Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a11d2fa6fd0f8040624
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
20/04/2023 ARRÊT N° 281/2023 N° RG 22/03942 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCWH AM/CD Décision déférée du 18 Octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/02082) M. GUICHARD S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ [E] [O] [B] [O] [K] [O] [Z] [O] S.A. BPCE VIE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [E] [O] [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [B] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [K] [O] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [Z] [O] [Adresse 8] [Localité 9] Représenté par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. BPCE VIE Entreprise régie par le Code de Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 11] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre FAITS En 1991 et 2003, M. [S] [F] a souscrit par l'intermédiaire de la Banque populaire occitane (BPO) trois contrats d'assurance-vie auprès de la BPCE Vie, au bénéfice initialement de sa compagne Mme [V], et à défaut de ses héritiers. En 2011 et 2015, la clause a été modifiée et les enfants de Mme [V], [X] et [Z] [O] et à défaut leurs héritiers respectifs, ont été ajoutés comme bénéficiaires pour 20% chacun, toujours aux côtés et à défaut des héritiers de M. [F]. L'avenant du 8 avril 2016 reprenait les mêmes bénéficiaires et parts, avec une modification portant sur les droits des héritiers de M. [F] en cas de prédécès de Mme [V]. Mme [V] est décédée le 10 juin 2018 et au décès de M. [F] le 20 mars 2019, la Banque populaire occitane a attribué les 60% inscrits au bénéfice de Mme [V] aux héritiers du souscripteur. Sur assignation de [Z] [O] et d'[E], [K] et [B] [O], les trois enfants de [X] [O], prédécédé, en date du 28 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la SA BPCE Vie à leur communiquer les trois contrats d'assurance-vie souscrits par M. [F], suivant ordonnance du 24 septembre 2020, PROCÉDURE Par acte d'huissier du 19 avril 2021, [Z], [E], [K] et [B] [O] ont fait assigner la SA BPCE Vie devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour faire juger qu'elle a manqué à son obligation de conseil lors de la rédaction des avenants de 2016 et obtenir indemnisation de leurs préjudices. Le 26 novembre 2021, ils ont fait assigner la SA BPO aux mêmes fins et les procédures ont été jointes. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état, saisi par la Banque populaire occitane d'une fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action engagée, a : - débouté la SA Banque Populaire Occitane (BPO) de ses demandes, - dit la demande recevable, - dit n'y avoir lieu à enjoindre aux demandeurs de mettre en cause des héritiers de M. [F], - dit n'y avoir de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens suivront le fond, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du jeudi 15 décembre 2022 à 8 h 30 et fait injonction péremptoire à la SA BPO de conclure pour cette date à défaut de quoi l'affaire sera clôturée en l'état pour ce qui la concerne. Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que : . les demandeurs exercent une action en réparation de leur préjudice propre qui ne pouvait être effacé par une action exercée du vivant de l'assuré et qui n'est pas une action successorale, fondée sur leur possibilité en tant que tiers d'invoquer sur le terrain de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel qui leur a causé un dommage, . le dommage ne pouvait se manifester à eux qu'aux jours des décès de Mme [V] et de M. [F] : leur présence lors de la modification de la clause bénéficiaire ne leur permettait pas, en tant que profanes, de comprendre que la désignation des héritiers interviendrait en cas de décès de Mme [V] et non des héritiers de celles-ci. Par déclaration en date du 10 novembre 2022, la Banque populaire occitane a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu'elle a : - débouté la SA Banque Populaire Occitane (BPO) de ses demandes, - dit la demande des consorts [O] recevable, - dit n'y avoir de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que les dépens suivront le fond. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Banque populaire occitane dans ses dernières écritures en date du 12 décembre 2022, demande à la cour au visa des articles 122, 123 et 700 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de': - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel en ce qu'elle a : . débouté la SA Banque Populaire Occitane de ses demandes notamment celles tendant à déclarer prescrite l'action engagée par les consorts [O] contre la SA Banque Populaire Occitane, . dit la demande des consorts [O] recevable, . dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, . dit que les dépens suivront le fond. Statuant à nouveau de ces chefs, - constater que les demandes de M. [Z] [O], Mme [E] [O], M. [K] [O] et M. [B] [O] à l'encontre de la SA Banque Populaire Occitane sont prescrites et les déclarer irrecevables, - débouter M. [Z] [O], Mme [E] [O], M. [K] [O] et M. [B] [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement M. [Z] [O], Mme [E] [O], M. [K] [O] et M. [B] [O] à verser à la SA Banque Populaire Occitane la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [Z] [O], Mme [E] [O], M. [K] [O] et M. [B] [O] aux entiers dépens de l'appel. La Banque populaire occitane soutient que la prescription de l'action est acquise. Elle considère en effet qu'en matière de manquement à l'obligation d'information et de conseil, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le conseil ou l'information aurait dû être donné et en fait découler que le délai quinquennal a commencé à courir le 8 avril 2016, date de la dictée et de la retranscription par M. [Z] [O] de la nouvelle clause bénéficiaire en présence du reste de la famille. Au soutien de son appel, la banque fait valoir que la qualité de profane des consorts [O] n'est nullement démontrée : la rédaction de la clause était claire et distinguait entre [X] et [Z] [O], désignés comme bénéficiaires vivants ou représentés, et Mme [V] pour laquelle cette mention ne figurait pas, de sorte qu' en cas de décès de celle-ci, il ne faisait aucun doute que ses héritiers ne pouvaient venir à ses droits. A minima, les consorts [O] auraient dû se renseigner sur cette différence rédactionnelle : la différence de traitement en résultant était flagrante dans la clause elle-même et ils avaient dès sa rédaction toutes les informations utiles pour se renseigner sur sa portée. Suivant dernières conclusions du 9 janvier 2023, les consorts [O] prient la cour au visa de l'article 2224 du code civil, de': - confirmer en tous ses points l'ordonnance d'incident rendue le 18 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, - débouter la SA Banque Populaire Occitane et la SA BPCE Vie de leur appel et appel incident, Y ajoutant, - condamner la SA Banque Populaire Occitane à payer aux Consorts [O] la somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Ils exposent que le souhait de M. [F] était qu'en cas de prédécès de Mme [V], ses deux fils bénéficient de la moitié chacun des assurances-vie : en effet, il n'avait plus de relation avec sa famille depuis des décennies. Ils ajoutent que l'avenant litigieux a été rédigé sous la dictée des conseillères Banque populaire. Ils soutiennent que la prescription d'une action en responsabilité pour manquement à l'obligation de conseil court à compter du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance précédemment. Or, ils n'ont eu connaissance du sens et de la portée de la clause adoptée en 2016 qu'après le décès de M. [F] en 2019, l'obtention en référé d'une copie des contrats le 24 septembre 2020 et les explications de la BPCE suivant courrier du 11 août 2020 : ces notions juridiques complexes leur étaient totalement étrangères, et l'intention de M. [F] était de les faire bénéficier de la totalité des contrats en cas de décès de leur mère. Il revenait aux conseillères Banque populaire qui suivaient les contrats du couple depuis plusieurs années et ne pouvaient l'ignorer, de s'assurer de sa concrétisation : or, la clause rédigée sous leur dictée ne formalise pas la volonté de M. [F], alors que M. [Z] [O] et le souscripteur étaient persuadés que c'était bien le cas. Il n'est pas aisé de comprendre les termes de cette clause et ils n'avaient pas à se renseigner sur les raison de la différence rédactionnelle quelle faisait entre Mme [V] et eux dans la mesure où elle a été rédigée sous le contrôle des conseillères de la banque qui connaissaient parfaitement les volontés de M. [F] et étaient censées veiller à leur parfaite retranscription : elles ont gravement manqué à leur obligation de conseil et de mise en garde à cette occasion. Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2023, la SA BPCE Vie demande à la juridiction de : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - retenir la prescription des demandes de dommages et intérêts des Consorts [O], le point de départ de la prescription devant être fixé à la date du 8 avril 2016, - rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la SA BPCE Vie, - condamner toute partie perdante à verser une indemnité de 1.000 € à la SA BPCE Vie en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toute partie perdante aux entiers dépens. L'assureur considère que la clause litigieuse est dépourvue de toute ambiguïté même pour un profane, de sorte que sa rédaction constitue le point de départ du délai de prescription : les demandes de dommages et intérêts des consorts [O] sont donc prescrites. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023. Par soit-transmis du 27 mars 2023, ont été sollicitées les observations des parties sur le caractère nouveau en appel des demandes de la BPCE (et non de la BPO comme indiqué par erreur et rectifié le 3 avril 2023) tendant à retenir la prescription des demandes de dommages et intérêts des consorts [O] et au rejet de toute demande complémentaire à son encontre, au regard des demandes soumises par elle au juge de la mise en état, seule la BPO ayant saisi le magistrat de la fin de non recevoir tenant à la prescription. La SA BPO indique s'en remettre à la sagesse de la cour sur ce débat. Les consorts [O], rappelant que, devant le juge de la mise en état, la BPCE s'en était remise sur la prescription soulevée par la BPO à propos de l'action engagée à son encontre, en fait découler que ce positionnement revenait à contester la prescription soulevée, et que l'assureur n'est donc pas recevable à soutenir en cause d'appel qu'elle existe. La SA BPCE Vie déclare pour sa part ne pas avoir d'observation particulière à faire valoir. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de la BPCE Vie Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Pour autant, la demande de la BPCE Vie en cour d'appel tendant à 'retenir la prescription des demandes de dommages et intérêts des consorts [O]' et à 'rejeter toute demande complémentaire dirigée contre' elle s'analyse en une fin de non-recevoir telle que définie par l'article 122 du code de procédure civile. Et l'article 123 précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Dès lors, la BPCE Vie est recevable, même pour la première fois en cause d'appel, à soulever la prescription de l'action engagée contre elle. Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la BPO et de la BPCE Vie L'article 2224 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en découle qu'en matière d'action en responsabilité, le délai de prescription d'une action en responsabilité ne peut courir qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En effet, la prescription ne court pas tant que l'action n'est pas née, et, en matière de responsabilité, la prescription ne peut commencer à courir avant que soient réunis la faute, le dommage et le lien de causalité. Dès lors, la date de la faute reprochée, ici le manquement à l'obligation d'information et de conseil commis lors de la rédaction de l'avenant du 15 avril 2016, ne peut constituer le point de départ, à défaut de révélation du dommage, à savoir le fait de ne plus bénéficier, en cas de prédécès de Mme [V], de la part de celle-ci sur les assurances-vie souscrites par M. [F]. La banque soutient que les consorts [O] disposaient de toutes les informations leur permettant d'en avoir conscience dès la rédaction en leur présence des avenants litigieux, ceux-ci affirment qu'ils n'en ont eu connaissance qu'après le décès de M. [F] en 2019. De fait, ce n'est qu'à partir de ce moment, et avec la délivrance des fonds au profit de tiers que le dommage s'est produit. Et on ne peut leur opposer que la modification était claire quant à cette conséquence, alors même qu'ils se plaignent d'un manque d'information et de conseil à l'occasion de sa rédaction. Dès lors, l'action initiée le 19 avril 2021 a été engagée moins de cinq ans après le décès du souscripteur, de sorte qu'elle n'est pas prescrite. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la SA Banque Populaire Occitane de ses demandes et dit la demande recevable, et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toute ses dispositions soumises à la cour. Pour les mêmes raisons, la demande de la BPCE Vie tendant à 'retenir la prescription des demandes de dommages et intérêts des consorts [O]' et à 'rejeter toute demande complémentaire dirigée contre' doit être rejetée. Sur les frais et dépens La SA BPO qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l'appel, étant observé qu'elle ne conclut pas sur le sort des dépens de première instance, disposition pourtant relevé d'appel. L'équité commande d'allouer aux consorts [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil au titre des frais irrépétibles exposés en casue d'appel. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande l'octroi d'autres indemnités sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable la demande de la SA BPCE Vie tendant à voir retenir la prescription de l'action introduite par les consorts [O] et à rejeter toute demande complémentaire dirigée contre elle, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute la SA BPCE Vie de toutes ses demandes, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Banque Populaire Occitane à verser à M. [Z] [O], Mme [E] [O], M. [K] [O] et M. [B] [O] la somme de 1500 euros et rejette tout autre demande sur ce fondement, Condamne la SA Banque Populaire Occitane aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64422a11d2fa6fd0f8040624
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