Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a11d2fa6fd0f8040622
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
20/04/2023 ARRÊT N° 280/2023 N° RG 22/03886 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCNX AM/CD Décision déférée du 06 Octobre 2022 - Juge de la mise en état de TOULOUSE ( 21/03767) Mme [H] S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES C/ [N] [I] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [N] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Johanna PHILIPPE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/020068 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre FAITS En 2006 et 2007, Mme [N] [I] a souscrit trois emprunts auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées (ci-après Caisse d'Epargne ou CEMP), assortis des contrats d'assurance groupe de la SA CNP Assurances garantissant les risques Incapacité totale de travail, Perte totale et irréversible d'autonomie et Décès. Le 13 août 2013, elle a été placée en arrêt de travail. L'assureur a alors pris en charge, au titre de la garantie ITT, le paiement des mensualités des crédits, à compter du 11 novembre 2013 et jusqu'à sa mise à la retraite le 1er mars 2021 à l'âge de 60 ans pour inaptitude au travail. Par courrier du 28 avril 2021, il a informé l'assurée de la fin de sa prise en charge. L'un des trois prêts n'était pas arrivé à son terme. PROCÉDURE Par actes d'huissier des 27 juillet et 3 août 2021 Mme [I] a fait assigner la SA CNP Assurances et la SA Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin d'obtenir : . principalement, le maintien des prestations de la CNP aux motifs que l'article 14.3 du contrat d'assurance souscrit est abusif, . subsidiairement, la condamnation de la CEMP à indemniser la perte de chance de rechercher une meilleure assurance résultant de son manquement à ses obligations d'information et de conseil. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état saisi par la Caisse d'Epargne a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires formées par Mme [N] [I] à l'encontre de la banque coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées au titre du manquement à son obligation d'information et devoir de conseil, - mis les dépens de l'instance d'incident à la charge de la banque coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées et autorisé Me [O] [X] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans savoir reçu provision, - condamné la banque coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Maître [O] [X], avocate de Mme [N] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, - rappelé qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me [O] [X] dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat et qu'à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci, - renvoyé l'affaire à la mise en état écrite du 3 novembre 2022 et enjoint à la banque coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées (Me [Y]) de conclure au fond s'il y a lieu. Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que : . il résulte de l'article 2224 du code civil que, lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé, . il s'agit du 28 avril 2021 en l'espèce, et non du jour de conclusion du contrat d'assurance puisque Mme [I] reproche précisément à la banque une information insuffisante sur la portée et les conséquences financières de ses dispositions, . le dommage résultant de ce manquement consiste en la perte de la chance de bénéficier d'une prise en charge, et se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, de sorte que ce refus constitue le point de départ du délai quinquennal de prescription dont bénéficiait Mme [I] pour agir en responsabilité. Par déclaration en date du 4 novembre 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions à l'exception du renvoi à la mise en état. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, dans ses dernières écritures en date du 29 novembre 2022, demande à la cour au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de': - réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions, En conséquence de quoi, - déclarer irrecevables comme prescrites l'action en justice Mme [N] [I] tendant à des demandes indemnitaires au titre du manquement de la Caisse d'Epargne à son obligation d'information et devoir de conseil, - condamner Mme [N] [I] à 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'incident et de la procédure. La Caisse d'Epargne soutient que la prescription de l'action est acquise. Elle fait valoir que : - la réalisation du présumé dommage, point de départ de la prescription, ne résulte pas du refus de garantie mais la prise de conscience potentielle par l'assuré de son erreur : . le courrier adressé le 28 avril 2021 à Mme [I] ne consistait pas en un refus de garantie mais en un rappel de ce que celle-ci prenait fin avec sa mise à la retraite à l'âge de 60 ans, un terme extinctif dont elle avait la parfaite connaissance depuis sa déclaration de sinistre en 2013, . son grief porte en fait sur l'absence de couverture Invalidité jusqu'à ses 65 ans mais une telle garantie tend à couvrir le risque de perte de revenu suite à l'arrêt de l'activité professionnelle et les assureurs ne la maintiennent pas après la retraite dans la mesure ou l'invalidité d'un retraité ne porte pas atteinte à ses revenus, - et Mme [I] avait nécessairement connaissance du terme de l'assurance en cas de départ à la retraite dès la survenance du sinistre et du risque ITT garanti, à supposer qu'elle ne l'ait pas compris lors de la souscription du contrat, de sorte que le point de départ doit être fixé à la mise en jeu de l'assurance en 2013 : . à cette date, elle a été placée en invalidité catégorie 2, et la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale est attribuée jusqu'à l'âge de 60 ans auquel elle se transforme inéluctablement en retraite pour inaptitude, . et la clause 'Les garanties cessent... à la date de mise à la retraite ou en préretraite qu'elle qu'en soit la cause pour les garantie ITD et ITT' était suffisamment claire et explicite pour lui permettre de connaître le terme de la garantie dès sa souscription. Suivant dernières conclusions du 1er décembre 2022, Mme [I] prie la cour au visa notamment des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de': - confirmer l'ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, - condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Me Johanna Philippe, avocat, la somme de 1.000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700, 2° du code de procédure civile, ce règlement emportant renonciation par Mme [N] [I] à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle pour la présente procédure d'appel, - condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux entiers dépens du présent incident, avec distraction au profit de Me Johanna Philippe, Avocat, sur ses affirmations de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, si par extraordinaire Mme [N] [I] devait succomber, - rejeter la demande présentée la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Mme [I] souligne tout d'abord que la CNP ne s'est pas associée à la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse d'Epargne et relève que la banque semble soutenir désormais que le point de départ de la prescription se situerait au jour de la mise en jeu de l'assurance, et non plus qu'il s'agirait du jour de la conclusion du contrat comme devant le juge de la mise en état. Elle oppose pour l'essentiel qu'après des interprétations divergentes, la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation a désormais rejoint celle des chambres civiles qui fixent le point de départ de la prescription au jour où l'emprunteur a eu connaissance du défaut de garantie du risque réalisé : elle s'applique au refus de prise en charge qui lui a été notifié le 28 avril 2021 en réponse à une demande d'indemnisation, une démarche que l'intimée déclare avoir faite précisément parce qu'elle ignorait que son basculement automatique en retraite entraînerait l'arrêt de la prise en charge de ses échéances. Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité fondée sur le manquement au devoir d'information et de conseil est ainsi clairement fixé au stade de l'exécution du contrat et plus précisément au jour où l'emprunteur a eu la révélation du fait que les échéances ne seraient plus prises en charge, soit, pour elle, à la date du courrier de refus de prise en charge de la CNP. Il ne s'agit ni de la date de conclusion du contrat d'assurance ni de la survenance du risque garanti. Et la Caisse d'Epargne ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait eu connaissance, avant le courrier du 28 avril 2021, de l'arrêt de prise en charge des échéances. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque L'article 2224 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en découle qu'en matière d'action en responsabilité, le délai de prescription d'une action en responsabilité ne peut courir qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait as eu précédemment connaissance. Et, plus particulièrement, de jurisprudence devenue constante, lorsqu'un emprunteur, ayant adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque prêteuse à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, reproche à cette banque de lui avoir, en manquant à son devoir d'information, fait perdre une chance de rechercher une meilleure assurance, le dommage qu'il invoque consiste en la perte de la chance de bénéficier d'une telle prise en charge : ce dommage se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, de sorte que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par l'emprunteur. Et il est indifférent que ce refus soit formulé ab initio ou au terme d'une période de prise en charge. La date de conclusion du contrat, évoquée par la CEMP, ne saurait en effet être retenue comme point de départ dans la mesure où l'action en responsabilité ne naît pas avant la manifestation du dommage. Et, pour les mêmes raisons, c'est également à mauvais escient que la banque invoque la connaissance par l'assurée, dès la survenance du sinistre et du risque ITT garanti, du terme de la garantie au jour du départ à la retraite : il ne résulte en effet d'aucune pièce que Mme [I] a été, à l'occasion du déclenchement de la garantie, informée du terme prévisible de sa mise en oeuvre et donc du dommage dont elle se plaint. Dès lors, la survenue du sinistre ne pouvait pas plus que la signature du contrat lui permettre d'avoir conscience de la fin de la garantie. Seule la notification de cette fin de prise en charge par courrier du 28 avril 2021 a fait connaître à Mme [I] le dommage qu'elle impute à un manquement de la banque, et ainsi, fait courir le délai de prescription de son action en responsabilité à l'encontre de la CEMP. Partant, c'est à juste titre que le premier juge, retenant que Mme [I] bénéficiait d'un délai de cinq ans à compter de ce refus pour agir en responsabilité, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées au titre du manquement à son obligation d'information et devoir de conseil. La décision déférée sera donc confirmée en toute ses dispositions soumises à la cour. Sur les frais et dépens d'appel La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Johanna Philippe, Avocat, sur ses affirmations de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à Mme [I] la somme de 1.000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700, 2° du code de procédure civile, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à verser à Mme [N] [I] la somme de 1000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Johanna Philippe, Avocat, sur ses affirmations de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64422a11d2fa6fd0f8040622
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