Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a18d2fa6fd0f804064f
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 98 600 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56A 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/00234 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6ID AFFAIRE : S.A.S. EZDO C/ S.A.S. LES MILLE ET UNE FEUILLES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 3 N° RG : 2019F00687 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Banna NDAO TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. EZDO RCS Lyon n° 438 261 521 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Liu-Marie KOPP et Me Carole DAHAN de la SELARL DAHAN AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 517 APPELANTE **************** S.A.S. LES MILLE ET UNE FEUILLES RCS Pontoise n° 430 439 398 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Hugo GATTERRE et Me Paul ZEITOUN de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1878 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE La société Ezdo est spécialisée dans le commerce en gros de produits alimentaires, en particulier à destination des marchés asiatiques et américains. Elle a notamment comme client la société japonaise Top Traiding. Afin d'assurer les commandes de cette dernière, la société Ezdo s'approvisionne en pâte Kadaïf et pâte Filo auprès de la société Les Milles et Une Feuilles. Elle a ainsi passé trois commandes de ces produits entre les mois de mai et juillet 2017. Par courrier du 4 janvier 2018, la société Ezdo a signalé à la société Les Milles et Une Feuilles que les marchandises correspondant à ces trois commandes étaient affectées de moisissures à leur arrivée au Japon. Par mail du 1er mars 2018, la société Les Milles et Une Feuilles a indiqué à la société Ezdo qu'elle envoyait à la société Top Traiding deux palettes de feuilles de brick sans acide. Cependant, ces produits ont été bloqués par le service des douanes japonaises en raison de résultats d'analyses microbiologiques non conformes à la fiche technique établie par la société Les Mille et Une Feuilles et de la présence d'acide propanoate. Par acte d'huissier en date du 5 août 2019, la société Ezdo a fait assigner la société Mille et une Feuilles devant le tribunal de commerce de Pontoise, afin d'obtenir l'indenmisation de ses préjudices. Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a : - Dit la société Ezdo recevable mais mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - Débouté la société Ezdo de toutes ses demandes ; - Condamné la société Ezdo à payer à la société Les Mille et Une Feuilles la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclaré la société Ezdo mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ; - Condamné la société Ezdo aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 73,22 € TTC, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 13 janvier 2022, la société Ezdo a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES - Par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, la société Ezdo demande à la cour de : - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Dit la société Ezdo recevable en ses demandes, fins et conclusions ; - Déclarer la société recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit : - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Dit la société Ezdo mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - Débouté la société Ezdo de toutes ses demandes ; - Condamné la société Ezdo à payer à la société Les Mille et une Feuilles la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclaré la société Ezdo mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ; - Condamné la société Ezdo aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 73,22 € TTC, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Et statuant à nouveau : - Juger que la société Les Mille et une Feuilles est seule responsable contractuelle de la qualité des produits vendus à la société Ezdo, indépendamment de toute sous-traitance de fabrication auprès de la société Sofrabrick ; - Juger qu'aucun protocole de réception des marchandises et aucun contrôle sanitaire préalable par la société Ezdo n'était nécessaire compte tenu de la certification IFS Food de la société Les Mille et une Feuilles ; - Juger que la société Les Mille et une Feuilles échoue à démontrer sa conservation des marchandises selon les règles et normes de sécurité et d'hygiène auxquelles elle est obligée; - Juger que la société Ezdo démontre, elle, sa parfaite conservation, sans rupture de la chaîne du froid, des marchandises litigieuses depuis leur enlèvement jusqu'à leur livraison au Japon; - Juger que les traces de moisissures sur les marchandises litigieuses ne peuvent alors être apparues que sous la responsabilité de la société Les Mille et une Feuilles, entre leur date de fabrication et leur date d'enlèvement par la société Ezdo ; - Juger que la société Ezdo démontre des informations erronées sur les fiches techniques des produits offerts par la société Les Mille et une Feuilles, en substitution aux marchandises moisies, ayant causé leur blocage et leur destruction par la douane japonaise ; - Juger qu'en lui vendant des marchandises moisies et en lui offrant des marchandises de substitution irrecevables au Japon, à destination de son client Top Trading situé au Japon, la société Les Mille et une Feuilles a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; - Juger que la société Ezdo démontre le quantum du préjudicie financier qu'elle subit envers son client Top Trading en raison des manquements de la société Les Mille et une Feuilles (soit 5.449.300 JPY) ; - Juger que la société Ezdo démontre le taux de marge brute pratiqué avec son client Top Trading ainsi que le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé avec ce dernier dans le cadre du volant d'affaires portant sur les pâtes kadaif et filo ; - Juger que la société Les Mille et une Feuilles, par ses manquements graves et répétés, a obligé la société Ezdo à se rendre débiteur de son client japonais Top Trading au titre des marchandises litigieuses à hauteur d'un montant total de 5.449.300 JPY et a causé la perte définitive du volant d'affaires se rapportant auxdites marchandises ; En conséquence, - Sur le remboursement des marchandises, - Condamner la société Les Mille et une Feuilles à payer à la société Ezdo la somme totale de 38.231€ (soit l'équivalence de 5.449.300 JPY selon le taux de change actuellement en vigueur) en remboursement des marchandises litigieuses qui lui ont indûment été payées et des coûts y relatifs indûment supportés en définitive ; - Ordonner que ce quantum, en euros, sera actualisé selon le taux de change en vigueur au jour de son règlement par la société Les Mille et une Feuilles, de manière à être l'équivalent de la somme totale de 5.449.300JPY ; - Sur la perte de marché avec la société Top Trading : A titre principal, - Condamner la société Les Mille et une Feuilles à payer à la société Ezdo la somme de 23.628€ au titre de la perte de marge brute relative à la perte du marché concerné consécutivement à ses manquements ; A titre subsidiaire, - Condamner la société Les Mille et une Feuilles à payer à la société Ezdo la somme de 17.721€ pour perte de chance relative à la perte du marché concerné consécutivement à ses manquements ; En tout état de cause, - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société Les Mille et une Feuilles ; - Condamner la société Les Mille et une Feuilles à verser à la société Ezdo la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel; - Condamner la société Les Mille et une Feuilles aux entiers dépens, de première instance, d'appel et de toutes ses suites. Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2023, la société Les Mille et Une Feuilles demande à la cour de : - Déclarer la société Les Mille et une Feuilles recevable en ses demandes, fins et conclusions ; - Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Ezdo ; - La débouter de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; Y faisant droit, A titre principal, - Juger que la société Ezdo succombe dans l'administration de la preuve d'un manquement contractuel commis par la société Les Milles et une Feuilles ; En conséquence, - Débouter la société Ezdo de ses demandes ; A titre subsidiaire, - Juger que la société Ezdo succombe dans l'administration de la preuve d'un préjudice ; - Juger que la société Ezdo succombe dans l'administration de la preuve du calcul de son prétendu préjudice ; - Juger que la société Ezdo ne justifie d'aucun lien de causalité entre ses prétendus préjudices et les manquements reprochés à la société Les Milles et une Feuilles ; En conséquence, - Débouter la société Ezdo de ses demandes ; En tout état de cause, - Condamner la société Ezdo à payer la société Les Mille et une Feuilles la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Ezdo aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Ndao. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société Ezdo fait valoir que les marchandises achetées à la société Les Mille et Une Feuilles dans le cadre de trois commandes passées de mai à juillet 2017 et destinées à un client japonais, la société Top Traiding, présentaient des moisissures à leur arrivée au Japon. Elle indique s'être aperçue que les indications données par la société Les Mille et Une Feuilles sur la date de production, et par conséquent sur la durée limite de conservation, ainsi que sur le lieu de production de ses marchandises étaient erronées. L'appelante explique ainsi que la fiche technique des marchandises commandées mentionne une production à l'usine de la société Les Mille et Une Feuilles à [Localité 5] (93), alors que cette dernière sous-traite en réalité sa production à la société Sofrabrick et que les factures de la société Les Mille et Une Feuilles indiquent une date limite de consommation des marchandises faisant ressortir une date de production postérieure à celle de leur enlèvement, de sorte qu'il n'est pas possible de connaître la durée véritable de conservation des produits. La société Ezdo précise que la société Sofrabrick a confirmé la responsabilité de la société Les Mille et Une Feuilles en indiquant que cette dernière laissait s'écouler trop de temps entre la fabrication des marchandises et leur congélation. Elle ajoute que la société Les Mille et Une Feuilles a reconnu sa responsabilité en lui remettant, à titre de produits de substitution entrant dans le champ contractuel, deux lots de pâtes afin de réparer le préjudice subi. Elle précise toutefois que ces produits présentaient une non-conformité avec leur fiche technique, concernant la mesure de la flore des produits et la présence d'acide, de sorte qu'ils ont été bloqués par le service des douanes japonaises et ont dû être détruits. La société Ezdo précise qu'à la suite de ces livraisons défectueuses, son client japonais a cessé toute commande de produits de la société Les Mille et Une Feuilles et lui a réclamé le remboursement des lots de produits moisis et des coûts de transport, de dédouanement, de stockage et de destruction relatifs aux deux palettes de feuilles de brick. Elle soutient que la société Les Mille et Une Feuilles, responsable des marchandises jusqu'à leur enlèvement, ne justifie pas de conditions de fabrication et de conservation conformes aux règles et normes de sécurité et d'hygiène auxquelles elle est obligée. Elle souligne que les éléments de traçabilité communiqués par l'intimée concernent les matières premières et non les produits finis et qu'il est permis de s'interroger sur leur fiabilité, dès lors que la fabrication des marchandises a été sous-traitée. Elle affirme justifier de l'absence de rupture de la chaine du froid lors du transport des marchandises se rapportant aux trois commandes depuis leur enlèvement jusqu'au Japon, de sorte que les moisissures ne peuvent selon elle résulter que d'une défaillance antérieure à leur enlèvement. L'appelante considère que l'ensemble de ces non-conformités et manquements engagent la responsabilité contractuelle de la société Les Mille et Une Feuilles. Elle ajoute que la preuve des moisissures est rapportée par le courrier non contesté qu'elle a adressé à la société Les Mille et Une Feuilles le 4 janvier 2018, le courrier adressé par la société Sofabrick à l'intimée le 19 février 2018, l'envoi de palette de substitution et le courrier de mise en demeure qu'elle a adressé le 23 avril 2019 à la société Les Mille et Une Feuilles et qui est resté sans réponse. Elle sollicite le paiement des sommes réclamées par son client japonais, soit au total 38.231 €, correspondant au coût des marchandises, objets des commandes de pâtes Kadaïf et Filo de 2017, ainsi que des frais annexes (transport, dédouanement, livraison, destruction') relatifs tant à ces marchandises qu'aux lots de substitution. Elle demande également la somme de 23.628 € au titre de la perte d'un volant d'affaires avec la société japonaise Top Trading, considérant qu'à défaut des manquements imputables à la société Les Mille et Une Feuilles, les relations commerciales se seraient maintenues pendant au moins 3 ans. Subsidiairement, elle sollicite l'indemnisation de son préjudice au titre de la perte de chance relative à la perte du marché. La société Les Mille et Une Feuilles répond qu'elle n'a pas fabriqué les produits litigieux et qu'elle n'en était plus responsable à compter de leur enlèvement par le transporteur de la société Ezdo. Elle ajoute que l'appelante ne justifie ni des traces de moisissure alléguées, ni du moment de leur prétendue apparition, ni que seuls ses produits auraient été concernés par les désordres. Elle précise n'avoir offert deux palettes de feuilles de brick qu'à titre purement commercial, sans reconnaissance de responsabilité. Elle soutient démontrer l'absence de rupture dans la chaine du froid lors de la conservation des marchandises avant leur enlèvement. Elle conteste avoir menti sur l'identité du fabricant des produits litigieux, dès lors que les dirigeants de la société Ezdo ont pu visiter à plusieurs reprises son usine et ainsi de constater qu'elle ne fabrique plus que des feuilles de brick. Elle ajoute que le manquement invoqué n'a aucun lien avec la moisissure des marchandises. Elle conteste tout manquement dans le suivi des produits, expliquant que : - les dates de production des marchandises sont établies et qu'elles sont proches de l'enlèvement, - la conservation des marchandises à la suite de leur production est parfaite, - les dates limites de consommation sont correctes dans la mesure où le délai de 18 mois court à compter de la date de fin de production. La société Les Mille et Une Feuilles se prévaut de pièces relatives à des analyses d'eau et de farine, à des éléments de traçabilité et de suivi de températures pour contester tout manquement dans le processus de fabrication et de conservation. Elle souligne que la société Ezdo ne justifie pas de la température à laquelle les marchandises ont été transportées. L'intimée conteste toute substitution de marchandises à l'occasion du geste commercial auquel elle a procédé à l'égard du client de la société Ezdo, rappelant que les marchandises offertes sont distinctes de celles qui avaient été commandées. Subsidiairement, la société Les Mille et Une Feuilles relève que la société Ezdo ne rapporte pas la preuve de son préjudice dès lors qu'il n'est pas justifié des moisissures prétendues, ni du dédommagement du client japonais, ni celle du lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage dont il est demandé réparation. ***** Sur les demandes indemnitaires L'article 1217 du code civil dispose que : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'. Le litige entre les parties porte sur les trois commandes suivantes : - commande TYO 48-17 du 11 mai 2017 portant sur 6 palettes de pâtes Kadaïf moyennant le prix de 6.552 € HT, - commande TYO 72-17 du 6 juin 2017 portant sur 4 palettes de pâtes Kadaïf et 2 palettes de pâtes Filo moyennant le prix de 7.986 € HT, - commande TYO 97-17 du 12 juillet 2017 portant sur 9 palettes de pâtes Kadaïf moyennant le prix de 11.229,75 € HT. Pour justifier de la moisissure de l'ensemble de ces marchandises à leur arrivée au Japon, la société Ezdo se prévaut des pièces suivantes : - un courrier qu'elle a adressé à la société Les Mille et Une Feuilles le 4 janvier 2018, - un courrier adressé par la société Sofabrick à l'intimée le 19 février 2018, - l'envoi par la société Mille et Une Feuilles d'une palette de substitution, - un courrier de mise en demeure qu'elle a adressé le 23 avril 2019 à la société Les Mille et Une Feuilles et qui est resté sans réponse. - S'agissant du courrier que la société Ezdo a adressé à la société Mille et Une Feuilles le 4 janvier 2018, la cour constate que la réclamation a été formulée 8 mois après l'enlèvement de la première des trois commandes et 6 mois après l'enlèvement de la dernière. Par ailleurs, la société Ezdo explique que les trois lots ont été livrés " déjà moisis ", la présence de moisissures ayant été " confirmée par nos analyses ". Pourtant, la société Ezdo ne communique pas les résultats de ces analyses. La société Ezdo indique encore dans ce courrier être " à même de prouver que la chaine du froid a bien été respectée depuis la congélation jusqu'à la livraison au Japon ". Cependant, les pièces n°14 et 15 dont se prévaut l'appelante ne permettent pas de confirmer cette affirmation. En effet, il s'agit de relevés de températures dont rien n'établit qu'ils se rapportent aux engins de transport des trois commandes précitées, dès lors que les numéros de ces commandes, soit ne sont pas mentionnés, soit ont été rajoutés à la main. Si les pièces se rapportant à l'enlèvement par la société K-Line des marchandises correspondant aux trois commandes mentionnent une température de -18°C, rien ne permet de démontrer que cette température a été maintenue durant tout le trajet jusqu'au Japon. A propos des températures de transport, la société Les Mille et Une Feuilles souligne pertinemment qu'il existe des incohérences entre les bons de commande et les lettres de voiture communiquées par la société Ezdo, puisque le bon de commande TYO 4817 mentionne des produits à congeler alors que la lettre de voiture de son transporteur évoque des produits congelés et que le bon de commande TYO 7217 indique également que les produits sont à congeler alors que la lettre de voiture précise que les produits sont " surgelés ", ce mot étant toutefois barré. La cour observe que la société Ezdo produit en pièce n°16 un tableau recensant pour chaque commande une date de livraison au Japon. Cependant, ce tableau réalisé par la société Ezdo ne permet pas de rapporter la preuve des dates de livraison, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Dans ces conditions, le courrier du 4 janvier 2018 ne permet pas de rapporter la preuve de l'existence de moisissures imputables à la société Les Mille et Une Feuilles. - Concernant le courrier que la société Sofrabrik a adressé à la société Les Mille et Une Feuilles le 19 février 2018, par lequel elle informe cette dernière de sa décision de limiter à une semaine le temps entre la fabrication de la pâte Kadaïf et sa congélation afin de mettre fin aux réclamations, cette lettre, qui revêt un caractère général, ne permet pas de rapporter la preuve de la réalité des moisissures invoquées concernant les trois commandes litigieuses. La cour souligne qu'en tant que fabricant d'une partie de la marchandise en cause, la société Sofrabrik est susceptible de voir sa responsabilité engagée, ce qui altère singulièrement l'objectivité de ses propos. - S'agissant de l'envoi de deux palettes de feuilles de brick, la société Ezdo ne peut sérieusement soutenir qu'il s'agit de produits de substitution. En effet, il doit être rappelé que les trois commandes litigieuses ont porté sur 19 palettes de pâtes Kadaïf et 2 palettes de pâtes Filo. Elles ne peuvent manifestement avoir été remplacées par 2 seules palettes d'un produit, au surplus, différent. Cet envoi correspond, à l'évidence, à un geste commercial de la part de la société Les Mille et Une Feuilles afin de préserver ses relations commerciales avec la société Ezdo, sans la moindre reconnaissance de responsabilité qui ne ressort d'aucune pièce versée aux débats. Cette analyse est confirmée par le mail que M. [G], de la société Les Mille et Une Feuilles, a adressé à M. [K], responsable commercial de la société Ezdo, le 1er mars 2018, dans lequel il lui confirme l'envoi de " 2 palettes de feuilles de brick sans acide offertes " (souligné par la cour), tout en précisant : " nous espérons développer avec vous les ventes en France sur la partie ethnique ". Dans ces conditions, il ne peut être considéré que ces palettes " poursuivent le lien contractuel des parties " comme le prétend à tort la société Ezdo. - Enfin, le courrier de mise en demeure que la société Ezdo a adressé à la société Les Mille et Une Feuilles le 23 avril 2019 ne permet pas de rapporter la preuve des moisissures alléguées, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Il doit être précisé que l'absence de réponse de la part de la société Les Mille et Une Feuilles ne peut s'analyser en une reconnaissance de responsabilité qui doit être non équivoque. S'il existe effectivement des incohérences entre les dates limites de consommation des produits litigieux et leur date d'enlèvement et si la société japonaise Top Traiding évoque la présence de moisissures constatées sur des produits qui semblent se rapporter aux commandes en cause qui figurent en annexe, il n'en demeure pas moins que la société Ezdo qui impute le dommage à la société les Mille et Une Feuilles, ne démontre pas que les produits étaient moisis lors de leur enlèvement des dépôts de l'intimée et ne justifie pas du respect de la chaine du froid après cet enlèvement et durant tout le transport jusqu'au Japon. La sous-traitance de la fabrication des pâtes Kadaïf à la société Sofrabrick est sans lien avec le dommage dont il demandé réparation. Aucun manquement contractuel ne peut être retenu à l'encontre de la société Les Mille et Une Feuilles concernant les deux palettes de feuilles de brick qui ont été envoyées, non pas à la société Ezdo, mais à la société Top Traiding, et non pas en remplacement des produits prétendument moisis dans le cadre contractuel des trois commandes précitées, mais à titre de geste commercial comme indiqué précédemment. Enfin, s'il est établi que le service des douanes japonaises a bloqué ces deux palettes en raison de résultats d'analyses microbiologiques non conformes à la fiche technique établie par la société Les Mille et Une Feuilles et de la présence d'acide propanoate, la cour constate que la société Ezdo ne justifie pas avoir supporté le moindre coût en lien avec les frais de destruction des marchandises. Comme le souligne à juste titre la société Les Mille et Une Feuilles, de manière plus générale, la société Ezdo ne démontre pas avoir indemnisé son cocontractant japonais. Aux termes de ses courriers, la société Top Traiding indique certes envisager une action indemnitaire, cependant, alors que le dernier courrier de cette dernière date du 8 juillet 2022, cinq ans après les commandes litigieuses, il n'est à ce jour pas établi que la société Ezdo a dédommagé son client japonais. L'existence du préjudice allégué n'est ainsi pas certaine. Enfin, s'agissant de la perte de volant d'affaires avec la société japonaise Top Trading, la demande indemnitaire de la société Ezdo ne peut davantage prospérer à défaut de preuve de l'imputabilité du dommage à la société Les Mille et Une Feuilles. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Ezdo de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au regard de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la société Ezdo qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société Les Mille et Une Feuilles la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé à Me Banna Ndao. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la société Ezdo aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Me Banna Ndao, Condamne la société Ezdo à payer à la société Les Mille et Une Feuilles la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile est accorarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1217 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64422a18d2fa6fd0f804064f
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