Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a11d2fa6fd0f8040626
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/410 N° RG 23/00408 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMOE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20/04/2023 à 13H00 Nous , A. BLANCHARD, délégué par ordonnance du premier président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Avril 2023 à 17H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [F] né le 03 Février 2001 à TETOUAN ( MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé, par télécopie, le 19/04/2023 à 12 h 09 par [S] [F] A l'audience publique du 20/04/2023 à 10H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu [S] [F] assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [N] [X], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES LANDES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : MOTIVATION : En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond, M. [F] [S] a formulé une demande de remise en liberté au visa de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' Par ailleurs, il résulte de l'article L743-13 du même code que : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce il est rappelé que, par ordonnance du 11 avril 2023, la présente juridiction a relevé que l'arrêté portant placement en rétention administrative a constaté que Monsieur [F] [S] a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans prise par Madame la préfète du Val-de-Marne le 21 mai 2022 suite à une interpellation par la police de [Localité 4] ; qu'il a été placé au centre de rétention de [Localité 3] puis libéré par le juge des libertés et de la détention. Il a fait l'objet d'une nouvelle décision de rétention par Monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 30 août 2022 suite à une nouvelle interpellation. Il a tenté de se rendre en Espagne mais les autorités espagnoles ont refusé son entrée sur leur territoire et l'ont remis aux autorités françaises. Il est doté d'une carte nationale d'identité marocaine et d'une copie de son passeport marocain périmé depuis le 18 mai 2021. Son extrait de naissance a permis à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques d'entamer des démarches pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 26 septembre 2022. Ce document a été délivré par le consulat général du Maroc mais le 3 octobre 2022, Monsieur [F] [S] a commis une infraction de destruction aggravée par incendie dans le centre de rétention administrative d'[Localité 2] qui lui a valu une condamnation à la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée le 6 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Bayonne. Dès sa levée d'écrou, il s'est vu notifier son placement en rétention le 7 avril 2023 par le préfet des Landes sur la base d'une obligation de quitter le territoire français qui avait été préalablement prise à son encontre le 21 mai 2022 par la préfecture du Val-de-Marne. Par ordonnance du 9 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours, ordonnance confirmée par cette cour le 11 avril 2023. Par ordonnance entreprise du 18 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de M. [F] [S]. Les diligences de l'administration sont toujours en cours, cette dernière a sollicité une demande de laissez-passer consulaire des autorités marocaines le 10 mars 2023 et la première date disponible pour le départ par avion est le 13 avril 2023 mais le vol n'est pas encore confirmé en ce qui concerne l'intéressé. A l'appui de sa demande de remise en liberté, M. [F] [S] fait valoir qu'il dispose d'éléments nouveaux, non produits antérieurement, à savoir une attestation d'hébergement de Mme [J] [G] au [Adresse 1], et de ses bulletins de paie lorsqu'il a travaillé en milieu hospitalier en région parisienne. Or, ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention dans la décision attaquée, les bulletins de paie produits attestent d'un emploi du 1er décembre 2019 au 11 novembre 2020, ils ne sont donc plus d'actualité depuis plus de deux ans et M. [F] [S] est sans activité professionnelle ni ressources licites aujourd'hui. Par ailleurs l'argument selon lequel il pourrait être hébergé chez Mme [J] avait déjà été invoqué par M. [F] [S] lors de son audition en retenue administrative et a été pris en considération par le Préfet lors du placement en rétention; M. [F] [S] indique à l'audience que cette personne dont il est aujourd'hui produit l'attestation d'hébergement serait sa tante maternelle et hébergerait sa mère mais aucun élément ne permet de vérifier ce lien familial avec M. [F] [S] et ce dernier ne peut revendiquer à son profit un domicile stable à cette adresse. Enfin, la carte d'identité marocaine de M. [F] [S], déposée au greffe du centre de rétention, ne constitue pas un document de voyage contrairement à ce qu'il indique, et M. [F] [S] est démuni de tout passeport. M. [F] [S] est en séjour irrégulier depuis de nombreuses années et a fait l'objet d'une interdiction du territoire de deux ans, pour des faits délictueux; il a fait obstacle à de précédentes mesures d'éloignement. Ainsi, il ne présente pas les garanties suffisantes pour bénéficier d'une remise en liberté ni d'une assignation à résidence jusqu'à la mise à exécution de la mesure d'éloignement. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 18 avril 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des LANDES, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [F] [S] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. BLANCHARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64422a11d2fa6fd0f8040626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel