Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a15d2fa6fd0f804063e
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 1 348 329 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72C 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 21/06501 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZYH AFFAIRE : [F] [L] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE FRANÇOIS VILLON Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Octobre 2021 par le Président du TJ de VERSAILLES N° RG : 21/01228 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.04.2023 à : Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [L] née le 30 Juillet 1978 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 - N° du dossier 21107 APPELANTE **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE FRANÇOIS VILLON SISE [Adresse 6] À [Localité 4] Représenté par son syndic en exercice, le cabinet CITYA EUROPE IMMO CONSEIL [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14649 Ayant pour avocat plaidant Maître Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, conseiller, Madame Olivia WINGERT, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [F] [L] est copropriétaire dans la résidence François Villon sise [Adresse 6] et détient les lots n°47 et 32 constituant un appartement et une place de stationnement. Se plaignant de la réalisation de travaux affectant la façade de l'immeuble réalisés sans autorisation préalable, par acte d'huissier de justice délivré le 10 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence François Villon a fait assigner en référé Mme [L] aux fins d'obtenir principalement l'arrêt des travaux sur la façade de l'immeuble sur jardin, sous astreinte. Par ordonnance contradictoire rendue le 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - constaté que Mme [L] n'a reçu aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour procéder à des travaux sur la façade de l'immeuble sur jardin, - ordonné à Mme [L] l'arrêt immédiat des travaux sur cette façade, - ordonné à Mme [L] de remettre en état la façade sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut de la remise en état de la façade, dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance, le syndicat des copropriétaires de la résidence François Villon sera autorisé a effectuer les travaux de remise en état, le coût des travaux et des matériaux, les honoraires de l'architecte pour ces travaux et les frais d'assurance dommages ouvrage devant être mis à la charge de Mme [L], - dit que l'obligation de communiquer les coordonnées et attestations d'assurance des entreprises est sans objet, - dit n'y avoir lieu a référé sur la demande de paiement d'une provision de 10 000 euros, - condamné Mme [L] à payer au SDC de la résidence François Villon la somme de 1 500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [L] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Carro. Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles 965, 700 et 835 du code de procédure civile, 1121 et 1122 du code civil, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1 du protocole additionnel à ladite convention, de : "- infirmer l'ordonnance entreprise sur les chefs suivants : - constaté que Mme [L] n'a reçu aucune autorisation de 1'assemblée générale des copropriétaires pour procéder à des travaux sur la façade de l'immeuble sur jardin ; - ordonné à Mme [L] l'arrêt immédiat des travaux sur cette façade ; - ordonné à Mme [L] de remettre en état la façade sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - dit qu'à défaut de la remise en état de la façade, dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, le SDC de la résidence François Villon sera autorisé a effectuer les travaux de remise en état, le coût des travaux et des matériaux, les honoraires de l'architecte pour ces travaux et les frais d'assurance dommages ouvrage devant être mis à la charge de Mme [L] ; - condamné Mme [L] à payer au SDC de la résidence François Villon la somme de 1 500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [L] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Carro ; - rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire; et statuant à nouveau, à titre principal, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence François Villon de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - faute pour lui de justifier avoir missionné un « architecte » ou même un maître d''uvre pour le compte de la copropriété alors qu'il demande une remise en état « sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble » qui n'existe en réalité pas ; - faute pour lui de démontrer que les travaux réalisés par elle constituent un danger pour la copropriété de sorte que la remise en état n'apparaît pas nécessaire et qu'il existe une disproportion manifeste entre le coût qu'elle engendrerait pour elle et l'intérêt qu'elle représenterait pour la copropriété ; - faute pour lui de préciser le détail technique des travaux à effectuer pour réaliser la mise en état et leur coût de sorte que la condamnation à réaliser des travaux non déterminés sous 10 jours (sous peine d'astreinte) voire 30 jours (sous peine de réalisation d'office par le syndicat des copropriétaires aux frais [pour une somme indéterminée] de la défenderesse) serait en réalité impossible à exécuter ; - faute pour lui d'avoir accepté toutes les solutions amiables (en ce compris la saisine et le règlement de « l'architecte de la copropriété ») proposées par elle avant le délivrance de l'assignation ; - dire en conséquence n'y avoir lieu à remise en état ; à titre subsidiaire, avant dire-droit sur l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence François Villon (qu'il s'agisse du principe même de la demande de remise en état ou de la définition de la nature et du coût des travaux à mettre en oeuvre pour remettre en état); - désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec mission de : - se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils ou du moins après convocation régulière ; - se faire communiquer par les parties et par tout tiers tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - visiter les lieux, examiner, dans le lot de Mme [L] , la façade après réalisation des travaux de transformation de la fenêtre initiale en porte-fenêtre, et ; - dire si ces travaux portent atteinte à la solidité de la partie d'immeuble se trouvant sur ou sous le lot de Mme [L] ; - en cas d'atteinte à la solidité, déterminer les travaux nécessaires pour remettre la façade du lot de Mme [L] dans son état antérieur à la transformation de la fenêtre et en chiffrer le coût ; - dire que la consignation à valoir sur les honoraires et frais de l'expert sera avancée par elle ; - dire que l'expert devra rédiger des notes aux parties après chaque réunion et établir un pré-rapport en fin de mission, à l'issue de la diffusion duquel il devra laisse un délai de quatre semaines minimum aux parties pour envoi d'éventuels dires ; - surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; à titre infiniment subsidiaire en cas de confirmation de la condamnation à remise en état : - dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à astreinte ni à autorisation au SDC de la résidence François Villon de réaliser des travaux lui-même ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - ordonné une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance ; - dit qu'à défaut de la remise en état de la façade, dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, le société Résidence François Villon sera autorisé à effectuer les travaux de remise en état, le coût des travaux et des matériaux, les honoraires de l'architecte pour ces travaux et les frais d'assurance dommages ouvrage devant être mis à la charge de Mme [L]; - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence François Villon de toute demande au titre d'une astreinte et d'une autorisation de réalisation des travaux par lui-même aux frais de Mme [L] en tout état de cause : - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence François Villon de : - son appel incident et de sa demande de condamnation à indemnité provisionnelle ; - toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des frais irrépétibles et dépens". Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2023auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence François Villon demande à la cour, au visa des articles 835, 700 et 699 du code de procédure civile et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de : "à titre principal, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2021 en ce qu'elle a : - constaté que Mme [L] n'a reçu aucune autorisation de 1'assemblée générale des copropriétaires pour procéder à des travaux sur la façade de l'immeuble sur jardin ; - ordonné à Mme [L] l'arrêt immédiat des travaux sur cette façade ; - ordonné à Mme [L] de remettre en état la façade sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - dit qu'à défaut de la remise en état de la façade, dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, le SDC de la résidence François Villon sera autorisé a effectuer les travaux de remise en état, le coût des travaux et des matériaux, les honoraires de l'architecte pour ces travaux et les frais d'assurance dommages ouvrage devant être mis à la charge de Mme [L] ; - dit que l'obligation de communiquer les coordonnées et attestations d'assurance des entreprises est sans objet, - dit n'y avoir lieu a référé sur la demande de paiement d'une provision de 10 000 euros, - condamné Mme [L] à payer au SDC de la résidence François Villon la somme de 1 500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [L] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Carro ; - rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire; - réformer l'ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2021 en ce qu'elle a débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence François Villon sise [Adresse 6] à [Localité 4] de sa demande de provision et statuant à nouveau allouer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence François Villon sise [Adresse 6] à [Localité 4] d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. en toute hypothèse, - condamner Mme [L] au versement de la somme de 13 483,29 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ondine Carro ". L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre de l'arrêt des travaux et de la remise en état : Mme [L] reconnaît avoir fait transformer une fenêtre de son logement en porte-fenêtre mais indique que les modifications étaient achevées au jour de l'audience et que l'ordonnance querellée doit donc nécessairement être infirmée en ce qu'elle a ordonné l'arrêt immédiat des travaux. Elle fait valoir que, si elle ne conteste pas avoir violé le règlement de copropriété en réalisant des travaux modifiant l'aspect extérieur de la façade du bâtiment sans l'accord du syndicat des copropriétaires, la demande de celui-ci de remise en état n'est toutefois pas justifiée dès lors qu'il ne démontre ni la disproportion manifeste entre le coût de cette mesure et l'intérêt pour lui, ni la nécessité de cette ingérence dans le respect de son droit fondamental au domicile. Reprenant précisément la chronologie du litige, elle rappelle avoir tenté avant même l'assignation d'obtenir une solution amiable au litige en proposant un vote en assemblée générale pour régulariser sa situation, ainsi que l'examen des travaux par un architecte pour vérifier leur conformité technique et leur absence de dangerosité pour l'immeuble et ses occupants. L'appelante conclut en conséquence au rejet de la demande de remise en état et sollicite subsidiairement la désignation d'un expert pour déterminer l'existence d'une atteinte à la solidité de l'immeuble. Très subsidiairement, Mme [L] sollicite l'infirmation de la décision querellée en ce qu'elle a prononcé une astreinte et donné l'autorisation au syndicat des copropriétaires de réaliser lui-même les travaux. Le syndicat des copropriétaires affirme en réponse que le critère de disproportion n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'une action engagée sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, et expose qu'en tout état de cause, seule la remise en état était nécessaire et suffisante à mettre un terme au trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte à sa propriété voire au dommage imminent provenant de l'atteinte à la sécurité de l'immeuble. Exposant que ces travaux de remise en état ont d'ailleurs été entrepris par Mme [L] et qu'un architecte doit se prononcer sur leur conformité aux règles de l'art, l'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée sur ce point et à l'inutilité de toute mesure d'expertise. Il soutient que le trouble manifestement illicite est constitué du seul fait de la violation du règlement de copropriété, la circonstance que les travaux commandés par Mme [L] aient éventuellement été effectués conformément aux règles de l'art et n'affecteraient pas la solidité de l'immeuble étant inopérante. Le syndicat des copropriétaires affirme que la remise en état doit être effectuée par une entreprise qualifiée, sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble aux frais de Mme [L]. Sur ce, Selon l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite". Le trouble manifestement illicite est caractérisé par "toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit" qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. Il peut notamment résulter d'une atteinte à la propriété ou d'une violation des règles légales ou conventionnelles définissant les règles de la copropriété et il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer son existence. Au sens de l'article 835 précité, le dommage imminent dont la preuve de l'existence incombe à celui qui l'invoque, s'entend du "dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer". Le règlement de copropriété comporte les clauses suivantes : " article 4 : les parties communes fédérales comprennent notamment : les fondations, le gros oeuvre (murs de façade, pignons, murs de refends (...) Les appuis de fenêtres et balcons, à l'exclusion des fenêtres elles-mêmes (...) article 9 d) harmonie de la résidence : (...) Les portes d'entrée des logements et leurs accessoires, les fenêtres, les persiennes (...) et d'une manière générale tout ce qui contribue à l'harmonie de l'immeuble, ne pourront être modifiés, bien que constituant une partie privative, sans le consentement de la majorité des propriétaires" (...) f) si les travaux intéressent le gros oeuvre de l'immeuble, apportent une modification aux portes palières, aux cloisons, couloirs et escaliers, intéressent l'aspect extérieur de l'immeuble de quelque façon que ce soit (...) devront être autorisés par l'assemblée générale statant dans les conditions de majorité prévues par la loi et le présent règlement de copropriété. Il en ressort donc que la fenêtre de façade de Mme [L] est privative. A l'inverse, les murs de façade sont des parties communes. L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : "ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :(...) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci". Il est constant que, sans solliciter d'autorisation de l'assemblée générale ni administrative, Mme [L] a fait procéder durant l'été 2021 au remplacement d'une fenêtre en façade de l'immeuble par une porte-fenêtre, l'appelante n'ayant au surplus pas été en mesure de fournir une facture ou une attestation d'assurance de l'entrepreneur, ayant indiqué que les travaux avaient été effectués par des amis. Dès lors, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires a fait état de l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une violation évidente de la règle de droit, Mme [L] n'ayant respecté ni le règlement de copropriété ni les dispositions légales. L'argumentation de Mme [L] relative à la disproportion manifeste entre le coût de cette mesure et l'intérêt pour le syndicat des copropriétaires apparaît inopérante en l'espèce dès lors que, les travaux n'ayant pas été réalisés par une entreprise spécialisée, leur conformité aux règles de l'art n'était pas établie et que la sécurité même de l'immeuble pouvait être affectée du fait de la modification du mur de façade, le syndicat des copropriétaires arguant légitimement de la possibilité d'un dommage imminent à ce titre. De même, Mme [L] est mal fondée à se prévaloir d'une ingérence dans le respect de son droit fondamental au domicile puisque l'action du syndicat des copropriétaires n'est imputable qu'au choix de l'appelante de procéder à des travaux de pur confort qui n'étaient pas impératifs pour lui permettre d'habiter son logement et qu'elle ne peut contester être liée par le règlement de copropriété. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la remise en état des lieux. Mme [L] versant aux débats une facture de la société Vadic datée du 19 mai 2022 relative à la pose d'une nouvelle fenêtre et à la remise en état du mur, il n'apparaît plus nécessaire à hauteur de cour d'ordonner à Mme [L] l'arrêt immédiat des travaux sur la façade, ni de la condamner à remettre en état la façade sous astreinte, celle-ci justifiant en outre des difficultés pratiques liées à la rédaction du dispositif de l'ordonnance querellée. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé de ces chefs. Sur la demande d'expertise : Selon l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque au soutien de sa demande d'expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués. Il n'a par ailleurs pas à démontrer le bien-fondé de l'action envisagée, mais seulement que celle-ci n'est pas manifestement vouée à l'échec. Mme [L] ne justifie en l'espèce d'aucun procès en germe qu'elle pourrait être amenée à engager à l'encontre du syndicat des copropriétaires alors d'une part que c'est elle qui a, à l'évidence, commis une violation de la loi et du règlement de copropriété et d'autre part que la porte-fenêtre litigieuse a été déposée et qu'aucun expert ne peut plus visiter les lieux tels que décrits dans la mission proposée. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise. Il sera ajouté à la décision attaquée à ce titre, le premier juge ayant omis de statuer sur cette demande. Sur la demande de provision : Le syndicat des copropriétaires affirme avoir été contraint de diligenter une procédure à l'encontre de Mme [L] et soutient que les frais suivants doivent être reportés sur le compte copropriétaire de celle-ci : coût des travaux et des matériaux de remise en état, honoraires de l'architecte sur travaux au titre de la conception et de l'exécution de la remise en état et du ravalement, frais d'assurance et assurance dommages ouvrages et vacations du syndic. Il affirme avoir subi un préjudice du fait des agissements de l'appelante, notamment en raison du ravalement qui devra être entrepris pour remédier à la dégradation de la façade, et sollicite le versement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Mme [L] conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires. Sur ce, Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :"Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas devoir effectuer un ravalement de la façade de l'immeuble à la suite des travaux intempestifs de Mme [L] et ne démontre l'existence d'aucun préjudice indépendant des frais de procédure, indemnisés dans le cadre de l'indemnité procédurale. L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires. Sur les demandes accessoires : L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance dès lors que la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires était justifiée; Partie perdante, Mme [L] ne peut prétendre à l'octroi de frais irrépétibles. Elle sera tenue aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En équité, Mme [L] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné à Mme [L] l'arrêt immédiat des travaux sur la façade, ordonné à Mme [L] de remettre en état la façade sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble sous astreinte et dit qu'à défaut de la remise en état de la façade, dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance, le syndicat des copropriétaires de la résidence François Villon sera autorisé à effectuer les travaux de remise en état ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à référé, vu l'évolution du litige et les travaux effectués en exécution de l'ordonnance entreprise sur les demandes d'arrêt immédiat des travaux, et de remise en état de la façade ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de Mme [F] [L] ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne Mme [F] [L] à verser au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le Cabinet Citya Europe Immo Conseil la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [F] [L] aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64422a15d2fa6fd0f804063e
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