Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a14d2fa6fd0f804063c
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53J 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 21/06396 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZNL AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [U] [S] [T] [Y] épouse [S] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° RG : 20/00480 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.04.2023 à : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Candice TROMBONE de la SELARL CR ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CREDIT LOGEMENT N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris) [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1901464, substitué par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D'OISE APPELANTE **************** Monsieur [U], [R], [G] [S] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Madame [T] [Y] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Candice TROMBONE de la SELARL CR ASSOCIES,Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 241 - Représentant : Me Franck BENAÏS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C372 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre du 18 février 2022 acceptée le 11 mars 2002, la société BNP Paribas a accordé à M et Mme [S] un prêt de 228.673 euros au taux mensuel de 5,83% comprenant les cotisations à l'assurance groupe calculées au taux mensuel de 0,045%, remboursable sur 240 mois, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier situé au [Adresse 3]. Le 8 février 2002, la société Crédit logement s'est portée caution du remboursement de ce prêt au profit du prêteur. A la suite de différents incidents de paiement, la société Crédit logement a réglé à la société BNP Paribas aux lieu et place des époux [S] la somme de 4.876,48 euros représentant les échéances impayées et pénalités de retard, suivant quittance subrogative du 15 mars 2017. Par lettres recommandées avec accusé réception du 9 mai 2017, distribuées le 13 mai 2017, elle a mis en demeure M et Mme [S] de lui payer cette somme. Par suite de la défaillance des emprunteurs, la société BNP Paribas leur a notifié la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 5 juillet 2019, les destinataires ayant été avisés le 10 juillet 2019 et les lettres étant revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », puis a sollicité la société Crédit logement qui a réglé au créancier la somme de 60 423,06 euros représentant des échéances impayées, le capital restant dû et des pénalités de retard, suivant quittance subrogative du 16 octobre 2019. Suite à différentes mises en demeure de la société Crédit logement à l'encontre des époux [S] en date des 5 juillet, 11 octobre 2019, restées infructueuses, cette dernière les a fait citer par assignation du 24 janvier 2020, devant le tribunal judiciaire de Pontoise en paiement des sommes versées en sa qualité de caution à la société BNP Paribas . Par jugement contradictoire du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a : Condamné solidairement M et Mme [S] à payer à la société Crédit logement la somme totale de 9.378,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017 sur la somme de 2.926,48 euros et à compter du 16 octobre 2019 sur le surplus Accordé à M et Mme [S] la faculté d'apurer leur dette en trois mensualités, la première de 5.000 euros, la deuxième de 2.400 euros et la troisième mensualité soldant la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible Rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés Débouté la société Crédit logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné in solidum M et Mme [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile Rejeté le surplus des demandes des parties Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le 19 octobre 2021, la société Crédit logement a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement, appelante, demande à la cour de : infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 10 septembre 2021 en ce qu'il a limité la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de M et Mme [S] à la somme de 9.378,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017 sur la somme de 2.926,48 euros et à compter du 16 octobre 2019 sur le surplus Statuant à nouveau, condamner solidairement M et Mme [S] à payer au Crédit logement la somme de 63.349,54 euros outre les intérêts au taux légal courant à compter du 19 novembre 2019 débouter M et Mme [S] de toutes demandes plus amples ou contraires condamner M et Mme [S] à payer au Crédit logement la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; condamner enfin M et Mme [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Petit Marçot Houillon et associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 1er avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [S], intimés, demandent à la cour de : déclarer recevables et bien fondés M et Mme [S] dans l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions A titre principal, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il rejette la demande d'inopposabilité de la caution aux époux [S] et ne le déboute pas de toutes ses demandes contre les époux [S]. En conséquence, juger inopposable à M et Mme [S] l'engagement de caution de la société Crédit logement et la débouter de toutes ses demandes avec remboursement des sommes déjà réglées Subsidiairement, juger que les époux [S] sont recevables à opposer au Crédit logement toutes les exceptions opposables au préteur confirmer le jugement du tribunal judiciaire sur les condamnations prononcées contre M et Mme [S] et sur le fait qu'il déboute le Crédit logement du surplus Très subsidiairement, accorder aux époux [S] un délai de 24 mois pour régler le solde dû en déduction des causes de la condamnation du jugement de première instance. En tout état de cause, condamner le Crédit logement à payer à M et Mme [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner le Crédit logement aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2022, fixée à l'audience du 22 mars 2023 et mise en délibéré au 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité du cautionnement aux époux [S] Les époux [S] soutiennent à nouveau devant la cour que l'offre de prêt à laquelle n'a pas été annexé un exemplaire du règlement général du fonds mutuel de garantie géré par le Crédit Logement a pour effet de rendre les demandes de la caution inopposables à leur encontre. Il sera relevé que le défaut de l'annexe susvisée à l'offre préalable n'est pas contesté par la caution. Les premiers juges ont retenu que ce défaut d'information du débiteur quant aux modalités du cautionnement était sans effet sur le recours de la caution. Pour justifier en appel de cette inopposabilité , les emprunteurs font valoir qu'il ne s'agit pas d'un défaut d'information ou de connaissance mais d'un élément substantiel dont le défaut a pour sanction l'inopposabilité. Il sera relevé que les emprunteurs se contentent d'affirmer que ce défaut d'information est un élément substantiel. Le manquement de la banque même à le supposer substantiel, ce que les emprunteurs ne démontrent pas, à l'occasion de l'offre de prêt conclue entre la banque et ces derniers, ne peut être opposé à la caution étrangère au contrat de prêt à l'occasion de son recours à l'encontre des débiteurs alors que le recours de la caution résulte de son paiement et ce y compris lorsque le cautionnement a été donné à l'insu des débiteurs. Les premiers juges seront dès lors approuvés en ce qu'ils ont considéré ce manquement sans effet sur le recours de la caution à l'encontre des emprunteurs. Sur la demande en paiement de la société Crédit logement Pour limiter la demande en paiement du Crédit logement en sa qualité de caution à l'encontre des emprunteurs aux seules mensualités échues impayées, les premiers juges ont retenu qu'en l'absence de déchéance du terme du prêt cautionné régulièrement prononcée, le capital restant dû n'était pas exigible. La caution qui a indûment payé le créancier, ne peut s'en prévaloir pour exercer son recours à l'encontre des emprunteurs y compris au titre du capital restant dû. La caution fait valoir en cause d'appel au soutien de sa demande en paiement de la totalité des sommes versées à la banque au titre de sa garantie que les conditions de l'article 2308 du code civil ne sont pas en l'espèce réunies, qu'exerçant son recours personnel, la prétendue irrégularité de la déchéance du terme ne peut lui être opposée, qu'elle a au surplus été régulièrement prononcée. Il convient de rappeler que le créancier ne peut engager de poursuites à l'encontre de la caution tant que la dette n'est pas exigible. La date d'exigibilité du cautionnement est généralement calquée sur celle de la dette principale du fait du caractère accessoire du cautionnement, comme relevé à juste titre par le premier juge. Cependant, le caractère accessoire du cautionnement fait de la caution également un débiteur accessoire, subsidiairement obligée à la dette, mais qui ne doit pas y contribuer. Cette absence de contribution à la dette justifie de l'ouverture à la caution d'un recours après paiement. Par conséquent, le droit de la caution à obtenir du débiteur principal le remboursement de ce qu'elle a payé au créancier naît au jour de son paiement. Le seul cas de perte du recours de la caution contre le débiteur résulte de l'article 2308 du code civil lorsque la caution a payé sans avertir le débiteur qui a payé une seconde fois ou lorsque la caution a payé sans être poursuivie , sans avoir averti le débiteur principal et alors qu'il pouvait faire valoir des moyens pour déclarer la dette éteinte. Force est de relever, qu'il est contesté par les emprunteurs le paiement parla caution du solde du prêt immobilier hors mensualités échues impayées, en l'absence d'exigibilité de capital restant dû, faute de déchéance du terme régulièrement prononcée. Il sera par conséquent constaté, qu'il n'est pas établi que la caution a payé sans en avertir le débiteur qui aurait également payé ou que la caution aurait payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal alors qu'il avait des moyens pour déclarer la dette éteinte, étant précisé que l'absence du terme alléguée ne peut justifier que du défaut d'exigibilité de la dette et non pas de son extinction. Il s'en déduit qu'en l'absence de perte de recours de la caution à l'encontre du débiteur principal, le paiement de cette dernière non contesté et justifié par les quittances subrogatives versées aux débats, fonde son recours à l'encontre des emprunteurs à hauteur de la totalité de ses paiements à la banque. Le jugement contesté sera par conséquent infirmé en ce qu'il a limité le montant de la condamnation des emprunteurs aux seules échéances échues impayées et il sera fait droit à la demande en paiement du Crédit Logement à hauteur de la somme de 63.349,54 euros représentant les mensualités échues impayés et le capital restant au titre du solde du prêt en cause, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, date de la mise en demeure. Sur la demande de délais de paiement des époux [S] En cause d'appel, les époux [S] demandent l'octroi de délais de 24 mois en cas d'infirmation de la décision. Il sera rappelé que le montant de la condamnation des époux [S] par voie d'infirmation s'élève à la somme en principal de 63.349,54 euros. Il sera également constaté que la SA Crédit Logement dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, conclut au rejet de toutes demandes plus amples ou contraires et donc y compris la demande de délais de paiement des époux [S]. Il ne peut dès lors être retenu comme soutenu par ces derniers que l'appelante ne s'oppose pas à leur demande de délais. L'article 1345-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il convient de préciser que les débiteurs n'ont effectué aucun paiement depuis la décision contestée et n'ont dès lors pas respecté les délais de paiement accordés par le tribunal pour le paiement de la somme de 9.378,94 euros, et que tout comme devant le tribunal, ils ne produisent pas de justificatifs de leur situation financière devant la cour. Il s'en déduit qu'ils ne justifient pas de leur capacité de paiement du montant de la condamnation dans le délai de 2 ans. Leur demande de délais sera par conséquent rejetée. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Crédit Logement à hauteur de la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement contesté quant au quantum de la condamnation prononcée à l'encontre des époux [S] ; Statuant à nouveau, Condamne solidairement M [U] [S] et Mme [T] [Y] épouse [S] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 63.349,54 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 ; Rejette la demande de délais de paiement de M [U] [S] et Mme [T] [Y] épouse [S] ; Condamne M [U] [S] et Mme [T] [Y] épouse [S] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [U] [S] et Mme [T] [Y] épouse [S] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 2308 du code civil lorsque la caution a paarticle 805 du code de procédure civilearticle 2308 du code civil ne sont pas en larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1345-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-5 du code civil suspend les procéduresarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64422a14d2fa6fd0f804063c
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