Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a19d2fa6fd0f8040659
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 34C 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/00893 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VABZ AFFAIRE : COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE ALTRAN ILE DE FRANCE C/ S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de Nanterre N° RG : 21/05082 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.04.2023 à : Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE ALTRAN ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Mélanie GSTALDER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0219 APPELANTE **************** S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES N° Siret : 702 012 956 (RCS Paris) [Adresse 3] [Localité 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0104 - N° du dossier 20221017 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La SA Altran Technologies est une société de conseil en innovation et ingénierie avancée auprès de clients intervenant dans les secteurs tels que l'automobile, l'aérospatial, les télécommunications, l'énergie et la santé. Un litige est né entre la société Altran Technologies et le comité d'établissement Altran CIS Ile de France portant sur la politique sociale et financière de la société. À l'issue d'élections professionnelles de décembre 2019, en application des dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et suite à l'accord du 1er mars 2019, le Comité social et économique de l'établissement Altran Ile de France (après désigné le CESE Altran IDF) a été mis en place regroupant les 6 comités sociaux économiques d'établissement existant dont le comité d'établissement Altrans CIS Ile de France. Par arrêt du 7 mai 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 avril 2018, sauf sur le rejet de communication de certaines pièces, et statuant à nouveau a ordonné à la société Altran Technologies de communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt les pièces listées, et a condamné la même société à payer au comité d'établissement Altran CIS Ile-de-France, au syndicat CGT Altran La Défense et à la FNPSECP CGT-Fédération nationale des personnes de sociétés d'études, différentes sommes. Par assignation en date du 1er juin 2021, le CESE Altran IDF a fait citer la société Altran Technologies devant le juge de l'exécution de Nanterre en vue de sa condamnation sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision à intervenir à transmettre au cabinet APEX, désigné par délibération du comité d'établissement du 20 mars 2018 pour assister la société , différents documents. Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : ordonné la jonction des instances RG n°21-5082 et RG n°21-6062 et dit qu'elles se poursuivront sous le n° RG 21-5082 Déclaré le CESE Altran IDF recevable en son action Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de la délibération adoptée par le CESE Altran IDF en date du 28 janvier 2021 Débouté le CESE Altran IDF de ses demandes de fixation d'astreinte Débouté la société Altran Technologies de ses demandes reconventionnelles Débouté les parties du surplus de leurs demandes Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens Rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 14 février 2022, le CESE Altran IDF a interjeté appel de cette décision. Une médiation a été proposée dans le cadre d'une réunion d'information. Cette mesure n'a pu être ordonnée par la cour faute d'accord de l'ensemble des parties à la présente procédure. Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 4 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CESE Altran IDF, appelant, demande à la cour de : infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté le CESE Altran IDF de ses demandes et de le confirmer pour le surplus Statuant à nouveau il est demandé à la cour de : ordonner à la société Altran Technologies, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par document, à compter de la signification de la décision à intervenir de transmettre à l'expert, le cabinet APEX, un document ou tout élément indiquant la durée moyenne des périodes d'inter-contrats en affectation sur des projets Altran Research condamner la société Altran Technologies à verser au CESE Altran Ile-de-France la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner la société Altran Technologies aux entiers dépens débouter la société Altran Technologies de ses demandes. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 11 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Altran Technologies, intimée, demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : déclaré recevable le CESE Altran IDF en ses demandes dit n'y a avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de la délibération adoptée par le CESE Altran IDF en date du 28 janvier 2021 débouté la société Altran Technologies de sa demande de voir condamner le CESE Altran IDF à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts Statuant à nouveau : annuler la délibération adoptée par le CESE Altran IDF en date du 28 janvier 2021 juger irrecevable en ses demandes le CESE Altran IDF et le débouter de l'intégralité de ses demandes condamner le CESE Altran IDF à payer à la société Altran Technologies une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : débouté le CESE Altran IDF de ses demandes de fixation d'astreinte débouté le CESE Altran IDF du surplus de ses demandes condamner le CESE Altran IDF à payer à la société Altran Technologies une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner le CESE Altran IDF aux entiers dépens. L'affaire a été clôturée le 6 septembre 2022, fixée à l'audience du 22 mars 2023 et mise en délibéré au 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Altran Techonologie fait valoir que la validité de la délibération adoptée le 28 janvier 2021 par le CESE Altran IDF détermine la recevabilité de la présente action de ce dernier. Il sera par conséquent dans un premier temps statué sur cette demande d'annulation dont la recevabilité est par ailleurs contestée par l'appelant. Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la délibération du 28 janvier 2021 Lors de sa réunion ordinaire en date du 28 janvier 2021, le CESE Altran IDF a adopté différentes résolutions conformément au procès verbal versé aux débats en pièce n° 19 par l'intimée et 8 par l'appelant. Saisi reconventionnellement par la société Altran Technologies de la demande d' annulation de la délibération adoptée par le CESE Altran IDF du 28 janvier 2021, le juge de l'exécution a retenu qu'il n'avait pas compétence pour prononcer cette annulation. En cause d'appel, la société, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer cette demande d'annulation , vise l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire et précise que le juge de l'exécution qui ne peut remettre en cause le titre exécutoire doit cependant examiner les contestations relatives au caractère exécutoire du titre. L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire définit les pouvoirs du juge de l'exécution comme précisé à juste titre par la société et mentionne que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, les difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes de réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. Force est de constater, que la demande d'annulation de la délibération du 28 janvier 2021 ne peut s'analyser en une contestation relative au caractère exécutoire d'un titre, comme semble l'affirmer l'appelante, au seul motif énoncé par la société, comme rappelé, que la validité de la délibération adoptée le 28 janvier 2021 par le CESE Altran IDF détermine la recevabilité de la présente action, alors qu'elle ne précise pas le titre ou la contestation dont s'agit. Il s'en déduit que la cour, statuant en appel des décisions du juge de l'exécution et qui dispose des mêmes pouvoirs que ce dernier n'a pas dès lors pas plus que le juge de l'exécution le pouvoir de prononcer l'annulation de la délibération susvisée. Il sera noté que le procès verbal de la réunion ordinaire en date du 28 janvier 2021 du CESE Altran IDF, produit partiellement par l'appelante (en pièce n° 19) mentionne plusieurs délibérations ; il n'est pas précisé la délibération dont l'annulation est sollicitée, il n'est pas non plus développé devant la cour tout comme devant le premier juge un quelconque motif au soutien de cette demande d'annulation. Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande. Sur la recevabilité de l'action diligentée par le CESE Altran IDF Pour déclarer l'action du CESE Altran IDF à l'encontre de la société Altran Technologies recevable, le premier juge a considéré que les droits de l'ex comité d'établissement Altran Ile de France lui avait été transmis de plein droit lui donnant qualité à agir à la présente procédure. Au soutien au contraire de l'irrecevabilité de la présente action, la société fait valoir qu'il ne peut venir aux droits de l'ancien comité d'établissement Altran CIS Ile de France. Elle ajoute que par la délibération du 29 avril 2020 du CESE Altran IDF en sa délibération n°6, il a été décidé de la reprise des instances en cours devant les juridictions, de telle sorte que la procédure engagée par assignation du 1er juin 2021 n'étant pas en cours n'a pu être reprise et ce malgré la délibération du 28 janvier 2021. Il convient de rappeler que le CESE Altran IDF, appelant à la présente procédure résulte du regroupement en décembre 2019 d'anciens comités d'établissement dont le comité d'établissement Altran CIS Ile de France, bénéficiaire de la condamnation de la société Altran Technologies à communiquer différentes pièces en exécution de l' ordonnance du 17 avril 2019. Les élections professionnelles ont eu lieu en décembre 2019 au sein de l'UES Altran en vue de la création de l'UES Altran regroupant les différents comités sociaux économiques d'établissement existants, et ce en exécution de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 en son article 9-VI. Les droits de ce dernier suite à cette restructuration bien que doté ainsi d' un nouveau périmètre ont donc été transmis au CESE Altran IDF venant aux droits de l'ex comité d'établissement. Le CESE Altran IDF est désormais créancier aux lieu et place de l'ex comité d'établissement de l'obligation de faire dont la société Altran Technologie est débitrice en exécution de l'ordonnance de référé de Nanterre du 17 avril 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mai 2020. Il convient comme l'appelant, de constater que la présente procédure, engagée par le CESE Altran IDF par assignation du 1er juin 2021 n'a pu être visée par la délibération du 29 avril 2020 susvisée, ayant pour objet de mentionner les actions reprises par la partie intimée à la suite de cette restructuration, puisqu'introduite postérieurement. Or, il convient également de relever que la réunion du CESE Altran IDF venant aux droits de l'ex comité d'établissement en date du 28 janvier 2021 en sa délibération n° 6, décide que : les élus mandatent [G] [E] et / ou [H] [J] et /ou [V] [A] et /ou [M] [K] pour représenter le CSE Altran IDF dans le cadre d'une action en exécution en première instance, appel ou cassation. Les intérêts du comité seront défendus par le cabinet de maître [X] [Y], et ce au vu des éléments manquants indiqués par le cabinet APEX, expert désigné par l'ex comité d'établissement Altran CIS Ile de France aux droits duquel vient le CESE Altran IDF , par délibération du 20 mars 2018 pour assister dans le cadre des dispositions de l'article L2325-35 du code du travail l'expert pour mener à bien son expertise relative à la politique sociale 2017. Il s'en déduit que le CESE Altran IDF vient aux droits du comité d'établissement Altran CIS Ile de France et a été régulièrement habilité à poursuivre la présente procédure. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a déclaré le CESE Altran IDF recevable en son action. Sur la recevabilité des demandes du CESE Altran IDF Le premier juge a considéré que le commencement d'exécution de la société Altran Technologie constitue l'élément nouveau qui justifie la saisine du juge de l'exécution en vue d'assortir d'une astreinte la décision ordonnant la communication de différentes pièces à la société appelante sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée. Il résulte à la fois de l'ordonnance de référé du 17 avril 2019 du président du tribunal de grande instance de Nanterre et de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 7 mai 2020 partiellement infirmatif, que la société Altran Technologies a été condamnée à communiquer dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les informations requises par l'expert dans son courrier du 25 juin 2018 sur l'effectif des salariés, inclus dans l'établissement selon le périmètre déterminé par la décision du 4 janvier 2016 de la directrice d'Ile de France au 31 décembre 2017 soit 1759 salariés à l'exception des informations suivantes : -les informations mensuelles par département 2016 et 2017 -accord ou constat de désaccord sur la GPEC -nombre d'heures d'inter-contrats. Par assignation du 1er juin 2021, le CESE Altran IDF demande que soit ordonné à la SAS Altran Technologies la transmission à l'expert sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard: un document indiquant la durée moyenne d'inter-contrats et nombre de personnes affectées sur des projets Altran Research un document indiquant pour le périmètre de 1759 salariés visé par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mai 2020, le nombre de journées d'absence, le nombre de journées théoriques travaillées, le nombre de journée pour maladie, répartition des absences pour maladie selon leur durée, le nombre de journée d'absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies professionnelles, le nombre de journées d'absence pour maternité, le nombre de journée d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes...) , le nombre de journée d'absence imputables à d'autres causes. Il convient de constater, que cette assignation a pour objet d'ordonner à la SAS Altran Technologies de communiquer différentes pièces sous astreinte. Or, il résulte de l'arrêt partiellement infirmatif de la cour d'appel de Versailles du 7 mai 2020 qu'il a été entre autre ordonné à la société Altran Technologie de communiquer à l'expert les mêmes pièces que celles mentionnées par l'assignation susvisée. Il convient de préciser que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 7 mai 2020 a, par voie d'infirmation ordonné la communication par la société Altran Technologie de pièces à l'expert dont la transmission avait été rejetée par l'ordonnance contestée et lui a ainsi ordonné à la communication notamment des pièces suivantes : un document indiquant la durée moyenne d'inter-contrats et nombre de personnes affectées sur des projets Altran Research le nombre de jours d'absence pour 2016 et 2017 entraînant une suspension du contrat de travail, soit les documents visés par l'assignation du 1er juin 2021. L'ordonnance susvisée du 17 avril 2019 a été rendue en la forme des référés, cette décision n'est pas une décision provisoire, le juge ayant les pouvoirs d'un juge du principal, et la forme des référés n'est appliquée que par souci de simplification de la procédure. La décision ainsi rendue a donc bien l'autorité de la chose jugée. La cour qui statue sur l'appel d'une ordonnance en la forme des référé a les mêmes pouvoirs que le juge du premier degré et sa décision a dès lors également l'autorité de la chose jugée. La demande du CESE Altran IDF de condamnation de la SAS Altran Technologies à communiquer différentes pièces telle que résultant de l'assignation du 1er juin 2021, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mai 2020 a statué sur cette demande au surplus en faveur du CESE, se heurte par conséquent à l'autorité de la chose jugée de cette décision et sera par conséquent déclarée irrecevable. Il sera ajouté que la demande d'assortir d'une astreinte notamment la communication de ces pièces a fait l'objet d'un rejet par l'arrêt du 17 mai 2020 confirmatif de ce chef. Si une demande de communication de pièce se heurte à l'autorité de la chose jugée comme préalablement énoncé, il en va différemment d'une décision qui rejette une demande de prononcé d'une astreinte, accessoire à une condamnation, qui ne tranche aucune contestation et n'a donc pas autorité de la chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile. La demande d'assortir d'une astreinte la communication des pièces visées par l'assignation du 1er juin 2021 est dès lors recevable. Sur la demande de prononcé d'une astreinte L'article L131-1 al2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Le juge des référés et la cour d'appel en confirmant sa décision de ce chef avaient rejeté la demande de communication sous astreinte au motif de l'existence d'une mesure de médiation entre les mêmes parties ordonnée dans le cadre d'une autre procédure. Le juge de l'exécution par la décision contestée a pour sa part également rejeté cette demande au vu de l'ensemble des documents transmis par la société. Il sera relevé qu'aucune des parties ne fait état de la poursuite de cette mesure entre elles. Il sera rappelé, que la cour à l'occasion de la présente procédure à en vain proposé ce processus amiable. Pour justifier sa demande de prononcé d'une astreinte l'appelant fait valoir que les pièces transmises à l'expert ne justifient pas que la société a satisfait à son obligation de communiquer les pièces visées par l'assignation du 1er juin 2021 à l'expert. Il sera constaté, que les parties s'accordent quant à la communication par la société pour satisfaire à la production des pièces relatives à la durée moyenne inter contrat et le nombre de personnes affectées sur les projets Research des mails du 24 septembre 2019 comportant les éléments de réponse existants au titre de la durée moyenne d'inter contrats et du 30 septembre 2019 comportant les éléments de réponse existants au titre du taux d'inter contrat global et par Business Unit avec sa pièce jointe 'Apex-[Localité 2] IT comptes 2018" un fichier PDF du 28 septembre 2020 comportant des tableaux 2016 2017 et 2018 du nombre de personnes affectées sur les projets Altran Research au nombre de jours d'absence entraînant une suspension du contrat de travail un mail du 28 septembre 2020 comportant un fichier du personnel ayant quitté l'entreprise et des suspensions du contrat et le nombre de jours d'absence pour 2016 et 2017 entraînant la suspension du contrat de travail un mail du 24 septembre 219 comportant les bases de données sociales pour 2017 et 2018 ainsi que le bilan social 2017 au titre de l'ancien périmètre, comportant les codes d'accès aux bases de données sociales, et pour 2017 et 2018 au titre de l'établissement de [Localité 5]. Il est par ailleurs d'une part justifié de très nombreux échanges de mails entre l'expert et la société en vue de l'obtention par ce dernier d'explications relatives à ces documents et de données complémentaires et d'autre part de la rédaction par ce dernier du rapport de politique sociale de la société en vue la réalisation duquel ces documents étaient sollicités. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte la communication des pièces visées par l'assignation du 1er juin 2021. Elle sera rejetée et la décision confirmée de ce chef. Sur les autres demande de la SAS Altran Technologies Le dispositif des dernières conclusions de la SAS AltranTechnologies ne mentionne aucune demande de condamnation de la partie adverse au paiement d'une amende civile. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, de telle sorte qu'il ne sera pas statué sur cette demande malgré les développements de la SAS Altran Technologies dans la partie discussion de ses conclusions sollicitant l'infirmation du jugement contesté à ce titre. En revanche, le dispositif des dernières conclusions de la SAS Altran Technologies mentionne une demande de condamnation de la partie adverse au paiement de dommages et intérêts à son profit, rejetée par le premier au motif de l'absence de faute du CESE Altran IDF ayant dégénéré en abus de l'exercice du droit d'ester en justice. En cause d'appel, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ; la SAS Altran Technologies fait valoir qu'il y a abus manifeste lorsque le demandeur ne pouvait pas se méprendre sur l'étendue de ses droits et que ses contestations étaient dénuées de tout fondement que tel est le cas en l'espèce puisque le CESE Altran IDF reconnaît que les pièces avaient été communiquées au cabinet d'expert. Or, force est de constater, que le CESE Altran IDF qui sollicite en cause d'appel d'assortir la communication de pièces dont s'agit jugeant que les documents communiquée ne sont pas satisfactoires de l'obligation de communication à son profit, que la demande du CESE Altan IDF ne peut être considérée comme abusive. Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. La SAS Altran Technologies succombant sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande du Comité social et économique Altran IDF ayant pour objet d'ordonner à la société Altran Technologies de communiquer les pièces visées par l'assignation du 1er juin 2021 ; Déclare recevable la demande du Comité social et économique Altran IDF tendant à assortir d'une astreinte la communication de pièces visées par l'assignation du 1er juin 2021 ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Altran Technologies aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L213-6 du code de larticle 480 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L2325-35 du code du travail l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64422a19d2fa6fd0f8040659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel