Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a13d2fa6fd0f8040636
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 90 151 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2023
N° RG 21/05261 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWNH
AFFAIRE :
S.A.S.U. SULZER POMPES FRANCE
C/
S.A.R.L. CTN INDUSTRIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 2
N° RG : 2020F00258
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Paul COUTURE
Me Francis CAPDEVILA
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. SULZER POMPES FRANCE
RCS Versailles n° 383 744 059
MANTES INNOVAPARC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 et Me Jean-Baptiste LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. CTN INDUSTRIE
RCS Nantes n° 529 034 811
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis CAPDEVILA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Anne-Isabelle TORTI de la société d'avocats FIDAL, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1702
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S.U Sulzer Pompes France (ci-après la société Sulzer) fabrique des pompes et des compresseurs.
La société Sulzer se fournit en pièces auprès de la société CTN Industrie (ci-après la société CTN) spécialisée en chaudronnerie industrielle.
Le 5 juin 2018, à la suite d'une proposition commerciale de la société CTN du 16 mai 2018, la société Sulzer a passé commande, auprès de celle-là, de diverses pièces, éléments constitutifs de corps de pompes dénommées CEX et destinées à être employées au sein de centrales nucléaires.
Les pièces commandées ont été livrées par la société CTN à la société Sulzer dans le courant du dernier trimestre 2018 (5 et 14 novembre, 12 décembre).
Le 3 janvier 2019, la société Sulzer a informé la société CTN que les pièces livrées n'étaient pas conformes à la suite du montage d'une pompe avec ces composants.
Les pièces défectueuses ont été retournées par la société Sulzer à la société CTN pour une vérification dimensionnelle. La société Sulzer a chargé la société SEPFA de vérifier et réparer les pièces. Parallèlement, le laboratoire de contrôle CML a été mandaté par la société CTN, à la demande de la société Sulzer, pour effectuer un contrôle sur les pièces litigieuses. Ce laboratoire a rendu ses conclusions le 30 janvier 2019.
Le 13 mai 2019, la société Sulzer a mis en demeure, vainement, la société CTN de lui rembourser les coûts dus à la non conformité évalués alors à la somme de 67.189 €.
Par acte du 4 mai 2020, la société Sulzer a assigné la société CTN devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Condamné la société CTN Industrie à verser à la société Sulzer Pompes France la somme totale de 1.901,51 € de dommages et intérêts ;
- Condamné la société CTN Industrie à verser à la société Sulzer Pompes France, la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société CTN Industrie de sa demande de rejet de la demande d'exécution provisoire ;
- Condamné la société CTN Industrie aux dépens.
Par déclaration du 11 août 2021, la société Sulzer a interjeté appel limité du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2022, la société Sulzer demande à la cour de:
- Déclarer recevable et bien fondée la société Sulzer Pompes France en son appel ;
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré les pièces livrées par la société CTN non conformes ;
- Constater que la société Sulzer Pompes France verse aux débats les pièces démontrant que son préjudice doit être évalué à la somme de 86.659,30 € ;
- Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société CTN à verser la seule somme de 1.901,51 € à titre de dommages et intérêts à la société Sulzer Pompes France ;
- Débouter la société CTN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Par conséquent :
- Condamner la société CTN à verser à la société Sulzer Pompes France la somme totale de 86.659,30 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
- Condamner la société CTN à verser 4.500 € à la société Sulzer Pompes France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la société CTN demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé que les pièces livrées par la société CTN n'étaient entachées d'aucun vice,
Pour le surplus,
- Infirmer le reste du jugement entrepris,
Et statuant à nouveau
- Dire et juger que la société Sulzer Pompes France ne rapporte pas la preuve de ce que les pièces qui lui ont été fournies par la société CTN étaient non-conformes,
Par voie de conséquence,
- Dire et juger que les demandes diligentées par la société Sulzer Pompes France à l'encontre de la société CTN sont dénuées de tout fondement,
Bien au contraire,
- Constater que la société Sulzer Pompes France est seule responsable des problèmes qu'elle allègue,
- Constater que la société Sulzer Pompes France a fait disparaître les éléments de preuve,
Par voie de conséquence,
- Rejeter purement et simplement l'intégralité des demandes de la société Sulzer Pompes France à l'encontre de la société CTN,
A titre subsidiaire sur le quantum
- Dire et juger que les sommes alléguées ne sont pas justifiées,
Tout au plus
- Dire et juger que le préjudice de la société Sulzer Pompes France s'élève à la somme de 1.380 € hors taxes,
- Condamner la société Sulzer Pompes France à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger», dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Sur le vice caché
Le jugement entrepris a débouté la société Sulzer de sa demande fondée sur l'existence d'un vice caché. Il a, cependant, fait droit à sa demande fondée, cette fois, sur l'absence de conformité des produits livrés par la société CTN.
La société Sulzer n'a interjeté appel que sur le quantum de la condamnation (1.901,51 € à titre de dommages et intérêts) à son profit, accordée par les premiers juges au seul titre de la non-conformité ainsi que sur le quantum accordé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'en déduit que l'appel ne porte pas sur le moyen tiré de l'existence d'un vice caché auquel a renoncé la société Sulzer. Ainsi, la demande formée par la société CTN de confirmation du jugement sur le débouté de la demande de la société Sulzer fondée sur le vice caché ne peut être soumise à la cour.
Sur la conformité des pièces
La société Sulzer, acheteur, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que certaines pièces livrées n'étaient pas conformes. Elle fait valoir en ce sens les analyses croisées des sociétés SEPFA et CML et la reprise des pièces par la société CTN.
La société CTN, vendeur, fait valoir l'absence d'expertise contradictoire qui conduirait à établir la matérialité de la non-conformité. Elle soutient que la société Sulzer ne rapporte pas la preuve d'une non-conformité des pièces. Elle stigmatise l'intervention de la société Sulzer qui a soumis les pièces commandées à des contraintes manifestement anormales et a pris la décision de faire disparaître tout élément de preuve.
*
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a 'deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.'.
L'article 1604 du même code dispose que ' La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.'.
La conformité ou son absence relève de l'obligation de délivrance due par le vendeur à l'acheteur.
Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve de la non-conformité du matériel livré à la commande.
*
En l'espèce, la société CTN était tenue de vendre et livrer à la société Sulzer des pièces conformes à la commande passée le 5 juin 2018 (la Commande) par cette dernière.
La société Sulzer doit ainsi démontrer que les pièces livrées ne sont pas conformes aux pièces commandées.
La Commande (pièce 2-CTN) porte sur 4 pièces en double et un test de pression hydrostatique, ainsi :
- Poste 10 : CORPS D'ASPIRATION avec la référence 104325587001,
- Poste 20 : CORPS D'ASPIRATION avec la référence 104325587001,
- Poste 30 : TUBE DE COLONNE MONT avec la référence 104325586001,
- Poste 40 : TUBE DE COLONNE MONT avec la référence 104325586001,
- Poste 50 : TUBE DE COLONNE MONTANTE INF avec la référence 104325652001,
- Poste 60 : TUBE DE COLONNE MONTANTE INF avec la référence 104325652001,
- Poste 70 : LANTERNE DE MOTEUR avec la référence 104325683001,
- Poste 80 : LANTERNE DE MOTEUR avec la référence 104325683001,
- Poste 90 : TEST HYDROSTATIQUE.
Pour chaque 'poste', sont mentionnées des spécifications, renseignées ou non, selon les éléments commandés. A titre d'exemple, s'agissant des postes 10 et 20, sont précisés l'état de fabrication, le type de pompe, la taille de pompe, le diamètre nominal, la pression nominale de refoulement et d'aspiration, la configuration, ou encore le type de peinture attendue sur la pièce.
La Commande précise (page 7) que 'Les spécifications d'achats (PS) et les procédures de tests et d'essai sont téléchargeables sur le site www.sulzer.com/q-documents'.. Les parties ne s'y réfèrent cependant pas dans leurs échanges.
Les bons de livraison (pièces 4 et 5 - Sulzer) convertissent les 'références' en 'plan' (ex : la référence 104325587001 devient PLAN 104325587), reprennent, pour chaque pièce, les spécifications mentionnées à la commande avec la précision 'Fabrication suivant plan et règles de l'art'. Il faut donc considérer que la société CTN a livré ces pièces conformément à la commande sauf démonstration contraire de la société Sulzer.
La société Sulzer prétend qu'en sa qualité de concepteur, elle a 'toujours défini les exigences relatives à la fabrication et l'approvisionnement des différents composants....exprimées par le biais des documents techniques...', 'au cas particuliers les plans cités.'. Toutefois, elle ne fournit pas à la cour les plans et documents techniques qu'elle invoque et qui permettraient une comparaison utile entre les pièces commandées et les pièces livrées afin de permettre la constatation éventuelle d'une non-conformité.
La société Sulzer procède par affirmation. Ainsi, le 3 janvier 2019, la société Sulzer informe la société CTN de la non-conformité de deux 'supports moteurs' - lesquels relèvent des postes 70 et 80 précités (Plan 104325683) figurant à la commande précédemment commentée (pièce 15 - Sulzer) - avec pour seul commentaire : 'Les pièces ne sont pas conformes au plan et non montable (sic) en l'état.'. Le lendemain, 4 janvier, la société CTN conteste cette affirmation ('les cotes contrôlées par vos ateliers ne semblent pas refléter les exigences du plan') mais propose un contrôle auprès de son usineur (la société EGP) lequel constatera certains écarts entre la cote 'théorique' et la cote 'relevée' du support moteur (courriel du 14 janvier 2019 de la société EGP à la société CTN, relayé par cette dernière à la société Sulzer le même jour, pièce 10 - Sulzer). La société Sulzer ne fournit aucune indication sur les définitions de cote 'théorique' et de cote 'relevée' et, en particulier, ne précise pas si la cote 'théorique' se réfère à un plan qu'elle aurait fourni en lien direct avec la Commande.
La cour ne peut déduire, de ce seul constat, une non-conformité, imputable à la société CTN, des pièces livrées au regard des pièces commandées, en l'absence d'autres précisions de la part de la société Sulzer sur l'existence d'une non-conformité tirée du 'plan' ou d'autres documents techniques relatifs aux supports moteurs.
La société SEPFA, société tierce, sollicitée par la société Sulzer afin de contrôler les pièces litigieuses puis de les réparer, écrit le 22 janvier 2019 à cette dernière: 'Ci-joint les plans avec les relevés effectués sur le corps et le support moteur ainsi que quelques photos de la mise en oeuvre des contrôles. Suite à ces contrôles, on peut en déduire que le support moteur est conforme et que les problèmes rencontrés sont liés au corps (problème de concentricité ....) (Souligné par la cour). (Pièce 5 - CTN). Les photographies ne sont pas produites et les plans peu éclairants sur une éventuelle non-conformité du 'corps'. De la Commande et de ce courriel, il se déduit que les pièces dénommées 'supports moteurs' sont conformes et que le 'corps', compris comme le corps d'aspiration et de refoulement selon le plan 104325587 (annexe 'contrôle dimensionnel' de la pièce précitée), ne l'est pas.
Le laboratoire CML sollicité par la société CTN, à la demande de la société Sulzer (page 2 - pièce 15 Sulzer) afin de contrôler, par laser, les pièces litigieuses, a rendu un rapport, le 30 janvier 2019, au terme duquel il est relevé une erreur de cotation sur le plan concernant le corps de refoulement et d'aspiration fourni par la société Sulzer (page 8 du rapport - pièce 6 CTN) ce dont fait état la société CTN sans être contestée techniquement par la société Sulzer.
La cour en déduit que cette erreur est imputable à la société Sulzer qui invoque ses plans au soutien de sa demande, et non à la société CTN ainsi que celle-ci le relève.
La lettre de réclamation de la société Sulzer du 13 mai 2019 adressée à la société CTN au titre de la non-conformité ne vise que les deux supports moteurs, à l'exclusion des autres éléments commandés (pièce 7 - Sulzer), alors que ces deux supports moteurs ont été déclarés conformes par la société SEPFA.
De ce qui précède, il s'infère que la société Sulzer ne parvient pas à rapporter la preuve d'une non-conformité des pièces livrées par la société CTN à la suite de la commande passée le 5 juin 2018.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de la société Sulzer fondée sur une non-conformité et lui a accordée, en réparation de son préjudice, une somme de 1.901,51 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Sulzer qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La société Sulzer sera condamnée à verser à la société CTN la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement du tribunal commerce de Versailles du 30 juin 2021,
Statuant de nouveau
Déboute la société Sulzer Pompes France de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la non-conformité des produits livrés par la société CTN Industrie en exécution de la commande du 5 juin 2018,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Sulzer Pompes France aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Sulzer Pompes France à verser à la société CTN Industrie la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1603 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64422a13d2fa6fd0f8040636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel