Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a11d2fa6fd0f804061e
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 440 547 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
20/04/2023 ARRÊT N°279/2023 N° RG 22/02846 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5O7 AM/IA Décision déférée du 14 Avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/04116) M.RAINSART [E] [C] C/ [O] [J] [F] [W] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [E] [C] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [O] [J] [Adresse 4] [Localité 2] Assigné le 29/08/2022 à étude, sans avocat constitué Monsieur [F] [W] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 15 octobre 2018, M. [F] [W] a donné à bail à M. [O] [J] un logement situé [Adresse 4]), moyennant un loyer 401 euros provision sur charges comprise. Un engagement de caution solidaire a été signé le même jour au nom de M. [E] [C]. Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés et un commandement de payer la somme de3039,48 euros au principal, visant la clause résolutoire, a été délivré au locataire le 28 avril 2021 et dénoncé à la caution le 10 mai 2021, en vain. Par actes du 17 décembre 2021, M. [F] [W] a fait assigner M. [O] [J] et M. [E] [C] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins principalement de : - constatation de la résiliation du bail, - expulsion des occupants, - paiement à titre provisionnel de l'arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 14 avril 2022, le juge a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2018 entre M. [F] [W] et M. [O] [J] concernant l'appartement à usage d'habitation n°27 et le parking n°15 situés au [Adresse 4]) sont réunies à la date du 28 juin 2021, - ordonné en conséquence à M. [O] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, - rejeté la demande de suppression des délais légaux prévus par le code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'à défaut pour M. [O] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [F] [W] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, - condamné solidairement M. [O] [J] et M. [E] [C] à verser à M. [F] [W] à titre provisionnel la somme de 4405.47€ (décompte arrêté au 24 novembre 2021, mensualité de novembre 2021 incluse), - condamné solidairement M. [O] [J] et M. [E] [C] à payer à M. [F] [W] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 28 juin 2021 dont l'arriéré est déjà liquidé. Pour le futur, l'indemnité courra du 25 novembre 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit en l'espèce 409.13€, - condamné in solidum M. [O] [J] et M. [E] [C] à verser à M. [F] [W] une somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [O] [J] et M. [E] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture, - rejeté la demande d'astreinte, - rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire Par déclaration en date du 25 juillet 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu'elle a : - condamné solidairement M. [J] et M. [C] à verser à M. [W] à titre provisionnel la somme de 4405,47 € (arrêtée au 24 novembre 2021), - condamné solidairement M. [J] et M. [C] à verser à M. [W] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 28 juin 2021 dont l'arriéré est déjà liquidé. Pour le futur, l'indemnité courra du 25 novembre 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 409,13 €, - condamné in solidum M. [J] et M. [C] à verser à M. [W] une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [J] et M. [C] aux dépens d'instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C], dans ses dernières écritures en date du 10 novembre 2022, demande à la cour au visa des articles 834 du code de procédure civile, 1128 et 2297 du code civil et 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, de': - réformer l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2022 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de référé en ce qu'elle a : . condamné solidairement M. [O] [J] et M. [E] [C] à verser à M. [F] [W] à titre provisionnel la somme de 4.405,47 euros (Décompte arrêté au 24 novembre 2021, mensualité de novembre 2021 incluse), . condamné solidairement M. [O] [J] et M. [E] [C] à payer à M. [F] [W] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 28 juin 2021 dont l'arriéré est déjà liquidé. Pour le futur, l'indemnité courra du 25 novembre 2021 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés, . fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer des charges calculé tels que si le contrat s'était poursuivi soit en l'espèce 409,13 euros, . condamné in solidum M. [O] [J] et M. [E] [C] à verser à M. [F] [W] une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné in solidum M. [O] [J] et M. [E] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coup du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture, Statuant à nouveau, - juger que des contestations sérieuses concernant la validité de l'engagement de caution s'opposent à la demande de condamnation en référé formée par M. [F] [W] à l'encontre de M. [E] [C] en qualité de caution solidaire de M. [O] [J] au titre du bail du 15 octobre 2018 portant sur l'appartement n°27 et le parking n°15 situé [Adresse 4] - condamner tout succombant à payer à M. [E] [C] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. M. [C] expose qu'après avoir commencé à remplir et signer une partie du dossier de cautionnement, il s'est ravisé en apprenant la durée de l'engagement, et il s'est fait restituer par M. [J] l'ensemble des documents : il pensait l'affaire terminée jusqu'à ce qu'il soit assigné, et il a alors déposé plainte contre son ancien collègue qui a imité sa signature et son écriture, croyant que cela suspendrait la procédure. Il conteste en premier lieu avoir signé et complété l'intégralité des documents qui ont fondé sa condamnation : . sur la fiche d'information caution, la signature et l'écriture ne correspondent pas aux siennes sur le dépôt de plainte et l'attestation de domicile qu'il produit : le bailleur ne conteste pas cette différence et elle n'est pas la conséquence des 4 années passées, . l'acte de caution solidaire comporte une signature et deux écritures, différentes des siennes et de celles figurant sur la fiche d'information caution, . la mention et la signature portées sur le bail ne sont pas non plus de sa main et elles diffèrent des deux autres documents du dossier d'engagement de caution. En second lieu, l'appelant soutient que l'engagement de caution qui aurait été réalisé est nul, parce que la mention manuscrite est incomplète (mauvaise reproduction des deux derniers alinea et pas de durée mentionnée) et qu'il n'a pas reçu copie du bail. La demande de condamnation solidaire se heurte donc à des contestations sérieuses et ne peut relever du juge des référés. Suivant dernières conclusions du 23 septembre 2022 portant appel incident, M. [W] prie la cour au visa des articles 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 2297 du code civil, de': - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, - débouter M. [E] [C] de l'intégralité de ses demandes, - condamner solidairement M. [O] [J] et M. [E] [C] à verser à M. [F] [W] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement M. [O] [J] et M. [E] [C] aux entiers dépens M. [W] soutient pour l'essentiel que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la nullité du cautionnement relève du juge du fond. M. [C] compare des signatures et écritures qui ont plus de quatre ans d'écart, un délai qui affecte nécessairement la façon dont on écrit ou signe. En outre, les signatures se ressemblent fortement, de même que les écritures de la fiche d'information caution, de l'acte de caution solidaire et du contrat de bail. Enfin, en déclarant avoir commencé à compléter et signer une partie des documents, il reconnaît expressément avoir apposé son écriture et sa signature sur ceux-ci : il ne peut prouver qu'il a cessé de les signer, ni qu'ils lui ont été restitués puisqu'ils ont été fournis au bailleur, accompagnés de pièces personnelles. Et il ressort de la mention manuscrite de l'engagement de caution que les éléments principaux en ont été compris et recopiés par M. [C] conformément à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, en dehors d'une erreur d'inattention minime : l'acte n'est entaché d'aucune nullité. En tout état de cause, à supposer que les dires de M. [C] soient avérés, le bailleur n'est pas responsable des agissements de M. [J] et ne saurait supporter aucun préjudice ou frais supplémentaire. M. [J] n'a pas constitué avocat. Appelant et intimé lui ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fixation de l'indemnité d'occupation M. [C] critique notamment la décision en ce qu'elle a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit en l'espèce 409,13 euros. Pour autant, il ne développe aucun moyen au soutien de cette critique, ne développant d'argumentation qu'à l'encontre de sa condamnation à payer ladite indemnité d'occupation à titre provisionnel. Dès lors, considérant que la somme retenue correspond au montant indexé du loyer fixé contractuellement en contrepartie de la jouissance des lieux, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur l'engagement de caution L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. manifestement illicite. Au cas d'espèce, M. [C] soulève deux contestations. Il soutient tout d'abord ne pas avoir signé et complété l'intégralité des documents qui ont fondé sa condamnation et en veut pour preuve des différences d'écriture et de signature, minimisées par M. [W]. De fait, les signatures portées sur les pièces locatives sont d'une part, significativement différentes entre elles, celles figurant sur l'acte de caution et la fiche d'information caution présentant des caractéristiques sans lien avec celle portée sur le bail, et d'autre part sans point commun avec les signatures revendiquées comme les siennes par l'appelant en dehors de leurs point de départ et/ou première lettre. L'intimé admet ce deuxième constat tout en mettant ces différences sur le compte du temps écoulé entre les différentes signatures. Pour autant, eu égard à la nature des différences relevées, on ne peut se satisfaire d'une telle explication : en effet, au contraire d'une tendance simplificatrice habituelle avec le temps, les signatures récentes de M. [C] sont beaucoup plus détaillées, faisant apparaître toutes les lettres de son nom, au contraire du graphisme illisible de celles figurant plusieurs années plus tôt sur les pièces locatives. Il est par ailleurs relevé que l'authenticité des pièces de comparaison produites par l'appelant n'est pas discutée, s'agissant de différentes pièces établies à différentes dates et en dehors de la présente instance. Pour ce qui est des écritures, il est tout aussi manifeste que les mentions manuscrites de l'engagement de caution ont été rédigées par deux scripteurs distincts, ce qui suffit à démontrer que l'un d'eux au moins n'est pas M. [C], sans qu'une possible évolution dans le temps puisse venir expliquer cette différence. En outre, l'exemplaire d'écriture versé aux débats montre suffisamment, en particulier des différences significatives dans la formation des lettres, notamment celles du nom, et en général un certain manque d'habileté ou d'habitude au contraire des pièces critiquées, une évolution que ni le temps ni l'âge de l'appelant ne peuvent crédibiliser. Enfin, aucun argument ne peut être tiré de ce que M. [C] indique avoir commencé puis renoncé à remplir et signer les documents locatifs, dans la mesure où, selon ses déclarations, ils lui ont tous été restitués par M. [J], ce dont il découle que les pièces litigieuses ont été établies postérieurement. Et le locataire a très bien pu réaliser des photocopies de la carte nationale d'identité et des bulletins de salaire de l'appelant avant de les lui rendre, pour les fournir à l'appui de son dossier. Dès lors, il apparaît que la valeur de l'engagement de caution qui est prêté à M. [C] et qui fonde la demande de condamnation provisionnelle formée à son encontre se heurte à des contestations sérieuses : il ne ressort pas des pièces du dossier, avec l'évidence nécessaire en référé, que l'appelant s'est engagé comme caution solidaire du locataire de M. [W]. En conséquence, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné M. [E] [C] solidairement avec M. [O] [J] à verser à M. [F] [W] à titre provisionnel la somme de 4405,47 euros et une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 28 juin 2021, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde contestation. Sur les frais et dépens Il découle de ce qui précède que l'ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu'elle a condamné M. [E] [C] in solidum avec M. [O] [J] à verser à M. [F] [W] une somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce notamment compris le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture. M. [W] qui succombe sera en conséquence condamné aux dépens d'appel. L'équité n'impose pas impérativement d'allouer à l'appelant une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation solidaire au paiement provisionnel de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle et de condamnation in solidum au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formées par M. [F] [W] à l'encontre de M. [E] [C], Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [E] [C] de sa demande, Condamne M. [F] [W] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
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64422a11d2fa6fd0f804061e
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