout autre acquéreur qui lui serait substitué, et en ce cas avec faculté de réfaction du prix à hauteur de 10%, - dit que M. [B] [P] et M. [L] [P] seront représentés à la totalité des actes relatifs à ces ventes ou connexes à celles-ci par le demandeur, mandataire de leurs cohéritiers, ou à défaut, par un clerc de l'étude notariale au choix et sur sollicitation ou convocation de Maître [C] [O] ; - condamné M. [B] [P] et M. [L] [P] à payer au cabinet généalogique des Pyrénées ès qualité la somme de 3.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ; - condamné M. [B] [P] et M. [L] [P] aux dépens de l'instance ; - condamné M. [B] [P] et M. [L] [P] à payer in solidum au cabinet généalogique des Pyrénées ès qualité la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique en date du 17 septembre 2021, M. [B] [P] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement à l'encontre du cabinet généalogique des Pyrénées seulement. Le cabinet généalogique des Pyrénées a formé un appel incident dans ses conclusions d'intimé en date du 11 mars 2022 s'agissant du montant des dommages et intérêts dû par M. [B] [P]. Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 3 février 2023, M. [B] [P] demande à la cour, au visa des articles 815-6, 1240, 1984 et suivants, 2003 du code civil ainsi que des articles 56, 31, 481-1, 3°, 817, 5 du code de procédure civile mais aussi l'article 6.1 de la convention européenne du 4 novembre 1950, de bien vouloir : - rejetant toutes conclusions contraires, - débouter le cabinet généalogique des Pyrénées de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes portant sur l'exception d'incompétence et sur l'irrégularité de la procédure, - le réformer en ce qu'il a autorisé le cabinet généalogique des Pyrénées ès qualité à conclure tout nouvel avant contrat et à réitérer nonobstant le refus ou l'abstention de [B] [P] et donc sans son concours relevant aux bien indivis situés sur la commune de [Localité 30], sous les références cadastrales expressément visées par le jugement et aux prix indiqués par le jugement, avec faculté de réfaction de prix dans les proportions visées expressément par le jugement, - le réformer en ce qu'il a autorisé que M. [P] soit représenté aux actes de vente de ces biens ou connexes à celles-ci par le cabinet généalogique des Pyrénées ou à défaut, par un clerc de l'étude de Maître [O], - le réformer en ce qu'il a condamné M. [P] à payer au cabinet généalogique des Pyrénées ès qualité, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - le réformer en ce qu'il a condamné M. [P] à payer au cabinet généalogique des Pyrénées ès qualité, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le réformer en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens, - déclarer le tribunal saisi incompétent, - déclarer l'acte introductif d'instance nul et de nul effet, - déclarer les demandes irrecevables faute de qualité du demandeur pour agir, Subsidiairement, au fond, - déclarer les demandes irrecevables, - les déclarées mal fondées, En tout état de cause, - condamner le cabinet généalogique des Pyrénées au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, notamment son alinéa 2, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Assadi sur ses seules affirmations de droit. Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 15 février 2023, le Cabinet généalogique des Pyrénées demande à la cour, au visa des articles 815-6, 1240 du code civil ainsi que l'article 700 du code de procédure civile, de bien vouloir : - rabattre l'ordonnance de clôture au jour de l'audience et subsidiairement écarter des débats les conclusions responsives et récapitulatives et toutes pièces produites à l'appui de ses écritures par M. [P], en tout état de cause, - confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le président du Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, En conséquence, - constater que l'intégralité des héritiers de M. [Z], dont en particulier M. [A] [P], ont consenti à vendre les biens suivants, selon avant-contrats en date des 19 décembre 2017 et 18 janvier 2018 : sur la commune de [Localité 30], des parcelles cadastrées B [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] au bénéfice de M. [J], pour un prix de 67.200€ nets vendeurs, sur la même commune de [Localité 30], des parcelles cadastrées A [Cadastre 5] et [Cadastre 7], B [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] à [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] à [Cadastre 23], [Cadastre 24], ZA [Cadastre 27], et A [Cadastre 25] ; sur la commune de [Localité 32], cadastrées B [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] ; sur la commune de [Localité 31], cadastrées A [Cadastre 27] ; le tout moyennant le prix net vendeur de 22.600€, au bénéfice de M. [M], sur la commune de [Localité 30], une parcelle cadastrée B [Cadastre 15], au bénéfice de M. [T], pour un prix net vendeur de 800€, - déclarer le Cabinet généalogique des Pyrénées es qualités recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit : - l'autoriser à conclure tout nouvel avant contrat, ainsi qu'à réitérer celui-ci, de même que ceux encore valides juridiquement, nonobstant le refus ou l'abstention de M. [B] [P], et donc sans le concours de ce dernier, relativement aux biens indivis suivants : sur la commune de [Localité 30], des parcelles cadastrées B [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], pour un prix de 67.200€ net vendeur, au bénéfice de M. [J], ou à tout autre acquéreur qui lui serait substitué, et en ce cas avec faculté de réfaction du prix à hauteur de 10 %, sur la même commune de [Localité 30], des parcelles cadastrées A [Cadastre 5] et [Cadastre 7], B [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] à [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] à [Cadastre 23], [Cadastre 24], ZA [Cadastre 27], et A [Cadastre 25] ; sur la commune de [Localité 32], cadastrées B [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] ; sur la commune de [Localité 31], cadastrées A [Cadastre 27] ; le tout moyennant le prix net vendeur de 22.600€, au bénéfice de M. [M], ou à tout autre acquéreur qui lui serait substitué, et en ce cas avec faculté de réfaction du prix à hauteur de 10 %, sur la commune de [Localité 30], une parcelle cadastrée B [Cadastre 15], pour un prix net vendeur de 800€ au bénéfice de M. [T], ou à tout autre acquéreur qui lui serait substitué, et en ce cas avec faculté de réfaction du prix à hauteur de 10 %, - dire que M. [B] [P] sera représenté à la totalité des actes relatifs à ces ventes, ou connexes à celles-ci, par le cabinet généalogique des Pyrénées mandataire de leurs cohéritiers, ou à défaut, par un clerc de l'étude notariale, au choix et sur sollicitation ou convocation de Maître [O], - réformer le jugement du 08 septembre 2021 en ce qu'il a fixé le montant des dommages intérêts dûs au cabinet généalogique es qualité à la somme de 3.000 € et, - condamner M. [B] [P] à payer au cabinet généalogique des Pyrénées es qualités une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, - rejeter les demandes nouvelles de M. [B] [P] comme irrecevables, - débouter M. [B] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [B] [P] à payer au cabinet généalogique des Pyrénées es qualités une somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [P] au paiement des entiers dépens. La clôture de la mise en état a été ordonnée le lundi 6 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 21 février 2023. Les parties ont fait valoir avant les débats leur accord pour révoquer l'ordonnance de clôture : l'ordonnance de clôture a été révoquée par simple mention au dossier et la nouvelle clôture fixée au 21 février 2023. A l'audience, la cour a évoqué le problème de l'absence d'appel dirigé contre M. [L] [P], et a invité les parties à régulariser la procédure à son égard et à défaut a invité par note en date du 21 février 2023 les parties à faire toutes observations utiles avant le 21 mars 2023 au visa des articles 553 et suivants du code de procédure civile quant à la recevabilité de l'appel. M. [P] a adressé une note le 20 mars 2023 par laquelle il conteste l'indivisibilité du litige et oppose à la cour que cette dernière n'a pas jugé utile de faire application du dernier alinéa de I'article 552 du Code de procédure civile en temps utile ou pour le moins avant la clôture de I'affaire ce qui lui interdirait de faire entendre sa cause alors que la procédure était régularisable si la cour avait soulevé d'office une difficulté également en temps utile. Elle soutient donc que M. [B] [P] n'avait aucune obligation d'intimer M. [L] [P] et que son appel est recevable. Si la cour retenait l'indivisibilité du litige, il rappelle que son appel formé a produit effet à l'égard de [L] [P] en application des mêmes dispositions et qu'il apparaît donc qu'il n'existe aucune irrégularité de procédure La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En l'espèce, le jugement contesté avait en qualité de demandeur la S.A.R.L. Le cabinet Généalogique des Pyrénées et comme défendeurs M. [B] [P] et M. [L] [P], son frère, défaillant, tous deux héritiers de [A] [P], leur père décédé le 10 février 2018, action engagée dans le cadre du règlement de la succession de [C] [S] [Z] décédé le 1er août 2015. Si M. [D] [P] oppose qu'aucune indivisibilité n'est créée par la décision déférée en raison de l'absence d'impossibilité d'exécuter de manière distincte la condamnation à l'égard de plusieurs parties, il est de jurisprudence constante que l'indivisibilité naît par la nature de certains contentieux, tel celui des successions, ce qui est le cas de l'espèce sans qu'il soit nécessaire de caractériser plus avant le lien incontestable d'indivisibilité entre les consorts [P] appelés à la même succession et à la nécessité de vendre certains biens dépendant de cette succession. En application de l'article 553 du code de procédure civile, M. [B] [P] devait donc formaliser une déclaration d'appel contre M. [L] [P], laquelle était recevable à tout moment de la procédure comme la cour l'a invité à le faire lors des débats, auquel cas la cour aurait bien entendu rouvert les débats pour permettre à l'intimé provoqué de faire valoir sa défense, et à défaut de faire valoir ses observations sur cette difficulté. En conséquence, la cour ne peut que constater l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [B] [P] à l'encontre de la S.A.R.L. le Cabinet généalogique des Pyrénées seule. Il sera condamné aux dépens d'appel. Aucune considération d'équité n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, statuant dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [B] [P] à l'encontre de la S.A.R.L. le Cabinet généalogique des Pyrénées seule, Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE M. TACHON C. DUCHAC.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 552 du Code de procédure civile en tempsarticle 553 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64422a0ed2fa6fd0f8040603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel