Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a19d2fa6fd0f804065b
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/00954 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAHZ Jonction avec le dossier RG 22/0992 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 mars 2022 AFFAIRE : [X] [B] C/ [R] [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : 20/05212 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.04.2023 à : Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 - Représentant : Me Nicolas PUTMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0191, substitué par Me Inès MALAVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0191 APPELANT **************** Madame [R] [I] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (Madagascar) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Prétendant avoir remis entre octobre 2017 et août 2019 la somme totale de 257.347 euros à Mme [R] [I] à titre de prêt, somme non restituée en totalité, (par les seuls versements de 30.000 et 5.000 euros) , malgré mises en demeure par lettre recommandée en date du 27 décembre 2019, du 18 février 2020 et du 22 juin 2020, M. [B] [X], âgé de 72 ans, a fait assigner Mme [R] [I] par acte délivré le 8 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de remboursement du solde de ce prêt et de l'indemnisation de son préjudice moral. Par jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : condamné Mme [R] [I] au versement de la somme de 135.000 euros à M [X] [B], avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 condamné Mme [R] [I] au versement de la somme de 5 000 euros à M [X] [B] à titre de dommages et intérêts débouté Mme [R] [I] de sa demande de remboursement de la somme de 35.000 euros condamné Mme [R] [I] aux dépens condamné Mme [R] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros à M [X] [B] au titre des frais irrépétibles débouté les parties de leurs plus amples demandes rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 17 février 2022, M [X] [B] a interjeté appel de cette décision. Suite à deux déclarations d'appel à l'encontre de cette même décision ,enregistrée sous les n° RG 22/954 et RG n° 22/999, par ordonnance rendue le 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la présente chambre a ordonné la jonction de ces deux procédures pour être poursuivie sous le seul n° RG 22/954. Un médiation a été proposée aux parties mais n'a pu être ordonnée en l'absence de leur d'accord. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [X] [B], appelant, demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 19 novembre 2021 (RG n° 20/05212) en ce qu'il a condamné Mme [R] [I] à lui verser la somme de 135.000 euros confirmer l'entier jugement sur le surplus En conséquence et statuant à nouveau déclarer M [X] [B] recevable et bien fondé en ses demandes condamner Mme [R] [I] à verser à M [X] [B] la somme de 222. 347,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2020 débouter Mme [R] [I] de l'ensemble de ses demandes condamner Mme [R] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile condamner Mme [R] [I] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] [I], intimée et appelante incidente, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : déboute M [X] [B] de ses plus amples demandes infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : condamne Mme [R] [I] au versement de la somme de 135.000 euros à M [X] [B], avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 condamne Mme [R] [I] au versement de la somme de 5 000 euros à M [X] [B] au titre de dommages et intérêts déboute Mme [R] [I] de sa demande de remboursement de la somme de 35.000 euros condamne Mme [R] [I] aux dépens condamne Mme [R] [I] au paiement de la somme de 3.000 euros à M [X] [B] au titre des frais irrépétibles débouté Mme [R] [I] de ses plus amples demandes rappelle que l'exécution provisoire est de droit Et statuant à nouveau : déclarer la partie adverse irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son action et en ses demandes débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes à l'égard de l'exposante condamner la partie adverse à restituer l'ensemble des sommes indûment versées par Mme [R] [I] condamner la partie adverse à payer à Mme [R] [I] la somme de 5 000 euros avec intérêts légaux à compter de la date des présentes, et pour le tout anatocisme pour ceux des intérêts échus pour plus d'une année dans le cadre de l'article 1343-2 du code civil s'il se trouvait (sic ') A titre subsidiaire, si par extraordinaire les demandes adverses étaient accueillies dire et juger n'y avoir lieu à condamnation que pour le seul capital reporter ou échelonner le paiement des sommes éventuellement dues par Mme [R] [I] et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital En tout état de cause, condamner la partie adverse au paiement de la somme de 3. 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et autant sur le même fondement pour la procédure d'appel condamner la partie adverse aux entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel avec faculté pour le conseil de la concluante de les recouvrer dans le cadre de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023, fixée à l'audience du 22 mars 2023 et mise en délibéré au 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en remboursement de M [X] [B] à hauteur de la somme de 222.347 euros Le tribunal a retenu que M [X] [B] justifiait avoir remis à Mme [R] [I] la somme de 170.000 euros à titre de prêt, remboursée à hauteur de la somme de 35.000 euros. M [X] [B], au soutien de son appel partiel fait valoir que la totalité de la somme remise de 257.347 euros l'a été à titre de prêt, remboursé par Mme [I] à hauteur de la somme de 35.000euros, laissant un solde impayé de 222.347 euros. Il appartient à M [X] [B] qui sollicite le remboursement du solde impayé de 222.347 euros de justifier avoir remis cette somme à Mme [I] et de l'obligation de la restituer par la partie adverse et ce, à hauteur de la somme sollicitée. Pour ce faire, il verse aux débats d'une part, en pièce n° 2 des relevés bancaires, desquels il résulte différents virements bancaires au profit de Mme [I], de 80.000 euros le 21 juin 2019, de 20.000 euros le 2 juillet 2019 et de 70.000 euros le 9 juillet 2019, soit un total de 170.000 euros. Et d'autre part, il verse aux débats en pièce n° 5, la copie de différents chèques établis à l'ordre de Mme [I] de : 9.500 euros le 8 décembre 2017 800 euros le 25 décembre 2017, 500 euros le 10 octobre 2017 680 euros le 7 novembre 2017 750 euros le 10 novembre 2017 3.500 euros le 6 octobre 2017 500 euros le 11 octobre 2017 3.000 euros le 20 juillet 2019 350 euros le 22 juin 2019 2.000 euros le 25 juin 2019 représentant la somme totale de 21.580 euros; L'appelant verse également en pièce n° 19, un chèque établi à l'ordre de Mme [I] à hauteur de la somme de 35.000 euros en date du 9 mai 2018. Il justifie avoir contracté un prêt de 35.000 euros le 9 mai 2018. Il n'en demeure pas moins, que s'il démontre avoir remis la somme de 35.000 euros au vu du chèque susvisé, il ne justifie pas de la remise de fonds à la partie adverse au titre du coût de ce prêt calculé à hauteur de la somme de 2.305,18 euros par l'appelant. Il fait également valoir la remise de plusieurs sommes en espèces à Mme [I] entre le 1er décembre 2017 et le 27 août 2019. Pour en justifier, il verse aux débats en pièce n° 8 plusieurs feuillets manuscrits mentionnant pour les années 2017, 2018 et 2019, différents montants datés et intitulés 'espèces'. Ce seul justificatif établi par M [B] ne peut suffire à établir les remises prétendues à la partie adverse à hauteur des montants mentionnés par ailleurs contestées. Il ajoute qu'il a également procédé à plusieurs paiements en espèces ou par chèques auprès de différents prestataires pour le compte de Mme [I]. Pour le démontrer, il verse aux débats en pièce n° 9, à nouveau des feuillets manuscrits pour les années 2018 et 2019 listant les différents prestataires (Leroy Merlin, Truffaut, Pinko Lisboa...) ainsi que différents relevés bancaires dont certaines lignes sont surlignés. Ces pièces justifient de différents achats faits par l'appelant, mais ne peuvent, à défaut d'un quelconque élément, autre que sa propre l'affirmation , démontrer qu'ils ont été effectués pour le compte de la partie adverse valant remise des sommes correspondantes à cette dernière. Il sera relevé que Mme [I] au début de ses conclusions se contente de nier toute remise de fonds par M [B] sans répondre aux éléments de preuve produits par ce dernier. Puis en poursuivant ses explications, elle ne peut sans se contredire considérer ces remises comme des libéralités (page 4 de ses conclusions ). Il s'en déduit que l'appelant démontre ainsi avoir remis les sommes de 170.000 euros, 21.580 euros et 35.000 euros à Mme [I] . Il appartient à l'appelant de démontrer, l'obligation de restitution à la charge de la partie adverse à hauteur de la somme demandée. Force est de constater qu'il ne verse aux débats aucun écrit alors que le montant de sa demande est supérieure à 1.500 euros. En revanche, il verse aux débats un SMS du 4 octobre 2019 de Mme [I] envoyé à M [B] mentionnant, je suis allée au centre des impôts pour avoir la photocopie de l'acte que nous avons signé tous les deux (une copie de la déclaration de prêt que nous avons établie). La dame m'a dit qu'il est impossible de récupérer le double. Ils ne sont plus chez eux et que de toute façon c'est notifié. Par ailleurs, je souhaite que tu m'envoies ton rib afin de commencer petit à petit et d'échelonner les remboursements. [R]. Il verse également aux débats en pièce n° 14 une lettre du 2 mars 2020 de Mme [I] au conseil de M [B] en réponse à la mise en demeure de rembourser à l'appelant la somme de 257.347 euros, s'agissant des trois virements d'un montant global de 170.000 euros dont il est fait mention dans votre lettre, je vous confirme la véracité de ses dires et je lui suis toujours reconnaissante de son geste qui m'a aidé dans un moment difficile. Je regrette toutefois que M [X] [B] n'ai pas accepté comme je lui demandais d'acter devant notaire le montage des prêts. Néanmoins, soucieuse d'une transparence totale pour ce genre d'opérations, j'ai réussi à convaincre M [B] d'officialiser ces trois versements. Trois formulaires n° 2062 de 'déclaration de contrat de prêt' ont ainsi été déposés au service d'enregistrement du ministère des finances. Suite à nos accords, le premier versement de remboursement interviendra au mois d'août 2022. En revanche, je ne vous cache pas ma surprise de découvrir aujourd'hui, par lettre recommandée, les nouvelles demandes de remboursement émises par M [B]. Surprise tant par la procédure employée pour cette demande en passant par vous que par la nature et les montants des sommes soit disant versées. 2/ 26.750,00 euros versés en espèces 3/57.813 euros 'en plusieurs chèques (sic) dont un de 35.000 euros' 4/2.784 euros 'd'achats pour mon compte'(sic) Pour ces nouvelles libéralités qu'il m'aurait consenties j'aurais besoins de plus amples précisions. Aussi, il conviendrait dans un premier temps, et pour clarifier les choses, que vous demandiez à M [X] [B] de me fournir, par votre intermédiaire, non pas un montant global mais déjà un décompte précis et détaillé, par nature, par date , ... des sommes qui seraient dues avec bien entendu en regard, tous les éléments justifiant ces demandes donc les preuves de ces versements ou règlements. Il doit être facile de retrouver les traces effectives de chaque versement à mon ordre 'réglé par divers chèques' (sic) dont un 'de 35.000 euros' ou des factures, tickets de caisse, ... pour des achats effectués 'pour mon compte' (sic). Outre le fait que cela rendrait la recherche plus facile cela permettrait surtout de rendre ces demandes crédibles et irréfutables. Il est enfin justifié par la pièce n° 16 de l'appelant des versements de 30.000 euros le 27 avril 2020 et de 5.000 euros le 4 mai 2020 de Mme [I] au profit de M [B], par ailleurs non contestés. Il sera relevé que Mme [I] conteste l'existence d'un quelconque prêt et demande à titre reconventionnel dans le cadre de la présente procédure le remboursement de la totalité de ces versements à hauteur de 35.000 euros sans pour autant s'expliquer sur le motif pour lequel ces versements auraient été effectués. Le courrier de M [B] versé aux débats en pièce n° 10 par Mme [I] faisant état d'aides offerte gracieusement ne contredit pas le contenu du SMS ou de la lettre susvisés, un prêt pouvant coexister avec des versements réalisés par ce même M [B] à Mme [I] avec une intention libérale , étant précisé qu' il résulte justement des développements précédents, que les fonds remis par l'appelant sont d'un montant supérieur à la somme de 170.000 euros. Les différentes attestations versées aux débats par l'appelant en pièces 20, 21, 22,23 et 24 mentionnant chacune en substance que l'appelant leur a fait état de sommes prêtées au profit de la partie adverse ne sont pas de nature à justifier du montant du prêt allégué. Dès lors, force est de constater que le SMS, et la lettre susvisée constituent, chacun un commencement de preuve par écrit d'une reconnaissance de dettes de Mme [I] en faveur de M [B] à hauteur de la somme de 170.000 euros, corroborée par un début d'exécution à hauteur des versements de 35. 000 euros et donc démontrent l'existence d'une obligation de restitution consécutive à sa charge. Il s'en déduit qu'il est ainsi justifié d'un solde impayé au titre de ce prêt à hauteur de la somme de 135.000 euros. Le jugement contesté ayant condamné Mme [I] à payer à M [B] cette somme, outre intérêts au taux légal sera confirmé y compris en ce qui concerne le point de départ du délai des intérêts au 18 février 2020, , date de la mise en demeure versée aux débats en pièce n° 13 et non pas en date du 24 janvier 2020 comme demandé par l'appelant et ayant débouté Mme [I] de sa demande de remboursement de 35.000 euros. Sur la demande d'indemnisation de M [B] de son préjudice moral et financier Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il convient de relever comme retenu par le tribunal, le retard de Mme [I] dans le remboursement du solde du prêt puisque datant de juin et juillet 2019 et remboursé à ce jour à hauteur de la somme de 35.000 euros en avril et mai 2020 et l'importance du solde impayé ; ce qui n'est pas contesté par Mme [I] faisant valoir au soutien de son appel incident que cette demande n'est pas justifiée car elle a été victime d'agissements répréhensibles de la part de M [B]. Force est de constater qu'elle ne prétend pas avoir été empêchée de procéder au remboursement par la force majeure et que les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 ne réparent pas la totalité du préjudice subi par le prêteur consécutif à ce retard de paiement, compte tenu comme relevé à juste titre par le tribunal de l'importance à la fois du retard et du montant prêté et du lien d'amitié existant entre les parties à l'origine de cette aide financière. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il condamne M [I] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I] Au soutien de son appel incident à ce titre, Mme [I] fait à nouveau valoir en cause d'appel, le caractère abusif de la présente procédure engagée à son encontre par l'appelant. Force est de constater, qu'il résulte des développements précédents que si l'appel de M [B] n'a pas été retenu au motif qu'il ne justifiait pas d'un prêt d'un montant supérieur à la somme de 170.000 euros retenue par le tribunal , il n'en demeure pas moins qu'à l'issue tant de la procédure en première instance qu'en cause d'appel, il a été reconnu créancier de la partie adverse au titre du solde d'un prêt resté impayé par Mme [I] faisant obstacle à une demande d'indemnisation d'un quelconque préjudice à son profit. Le jugement contesté sera également confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur les autres demandes de Mme [I] Mme [I] demande à titre subsidiaire, qu'il ne soit fait droit à la demande en remboursement qu'au titre du capital. Il convient de relever qu'il a été fait droit à la demande en paiement de l'appelant à hauteur de la somme de 135.000 euros au titre du solde du capital resté impayé. Cette demande est par conséquent sans objet. Mme [I] demande à nouveau devant la cour, à titre subsidiaire, des délais de paiement. Pour rejeter cette demande le tribunal a retenu que cette dernière ne justifiait ni de ses difficultés financières ni de ses charges. En cause d'appel, pour en justifier en réponse à la motivation du tribunal, elle fait état dans ses conclusions de la crise sanitaire qui a affecté son activité professionnelle. Or, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucune pièce pour le démontrer et ne justifie par conséquent toujours pas en cause d'appel par cette seule affirmation de sa situation financière qui permettrait à la cour de faire application en sa faveur des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Le jugement sera à nouveau confirmé de ce chef. Aucune considération d'équité justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [I] succombant en son appel incident sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel et le jugement étant confirmé, les dépens exposés par chacune des parties seront laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute Mme [R] [I] de son appel incident ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil sarticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64422a19d2fa6fd0f804065b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel