Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a12d2fa6fd0f804062a
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 3 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 66B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 20/05586 N° Portalis DBV3-V-B7E-UEZU AFFAIRE : [Y] [J] C/ [Z] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le TJ de Nanterre N° Chambre : 6 N° RG : 18/10478 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Charlotte HUBAU Me Dominique DOLSA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [J] né le 11 Juillet 1936 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Charlotte HUBAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505 Représentant : Me Guillaume MASSIN, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 134 APPELANT **************** Monsieur [Z] [M] né le 02 Février 1948 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Dominique DOLSA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015621 du 20/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCEDURE : M. [Y] [J], médecin retraité, s'est lié d'amitié avec M. [Z] [M], brocanteur retraité. M. [J] a libellé trois chèques à l'ordre de M. [M] : un premier le 9 mai 2017 d'un montant de 15 000 euros et le 20 juillet 2017, deux autres de 9 500 euros chacun. Soutenant que ces sommes ont été versées sans contrepartie, M. [J] a par l'intermédiaire de son conseil adressé à M. [M] une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2018 reçue le 12 juillet 2018, le mettant en demeure de lui restituer la somme de 34 000 euros correspondant au total des trois chèques. Par lettre simple du 20 juillet 2018, Mme [E] [M], épouse de M. [Z] [M], a répondu que ces sommes avaient été versées en vue de l'acquisition d'objets d'art que M. [J] avait laissés, provisoirement, en possession de M. et Mme [M]. Par acte du 25 octobre 2018, M. [J] a fait assigner M. [Z] [M] devant le tribunal de grande instance en paiement sur le fondement de l'enrichissement injustifié. Régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude, M. [M] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [J] aux entiers dépens. Par acte du 13 novembre 2020, M. [J] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 14 janvier 2021, de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - condamner M. [M] à rembourser à M. [J] la somme de 34 000 euros, - condamner M. [M] à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] aux entiers dépens de la présente instance. Par dernières écritures du 6 avril 2021, M. [M] prie la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, En conséquence, - confirmer le jugement déféré, En conséquence, - débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - constater l'état d'impécuniosité de M. [M], - condamner M. [J] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022. SUR QUOI : Le tribunal a retenu que le caractère non causé de la remise de fonds par M. [J] à M. [M] n'était pas démontré, dès lors, d'une part, que le demandeur, qui ne contestait pas avoir volontairement remis trois chèques libellés à l'ordre de M. [M], ne fournissait aucune précision sur les motifs de cette remise volontaire d'argent et, d'autre part, que M. [M] soutenait que ces versements étaient la contrepartie d'un achat de meubles, sans que le demandeur n'apporte aucune explication sur ce motif. M. [Y] [J] exerce son action sur le fondement de l'enrichissement sans cause en exposant qu'à l'occasion d'achats faits en mai 2017 dans la galerie de brocante dénommée [4] tenue par la famille [M] à hauteur de 15 000 euros, il a, par amitié pour celui-ci, prêté des sommes à M. [Z] [M] qui avait des ennuis financiers sous la forme de chèques directement libellés à son ordre remis en mai 2017 pour 15.000 euros et en juillet 2017, pour deux fois 9.500 euros. M. [J], alors âgé de 81 ans, venait effectuer des remplacements réguliers dans la région de [Localité 7] alors qu'il habite d'ordinaire dans la région de [Localité 6]. En revanche, bien que M. [M] ait versé à la procédure une requête en vue de la mise sous protection de son mari, aucune mesure n'est apparue à la suite des investigations entreprises par le parquet civil auprès du tribunal de proximité de Vanves . Aux termes de l'article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ». L'article 1303-1 ajoute que « L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ». Il est remarquable de constater que s'agissant des deux chèques de 7 500 euros du 24 mai 2017 qui correspondent au montant d'un achat de mobilier de jardin en fonte, conforté par l'émission d'une facture du même montant en date du 7 juin 2017, le montant de la somme sur les chèques est écrit par un scripteur à l'écriture penchée sur la droite que l'on retrouve aussi sur les trois chèques litigieux de 15 000 euros du 9 mai 2017 et deux fois 9 500 euros émis le 20 juillet 2017 mais que contrairement à ces derniers, le bénéficiaire figure sous la forme d'un tampon au nom de la galerie St [Z]. S'agissant des trois chèques formant la somme totale de 34 000 euros, nul tampon mais l'indication manuscrite du nom de '[M] J.' ou '[M] [Z]' d'une écriture très différente, penchée vers la droite. Non seulement, le scripteur n'est pas le même mais il ne peut s'agir d'achats fait à la Galerie puisque c'est le nom de la personne physique qui est clairement indiquée. En outre, aucune facture n'est produite de la part de l'intimé qui persiste à prétendre qu'il s'agit là d'achats de la part de l'appelant alors que ce dernier ayant prouvé le transfert d'argent, la charge de la preuve qu'il s'agit là de contreparties de vente de meubles ou d'objets pèse sur M. [M]. Ce n'est pas à M. [J] de donner des explications au sujet des meubles que l'intimé prétend avoir vendu sans apporter le moindre commencement de preuve de cet acte relevant de son propre commerce alors que l'appelant affirme qu'il n'a pas eu à connaître de quelconques ventes à part celle du mobilier de jardin qu'il a reconnue et qui a été normalement justifiée par une facture. En revanche, c'est à M. [M] d'expliquer pourquoi il n'a émis aucune facture pour des montants aussi importants et pourquoi il n'a jamais organisé la livraison des objets ou meubles vendus ni enfin pourquoi l'acquéreur ne se serait jamais soucié de rentrer en possession d'objets aussi chèrement acquis. Dès lors, le caractère non causé de la remise de fonds est parfaitement établi et M. [M] qui n'a versé que des pièces tenant à son état de santé et à une procédure de mise sous protection qui n'a jamais donné lieu à quelque mesure que ce soit à l'époque où il l'a invoquée, sera condamné à payer à M. [J] la somme de 34 .000 euros outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Il supportera aussi les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne M. [Z] [M] à payer à M. [Y] [J] la somme de 34000 euros, Condamne M. [Z] [M] à payer à M. [Y] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [M] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame F. PERRET, Président, et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un earticle 1303 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64422a12d2fa6fd0f804062a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel