Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a17d2fa6fd0f804064a
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 2 667 369 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78I 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 21/07225 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U33N AFFAIRE : [F] [Z] C/ [J], [T], [K] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2021 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 21/02077 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.04.2023 à : Me Magali SALVIGNOL-BELLONavocat au barreau de VERSAILLES Me Fannie DESBARATS-FRAIGNEAU de la SARL DESBARATS - COSMIDIS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 387 - Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355 APPELANT **************** Madame [J], [T], [K] [R] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Fannie DESBARATS-FRAIGNEAU de la SARL DESBARATS - COSMIDIS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 - N° du dossier CA/ FD (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019737 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de non conciliation rendue par le tribunal de grande instance de Draguignan le 17 mars 2016, d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 4 juin 2018, d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 12 décembre 2019, d'un arrêt rectificatif rendu par cette même cour le 2 juillet 2020 et d'un arrêt rendu sur requête par cette même cour le 10 septembre 2020, Mme [R], son ex-épouse, a fait pratiquer le 10 mars 2021 une saisie-attribution à l'encontre de M. [Z] entre les mains de la banque LCL AG Rambouillet pour avoir paiement d'une somme de 26 673,69 euros en principal, frais et intérêts, correspondant, s'agissant du principal, à des contributions dues par M. [Z] pour l'entretien et l'éducation de deux de leurs enfants, [X] et [U]. La saisie a été dénoncée le 12 mars 2021 à M. [Z]. Par acte d'huissier en date du 12 avril 2021, M. [Z] a fait assigner Mme [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette mesure d'exécution. Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : écarté l'exception de nullité de l'assignation'; déclaré la demande recevable'; débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes'; validé la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021 entre les mains de la banque LCL AG Rambouillet au préjudice de M. [Z] sauf à la cantonner à la somme totale de 21 073,69 euros'; dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties'; condamné M. [Z] aux dépens'; rappelé que [son] jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Le 3 décembre 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 mars 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 14 avril 2022, alors que Mme [R], à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire avaient été signifiés le 28 décembre 2021, n'avait pas constitué avocat. Par arrêt du 19 mai 2022, la présente cour, constatant que Mme [R] avait déposé une demande d'aide juridictionnelle, le 31 décembre 2021, a révoqué l'ordonnance de clôture rendue par le magistrat délégué par le président le 8 mars 2022, et ordonné la réouverture des débats. Mme [R], ayant obtenu l'aide juridictionnelle selon décision du 24 juin 2022, a constitué avocat le 30 juin 2022. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mars 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 mars suivant. Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z], appelant, demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a validé la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021 entre les mains de la banque LCL AG Rambouillet sauf à la cantonner à la somme de totale de 21 073,69 euros, a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'un ou de l'autre, l'a condamné aux dépens, le confirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau, juger que la contestation de la saisie-attribution est recevable et bien fondée, A titre principal, juger que Mme [R] n'est pas créancière des sommes qu'elle réclame, ces dernières devant être versées directement entre les mains des enfants, constater que les sommes réclamées ont été payées pour partie et que pour le surplus, un accord de règlement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial a été trouvé, juger que la saisie -attribution pratiquée par Mme [R] est abusive, En conséquence ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 mars 2021'; condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 000 euros pour avoir pratiqué une saisie-attribution abusive, A titre subsidiaire, cantonner la saisie-attribution à la somme de totale de 15 330 euros, En tout état de cause, condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; condamner Mme [R] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R], intimée, demande à la cour de : Infirmant le jugement en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, dire et juger nulle et non avenue l'assignation ; débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, débouter M. [Z] de ses demandes ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et cantonner la saisie à la somme de 21 073,69 euros ; En toutes hypothèses, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais qu'elle a exposés en première instance alors qu'elle n'avait pas l'aide juridictionnelle ( selon factures jointes) ainsi qu'aux entiers dépens. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Elle rappelle également que les ' juger' et les 'constater' qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions. Faisant application de ces règles, la cour constate, tout d'abord, qu'elle n'a pas à répondre au moyen soutenu par Mme [R], tenant à la nullité de l'assignation délivrée par M. [Z] devant le juge de l'exécution, pour indiquer la constitution d'un avocat du barreau de Nice, alors que celui-ci ne pouvait pas postuler sur le ressort de la cour d'appel de Versailles, dès lors que Mme [R] ne formule pas, dans le dispositif de ses écritures, de demande d'annulation du jugement déféré, sanction de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance. Elle constate également que, si Mme [R] sollicite l'infirmation du jugement 'en toutes ses dispositions', donc y compris en ce qu'il a déclaré la demande de M. [Z] recevable, elle ne formule aucune prétention d'irrecevabilité, ni ne développe aucun moyen à l'appui. Raison pour laquelle la cour n'a pas à statuer sur la recevabilité de la contestation de M. [Z], qui n'est remise en cause par personne. Sur la demande de mainlevée M. [Z] soutient que la saisie pratiquée sur son compte bancaire est abusive, puisqu'au jour de la saisie, il n'était pas tenu d'une obligation portant sur les sommes d'argent réclamées par Mme [R], qui n'en est au demeurant pas la créancière. Il fait valoir : qu'il a réglé une somme de 10 650 euros, au moyen de virements bancaires dont il justifie, que Mme [R] ne pouvait pas pratiquer une saisie pour des sommes qu'il était tenu de verser directement à leurs enfants, sauf à justifier de mandats établis par ceux-ci, qu'aux termes d'un procès-verbal de conciliation, l'ensemble des parties s'étaient mises d'accord pour que le reliquat de sa part contributive soit déduit des sommes lui revenant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Mme [R] objecte : que les versements effectués par M. [Z], pour un montant total, sur la période concernée, de 3 740 euros concernant [X] et de 1 860 euros concernant [U], sont bien inférieurs aux sommes fixées par les décisions du juge aux affaires familiales ; que M. [Z] ne s'est pas acquitté de l'intégralité des sommes dues, que si une médiation a bien été initiée, elle n'a donné lieu à aucun procès-verbal, et à aucun accord signé, que les enfants ne sont pas autonomes, puisque toujours étudiants sur la période considérée, que c'est bien elle qui est titulaire de l'action en recouvrement, laquelle est fondée sur l'article 371-2 du code civil ; qu'en tant que de besoin, ses enfants lui ont donné mandat pour le recouvrement de ces sommes. Au vu des éléments produits par les parties, et notamment des termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 12 décembre 2019, M. [Z] était redevable, au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants majeurs : de 500 euros par mois pour [X] et de 200 euros pour [U], avec indexation, ces sommes étant versées directement entre les mains des enfants, en vertu de l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Draguignan le 17 mars 2016, de 250 euros par mois pour [X] et de 250 euros par mois pour [U], avec indexation, ces sommes étant versées directement entre les mains des enfants, en vertu du jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales de Draguignan le 4 juin 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 12 décembre 2019. Au vu du décompte qui figure dans l'acte de saisie, celle-ci a été effectuée pour avoir paiement, en principal : de contributions dues pour [X], pour les périodes de février à décembre 2016 (5 500 euros), de janvier à décembre 2017 ( 6 000 euros), de janvier à mai 2018 ( 2 500 euros), de juin à décembre 2018 ( 1 750 euros) et de janvier à décembre 2019, pour un solde (1080 euros), de contributions dues pour [U], pour les périodes de février à décembre 2016 ( 2200 euros), de janvier à décembre 2017 ( 2 400 euros), de janvier à mai 2018 (1000 euros), de juin à décembre 2018 (1750 euros), de janvier à décembre 2019 (1800 euros). M. [Z] ne conteste pas utilement les montants énoncés dans ce décompte. Pas plus qu'en première instance, il ne justifie de l'existence d'un accord entre les parties, aux termes duquel il aurait été convenu que le reliquat de sa part contributive serait déduit des sommes lui revenant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Comme le relève l'intimée, il ne produit en effet qu'une convocation à une mesure de médiation. Le moyen tenant au défaut de qualité de créancière de Mme [R] ne peut pas plus prospérer en cause d'appel que devant le premier juge. Comme le rappelle l'intimée, et comme l'a retenu à bon droit le premier juge, c'est bien le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins et qui obtient de l'autre parent le versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant qui demeure le créancier de cette contribution, et le versement de celle-ci entre les mains de l'enfant majeur ne constitue qu'une modalité d'exécution. M. [Z], décomptes et justificatifs bancaires à l'appui, soutient avoir versé : pour [X], 500 euros en 2016, 1 020 euros en 2017, 1 120 euros en 2018, 1 700 euros en 2019, 1 900 euros en 2020 et 500 euros en 2021, soit 6 740 euros, pour [U], 200 euros en 2016, 100 euros en 2017, 760 euros en 2018, 1 000 euros en 2019 et 1 850 euros en 2020, soit 3 910 euros. M. [Z] ne prétendant pas, ni ne justifiant, qu'il n'était plus débiteur d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de ses enfants majeurs à compter du 1er janvier 2020, ou que le montant de cette contribution aurait été modifié, les sommes versées en 2020 et en 2021, qui n'excèdent pas, pour chacun des enfants, 3 000 euros par an, ne peuvent s'imputer sur un arriéré dû au titre des années précédentes, et n'ont donc pas à être prises en considération dans les paiements effectués. S'agissant des sommes versées à [X], le premier juge a relevé que bien que le décompte de M. [Z] fasse état d'un règlement de 500 euros le 17 mars 2016, ce règlement n'était corroboré par aucun document probant, et tel est encore le cas en cause d'appel, M. [Z] ne produisant aucun justificatif devant la cour. De même, il n'est pas démontré que le virement de 100 euros effectué le 16 mars 2019 au profit d'[X], sous l'intitulé 'aide achat voiture [X]' l'a été au titre de l'exécution de l'obligation d'entretien et d'éducation du père, de sorte qu'il convient de l'écarter. Comme l'a retenu le premier juge, M. [Z] justifie avoir réglé 3 740 euros sur la période considérée, pour [X]. S'agissant des sommes versées à [U], le premier juge a relevé que bien que le décompte de M. [Z] mentionne un règlement d'un montant de 200 euros le 17 mars 2016, ce règlement n'était corroboré par aucun document probant, et il en est toujours de même devant la cour, de sorte qu'il doit être retenu, comme en première instance, que les règlements effectués en faveur de [U], pour la période considérée, s'établissent à 1 860 euros. M. [Z] ne justifiant pas avoir réglé davantage que les sommes susvisées, ni avoir été dispensé par qui que ce soit, y compris par sa famille aux termes d'un accord intervenu à la suite d'une médiation, du paiement des sommes mises à sa charge par décisions de justice, la saisie-attribution dont il a fait l'objet était justifiée, sauf à être cantonnée, comme l'a fait le premier juge, à la somme totale de 21 073,69 euros, constituée des sommes restant dues au titre de la contribution du père ( 20 380 euros) ainsi que de l'ensemble des frais mentionnés au procès-verbal de saisie-attribution, aucune contestation n'étant articulée en cause d'appel sur ce point. La saisie-attribution querellée n'étant pas abusive, M. [Z] est, tout comme en première instance, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, M. [Z] est condamné aux dépens, et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Infirmant le jugement qui a rejeté sa demande, la cour alloue à Mme [R], qui ne disposait pas de l'aide juridictionnelle en première instance, et qui produit les factures d'honoraires de son avocat, une somme de 2 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant le juge de l'exécution. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R] ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé, et y ajoutant, Condamne M. [F] [Z] à verser à Mme [J] [R] une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ; Déboute M. [F] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne M. [F] [Z] aux dépens de l'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour couvarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64422a17d2fa6fd0f804064a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel