Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a14d2fa6fd0f8040638
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 19 500 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38D 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 21/05925 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYCG AFFAIRE : [L] [C] [D] [R] [J] [X] épouse [C] [D] C/ S.A. CREDIT LYONNAIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 17/12254 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.04.2023 à : Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [C] [D] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (Algérie) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 7] Madame [R] [J] [X] épouse [C] [D] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (Algérie) de nationalité Algérienne [Adresse 11] [Localité 7] Représentant : Me Benjamin BEAULIER de l'AARPI AMBRE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R118 - Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A APPELANTS **************** S.A. CREDIT LYONNAIS N° Siret : 954 509 741 (RCS Lyon) [Adresse 1] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 - N° du dossier 24035 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre du 22 mars 2013 acceptée le 3 avril 2013, la société le Crédit lyonnais a consenti à M. [C] [D] deux prêts immobiliers d'un montant total de 171.112 euros se décomposant comme suit : un prêt « solution projet immo » n°4000560COP6P11AH d'un montant de 67 .112 euros remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêts de 3,12% et au TEG affiché de 3,51%, un prêt « solution projet immo » n°4000560COP6P12AH d'un montant de 104.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux d'intérêts de 3,08% et au TEG affiché de 3,71%. Ces prêts étaient destinés au rachat d'un prêt consenti par la Banque Postale ayant servi à acquérir un bien immobilier situé au [Adresse 4], devant être la résidence principale de l'emprunteur. Selon offre du 21 mars 2014 acceptée le 7 avril 2014, la société le Crédit lyonnais a consenti à M [C] [D] et Mme [C] [D] née [J] [X] un prêt immobilier d'un montant total de 144.796 euros se décomposant comme suit : 90.800 euros amortissable sur une durée de 180 mois à taux fixe de 3,30 % 42.250 euros amortissable sur une durée de 240 mois à taux fixe de 3,70%. Ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à titre d'investissement locatif situé au [Adresse 3]), mis en location à compter du 1er mai 2014 moyennant un loyer de 780 euros par mois charges comprises. Suivant acte sous seing privé du 14 décembre 2015, M. [C] [D] a donné mandat exclusif à la société Naos immobilier aux fins de vente du bien immobilier de [Localité 9], fixant le prix net vendeur à la somme de 195 000 euros. Selon offre du 17 février 2016 acceptée le 29 février 2016, la société le Crédit lyonnais a consenti à M et Mme [C] [D], deux prêts immobiliers d'un montant total de 232.080 euros se décomposant comme suit : un prêt « solution fixe » n°4000560A2GZE12AH d'un montant de 196.080 euros remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêts de 2,30 % et au TEG affiché de 2,93%, un prêt relais n°400560A2GZE11AE d'un montant de 36 .000 euros remboursable en 1 mensualité, après une période de franchise de 11 mois, au taux d'intérêts de 1,75 % et au TEG affiché de 4,24%. Ce prêt était destiné à l'acquisition d'une maison individuelle à usage d'habitation située à [Localité 7], la maison des époux [C] [D] de [Localité 9] devant être revendue. Selon offre d'avenant émise le 29 septembre 2016, acceptée le 12 octobre 2016, la société le Crédit lyonnais a consenti à réduire pour le prêt n°4000560COP6P12AH d'un montant de 104.000 euros le taux d'intérêt à 1,4% et le TEG à 2,073%. Selon offre d'avenant émise le 7 décembre 2016, reçue le 9 décembre suivant et acceptée le 21 décembre 2016, la société le Crédit lyonnais a consenti à réduire pour le prêt n°4000560COP6P11AH d'un montant de 67 112 euros le taux d'intérêt à 1,55% et le TEG à 1,894%. Les époux [C] [D] ont commencé à rencontrer des difficultés pour le remboursement de leurs différents prêts en 2016 et par lettre simple du 1er août 2017, la société le Crédit lyonnais les a mis en demeure d'avoir à lui régler, sous huitaine sous peine de transmission au service contentieux, les sommes de : 784,66 euros au titre des échéances échues impayées au titre du prêt « solution projet immo » n°4000560COP6P12AH, 175,70 euros au titre des échéances échues impayées au titre du prêt « solution projet immo » n°4000560COP6P11AH, 1330,77 euros au titre des échéances échues impayées au titre du prêt « solution fixe » n°4000560A2GZE12AH, 27 620,56 euros au titre des échéances échues impayées au titre du prêt relais n°400560A2GZE11AE. Le 12 décembre 2017, les époux [C] [D] ont fait assigner en responsabilité la société le Crédit lyonnais devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue de sa condamnation au paiement des sommes de 150.000 et 30.000 euros à titre de dommage et intérêts. Par jugement contradictoire rendu le 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : Débouté M et Mme [C] [D] de l'intégralité de leurs demandes Condamné M et Mme [C] [D] à payer à la société le Crédit lyonnais la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision Condamné M et Mme [C] [D] au paiement des entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Magali Tardieu-Confavreux, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 28 septembre 2021, M et Mme [C] [D] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 27 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [C] [D], appelants, demandent à la cour de : infirmer le jugement rendu en date du 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, en ce que la responsabilité de la société LCL au titre de ses devoirs de conseil et de mise en garde, et au titre de l'exécution supposée loyale de la convention de prêt en date du 17 février 2016, a été écartée, et M et Mme [C] [D] déboutés de l'intégralité de leurs prétentions Statuant à nouveau, juger caractérisés les manquements et erreurs commis par la société LCL dans le montage des prêts en date du 17 février 2016 juger que le prêt amortissable à long terme consenti en date du 17 février 2016 par la société LCL revêt un caractère excessif, ayant occasionné aux époux [C] [D] un endettement excessif juger que la société LCL a failli à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de M et Mme [C] [D] condamner la société LCL à payer à M. et Mme [C] [D] la somme de 150.000 euros au titre du préjudice subi né de la perte de chance de ne pas contracter les prêts du 17 février 2016 juger que la société LCL a commis une faute par l'exécution déloyale des conventions de prêt la liant à M. et Mme [C] [D] condamner la société LCL à payer à M. et Mme [C] [D] la somme de 30 000 euros au titre de l'exécution déloyale des conventions de prêt condamner la société LCL à payer à M. et Mme [C] [D] la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner la société LCL aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 21 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit lyonnais, intimée, demande à la cour de : A titre principal, confirmer le jugement entrepris A titre subsidiaire, dire et juger que M et Mme [C] [D] sont défaillants dans l'administration de la preuve des préjudices invoqués, en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées contre le Crédit lyonnais En tout état de cause, condamner solidairement M et Mme [C] [D] au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamner M et Mme [C] [D] à supporter l'intégralité des dépens, dont distraction au profit de Maître Magali Tardieu Confavreux, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022, fixée à l'audience du 22 mars 2023 et mise en délibéré au 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera relevé, que les appelants reprochent à la banque un manquement à son devoir de conseil, de mise en garde et de loyauté en exécution des concours de février 2016. Les éléments constitutifs de ces manquements étant distincts, ils seront évoqués séparément. Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil au titre des prêts en date du 17 février 2016 Pour débouter les époux [C] [D] de leur demande d'indemnisation au titre du manquement reproché à la banque à son devoir de conseil à l'occasion de l'octroi des concours de février 2016, le tribunal a, à jute titre rappelé que le banquier dispensateur de crédit en application du principe de non immixtion n'est pas tenu d'une quelconque obligation de conseil sauf s'il a contracté une obligation spécifique en ce sens. Les appelants, ne démontrent pas davantage en cause d'appel que la banque pour l'opération envisagée, avait été sollicitée au titre d'un conseil spécifique. La banque qui n'avait par conséquent été sollicitée que pour l'octroi des deux prêts immobiliers susvisés n'avait pas à fournir un conseil aux appelants quant à l'adaptation de l'opération financière envisagée au projet d'achat immobilier ou concernant le type de prêt le plus adapté à cette fin. Il sera ajouté que l'octroi d'un prêt relais n'est pas considéré comme une opération risquée contrairement aux affirmations des appelants. Ce type de prêt est destiné à être remboursé par le produit de la vente d'un bien immobilier, par le versement d'une seule échéance, prévue en fonction de la date annoncée de la revente du bien. Les appelants n'ayant pas démontré que la banque était tenue d'une obligation de conseil à leur l'égard ; leur demande de condamnation à des dommages et intérêts de cette dernière pour manquement à cette obligation sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef. Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'occasion des concours du 17 février 2016 Pour débouter les époux [C] [D] de leur demande d'indemnisation au titre du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, le tribunal a considéré que les emprunteurs ne démontraient pas le risque d'endettement excessif résultant de l'octroi des prêts litigieux notamment au regard de la valeur patrimoniale du bien immobilier en attente de revente. Au soutien de leur appel, les époux [C] [D] font valoir qu'ils démontrent leur qualité d'emprunteurs non avertis obligeant la banque à une obligation de mise en garde accrue lors de l'octroi des prêts en 2016 compte tenu du caractère excessif de l'endettement provoqué par la souscription des prêts susvisés au regard de leurs charges de remboursement et de leurs revenus à cette date, obligation dont la banque ne justifie pas. Ils précisent que la banque a elle même reconnu son manquement en acceptant la restructuration de leurs prêts de 2013 et 2014. Il convient de rappeler que le manquement de la banque à son obligation de mise en garde ne peut être retenu que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : l'emprunteur est non averti et l'octroi du prêt est de nature à occasionner pour ce dernier un risque d'endettement excessif au regard de ses facultés contributives et de son patrimoine. Il s'en déduit que si le crédit est adapté aux capacités financières de l'emprunteur, même non averti, et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, la banque n'est pas, en l'absence de risque, tenue de cette obligation de mise en garde. Il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de l'inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières ou d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde de la banque. Les avenants concluent entre les parties en vue de la diminution des taux d'intérêts des prêts de 2013 et 2014 antérieurement contractés par les époux [C] [D] auprès de société Crédit lyonnais comme préalablement énoncé ne peuvent à l'évidence pas démontrer l'inadaptation des prêts de 2016 à la capacité financière de ces derniers. Il convient de rappeler comme mentionné sur la demande de prêt de fin janvier 2016, que les époux [C] [D] ont sollicité la société Crédit lyonnais en vue de l'obtention d' un prêt de 232.080 euros pour financer l'acquisition d'une nouvelle résidence principale située à [Adresse 11] au prix de 250.000 euros. À l'occasion de cette demande de prêt, ils ont déclaré à la banque que M [C] [D] était cadre salarié en CDI, percevait un revenu net annuel de 47.011 euros, et des revenus immobiliers annuels de 9.360 euros. Ils ajoutaient qu'il avait une épargne au LCL de 14.170 euros et un appartement loué d'une valeur de 190.000 euros. Mme [C] [D] déclarait être salariée en CDI, percevoir un revenu annuel de 12.000 euros et avoir un patrimoine constitué d'une épargne de 1.460euros. Mme [C] [D] ne peut désormais valablement opposer à la banque, qu'elle était au chômage à la date de l'octroi du prêt, lui ayant déclaré être salariée, de la même façon M [C] [D] ne peut non plus opposer à la banque des revenus d'un montant inférieur à ceux déclarés à la banque lors de la souscription du concours, de telle sorte que ces éléments de ressources des appelants ne peuvent être retenus pour justifier de l'inadaptation des prêts litigieux à leur situation économique, n'ayant pas été portés à la connaissance de la banque lors de la demande de prêt. En revanche, pour l'appréciation de cette adaptation soumise à la cour seuls les revenus des appelants tels que portés à la connaissance de la banque et comme préalablement rappelés seront retenus. Les appelants déclaraient également à l'occasion de la demande de prêt susvisé, avoir comme charges, l'imposition sur le revenu de 1.460 euros et 2.450 euros au titre de la taxe foncière et d'habitation, charges auxquelles doivent s'ajouter les autres prêts connus par la société crédit Lyonnais car préalablement consentis par elle, le prêt d'avril 2013 consenti à M [C] [D] représentant le paiement d'une mensualité de 1.213,80 euros, le prêt d'avril 2014 consenti aux époux [C] [D] représentant une mensualité de 770,93 euros et le prêt accordé à Mme [C] en mai 2013, remboursable en 36 mensualités de 437,81 euros et pour lequel il ne restait que 3 mensualités à rembourser à la date de l'octroi des prêts litigieux, comme souligné par les appelants et confirmé par la banque dans ses concluions. En revanche, les charges locatives et de copropriété qui n'ont pas non plus été déclarées lors de la demande de prêt de février 2016 ne pouvaient être connues par la banque suite à cette omission des appelants, de telle sorte qu'ils ne peuvent reprocher à la banque de ne pas les avoir prises en compte pour apprécier l'adaptation des prêts litigieux à leur situation financière. Comme relevé par la banque, le prêt relais de 36.000 euros et le prêt amortissable de 196.080 euros de février 2016 ont été calculés en fonction de l'estimation du bien immobilier devant être revendu et fournie par les emprunteurs à hauteur de la somme de 195.000euros selon le mandat de vente de telle sorte que ce prix de vente devait largement permettre le remboursement du prêt en cause. Il sera précisé que la banque n'avait pas à se substituer à un agent immobilier, ni à vérifier si le prix de mise en vente correspondait au prix du marché et quelles étaient les probabilités de la vente qui était confiée à un agent immobilier. Dans ces conditions, la prise en compte de la revente du bien immobilier envisagée à la somme de 195.000 euros pour l'évaluation de l'adaptation de ce prêt aux capacités financières des époux [C] [E] peut non plus être reprochée à la banque. Il sera constaté que la mise en location du bien immobilier devant être revendu pour rembourser le prêt relais, en octobre 2016 par les époux [C] [D] ne leur a pas permis de procéder au remboursement de ce concours comme envisagé à la date prévue. Les difficultés de remboursement consécutives, ne peuvent être imputés à la banque qui ne pouvait pas prévoir que les emprunteurs allaient changer d'avis quant au projet de revente de ce bien immobilier inclus dans le calcul de leur capacité de remboursement. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les prêts souscrits en février 2016 par les époux [C] [D] étaient adaptés à leurs capacités financières et que l'absence de risque d'endettement né de l'octroi de ces prêts, exonérait la banque dune obligation spécifique de mis en garde à ce titre. La demande d'indemnisation sur ce fondement sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré. Sur l'exécution déloyale des conventions de crédit par le LCL Pour débouter les appelants de leur demande d'indemnisation au titre du défaut de loyauté de la banque quant à l'exécution des prêts en cause, le tribunal retient qu'en l'absence d'accord de principe donné par la banque ou de refus abusif quant à leur ré aménagement, aucune faute ne peut être reprochée à la banque. En cause d'appel, les époux [C] [D] font valoir qu'au contraire, la banque avait donné son accord par mail quant au ré aménagement contractuel de ces prêts, que le refus dans un deuxième temps de mettre en place cette restructuration ne peut dès lors être que fautive. Il convient de rappeler que suite à la demande des appelants de ré aménagement des conditions des prêts de 2016, elle a fait savoir par mail du 18 avril 2017 à M [C] [D] , 'bonjour, suite à l'accord de notre direction de racheter le prêt de 36 k merci de me donner vos disponibilités afin de finaliser le prêt', puis un second mail le 26 avril 2017 à ce dernier , 'bonsoir, le rdv est confirmé. Merci de venir avec votre femme afin de finaliser le dossier. Bonne soirée'. Il est acquis que suite au rendez vous, aucun accord de restructuration du prêt n'a été signé par les parties. Force est de constater, qu'il résulte de ces mails qu'il n'existait pas d'accord écrit entre les parties validant l'effectivité d'un tel engagement, contrairement aux affirmations des appelants, la banque s'était tout au plus engagée à poursuivre des pourparlers en vue d'une restructuration de ce prêt mais certainement pas à lui donner une suite favorable de telle sorte que l'absence d'accord suite au rendez vous ne peut être fautif. Il n'est pas par ailleurs démontré, ni même prétendu par les appelants que ce refus à l'issue du rendez vous du 26 avril 2017 aurait été donné de façon abusive. Il en résulte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque. Le jugement contesté sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des appelants au titre d'une exécution déloyale par la banque des prêts. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Crédit lyonnais à hauteur de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne les époux [C] [D] à payer à la société Crédit lyonnais de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [C] [D] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64422a14d2fa6fd0f8040638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel