Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a1ad2fa6fd0f804065e
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 7 215 339 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/02277 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDQ2 AFFAIRE : S.A.S.U. L'ARBRE A LETTRES C/ [M] [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 21/03411 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.04.2023 à : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. L'ARBRE A LETTRES N° Siret : 318 490 356 (RCS Paris) [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078047 - Représentant : Me Franck BENALLOUL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alexis MAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE **************** Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25763 - Représentant : Me Grégory LEVY de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1217, substitué par Me Johana GAMEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1217 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum Mme [K] [I] épouse [Y], Mme [D] [P] veuve [I], Mme [R] [I], Mme [W] [H] et M [M] [F] venant aux droits de Mme [T] [F] à payer à la société L'arbre à lettres, la somme de 46 800 euros au titre d'un trop-perçu de loyers avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant arrêt du 24 juin 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2015 qui a déclaré caduc l'appel formé par les consorts [I] à l'encontre du jugement susvisé et a en outre condamné ces derniers à payer à la société L'arbre à lettres, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier en date du 30 mai 2018, dénoncé 1es 6 et 7 juin 2018 à l'ensemble des débiteurs, la société L'arbre à lettres a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SARL La petite lumière, portant sur les sommes dont elle est tenue envers l'indivision susvisée, soit un loyer mensuel de 2 294,34 euros, pour paiement de la somme de 59 800,97 euros en exécution du jugement rendu le 23 janvier 2014, signifié les 18 mars 2014 et 2 avril 2014. Contestant cette saisie attribution, par acte d'huissier en date du 13 avril 2021, M [M] [F] venant aux droits de Mme [T] [I] veuve [F] a fait assigner la société L'arbre à lettres devant le juge de l'exécution de Nanterre. Par jugement contradictoire rendu le 18 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : Déclaré M [M] [F] recevable en son action Ordonné la compensation entre les sommes dues par la société L'arbre à lettres à M. [F], soit 69 728,12 euros, correspondant aux loyers payés par la société La petite lumière dans le cadre de la saisie-attribution du 30 mai 2018, outre les intérêts au taux légal du 13 avril 2021 au 18 mars 2022 et celles qui sont dues par M [M] [F] à la société L'arbre à lettres en application du jugement rendu le 23 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, soit 59 800,97 euros, en vertu du décompte de la saisie-attribution en date du 30 mai 2018 Constaté que M [M] [F] est créancier de la société L'arbre à lettres à hauteur de la somme de 9927,17 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 13 avril 2021 jusqu'au présent jugement, intérêts qu'il appartiendra à l'huissier de calculer Débouté M [M] [F] de sa demande de fixation d'une astreinte Débouté la société L'arbre à lettres de l'ensemble de ses demandes Débouté les parties du surplus de leurs demandes Condamné la société L'arbre à lettres à régler à M [M] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la société L'arbre à lettres aux dépens Rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 5 avril 2022, la société L'arbre à lettres a interjeté appel de cette décision et a intimé M [M] [F] . Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 26 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société L'arbre à lettres, appelante, demande à la cour de : Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M [M] [F] de sa demande de fixation d'astreinte Et statuant a nouveau, In limine litis, sur l'incompétence matérielle du juge de l'exécution, Déclarer que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de M. [M] [F] et le renvoyer à mieux se pourvoir Sur l'irrecevabilité des demandes, De juger que M [M] [F] ne justifie pas de sa qualité d'ayant droit de M [I] - De juger que M [M] [F] ne justifie pas d'un intérêt à agir ni à titre personnel ni pour le compte de l'ensemble des indivisaires, En conséquence, Juger irrecevables l'ensemble des demandes de M [M] [F] Subsidiairement, sur le fond A titre principal, Débouter M [M] [F] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, Juger que M [M] [F] ne peut solliciter la constatation de sa créance qu'au prorata de ses droits dans l'indivision En conséquence, Juger que la créance de restitution détenue par M [M] [F] au prorata de ses droits dans l'indivision sur la somme de 70 223,33 euros devra être compensée avec la créance de la société L'arbre à Lettres pour un montant de 49 300 euros à la date du jugement outre intérêts au taux majorés de 5 points conformément à l'article L 313-3 du code monétaire et financier, soit la somme de 72 153,39 euros au 18 mars 2022 En tout état de cause : Débouter M [M] [F] de l'ensemble de ses demandes Condamner M [M] [F] à verser à la société L'arbre à Lettres la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamner M [M] [F] à verser à la société L'arbre à Lettres la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [F], intimé, demande à la cour de : Déclarer L'arbre à Lettres mal fondée en son appel, l'en débouter Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : In limine litis, déclaré M [M] [F] recevable en son action Condamné la société L'arbre à Lettres à régler à M [M] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la société L'arbre à Lettres aux dépens Déclarer M [M] [F] recevable et bien fondé en son appel incident Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Ordonné la compensation entre les sommes dues par la société L'arbre à Lettres à M [M] [F], soit 69.728,12 euros, correspondant aux loyers payés par la société la Petite Lumière dans le cadre de la saisie-attribution du 30 mai 2018, outre les intérêts au taux légal du 13 avril 2021 au 18 mars 2022 et celles qui sont dues par M [F] à la société L'arbre à Lettres en application du jugement rendu le 23 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Paris soit 59.800,97 euros, en vertu du décompte de la saisie-attribution en date du 30 mai 2018 Constaté que M [M] [F] est créancier de la société L'arbre à Lettres à hauteur de 9.927,17 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 13 avril 2021 jusqu'au présent jugement, intérêts qu'il appartiendra à l'huissier de calculer Débouté M [M] [F] de sa demande de fixation d'astreinte Statuant à nouveau : A titre principal : Débouter la société L'arbre à Lettres de l'ensemble de ses demandes Condamner la société L'arbre à Lettres à restituer les causes de la saisie au débiteur saisi, soit la somme de 69.728,42 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 13 avril 2021, date de l'assignation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard A titre subsidiaire Débouter la société L'arbre à Lettres de sa demande de compensation mais, si par impossible celle-ci devait intervenir, juger que la créance de restitution détenue par M [F] arrêtée à la somme de 70.223,33 euros à la date du 18 mars 2022, se compensera avec la créance de la société L'arbre à Lettres d'un montant de 46.800 euros et, en conséquence, juger que la société L'arbre à Lettres est débitrice de la somme de 23 423, 33 euros En tout état de cause, Condamner L'arbre à Lettres à verser à M [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2022, fixée à l'audience du 22 mars 2023 et mise en délibéré au 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge de l'exécution Pour retenir sa compétence matérielle, le juge de l'exécution a considéré que le présent litige avait pour objet des difficultés et contestations d'exécution relatives à une saisie attribution. Au soutien de son appel, la société L'arbre à Lettres fait valoir que suite à la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse consécutive au versement des fonds saisis à la concluante qui a été totalement désintéressée, le juge de l'exécution ne pouvait plus connaître de la présente contestation de M [F]. Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît , de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il convient de rappeler que la société L'arbre à Lettres a fait pratiquer une saisie attribution de loyers entre les mains de la SARL La Petite Lumière, portant sur les sommes dont elle est tenue envers l'indivision susvisée, pour paiement de la somme de 59.800,97 euros en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 23 janvier 2014 signifié les 18 mars 2014 et 2 avril 2014, décision définitive suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmatif de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2015 déclarant caduc l'appel formé par les consorts [I] à l'encontre du jugement susvisé, que cette saisie a été dénoncée les 6 et 7 juin 2018 à l'ensemble des co indivisaires. Cette saisie a fait l'objet d'une mainlevée par acte d'huissier du 21 octobre 2020. Il sera précisé qu'en l'absence de contestation, le tiers saisi a régulièrement procédé au paiement du loyer entre les mains de la société L'arbre à Lettres emportant extinction de l'obligation du débiteur et du tiers saisi dans la limite des sommes versées ayant au cas d'espèce entraîné l'extinction de la totalité de la créance du saisissant. L'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution en son 2° prévoit que la dénonciation au débiteur par acte d'huissier doit mentionner à peine de nullité en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie. Il sera par ailleurs relevé, comme retenu par le premier juge que l'acte de dénonciation de la saisie attribution à M [F] ne mentionne pas la date à laquelle expire le délai d'un mois dont il dispose pour contester cette saisie devant le juge de l'exécution contrairement à l'article susvisé, étant précisé que cet acte mentionne : les contestations relatives à cette saisie attribution doivent être soulevées à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification du présent acte et que chacune des significations aux autres co indivisaires versées aux débats par l'appelante en pièce 3 mentionne non seulement le délai de contestation d'un mois mais aussi la date d'expiration de ce délai en caractères très apparents conformément à l'article susvisé. Il n'en demeure pas moins que, quand bien même le délai d'un mois applicable n'aurait pas couru à l'encontre de M [F], compte tenu de l'irrégularité de la dénonciation de la saisie attribution litigieuse car effectuée par un acte ne mentionnant pas la date à laquelle le délai de contestation expire, cette saisie a cependant produit son plein effet, a désintéressé en totalité la société L'arbre à Lettres et a fait l'objet d'une mainlevée. Il s'en déduit que la saisie était terminée à la date de la contestation de M [F] devant le juge de l'exécution de Nanterre par assignation en date du 13 avril 2021, entraînant la perte de pouvoir juridictionnel de ce dernier, et de la cour d'appel statuant avec ses mêmes pouvoirs, la mesure d'exécution étant à cette date achevée, au regard des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire donnant pouvoir au juge de l'exécution pour connaître de façon exclusive des difficultés qui s 'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Il sera rappelé qu'il appartient au débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit d'agir en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent en application de l'article L211-4 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement contesté ayant retenu sa compétence et statué sur la contestation de M [F] sera infirmé en totalité et la demande de ce dernier en contestation de la saisie attribution susvisée déclarée irrecevable. Sur la demande de la société L'arbre à Lettres de condamnation de M [F] pour procédure abusive L'article L213-6 du code des procédures collectives énonce que le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Force est de constater comme préalablement exposé que ce dernier n'est saisi d'aucune difficulté d'exécution forcée, il ne peut dès lors pour les mêmes motifs statuer sur la présente demande d'indemnisation. Elle sera également déclarée irrecevable. Sur la demande de la société L'arbre à Lettres au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer la somme de 3.000 euros à la société L'arbre à Lettres au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau Déclare l'ensemble des demandes de M [M] [F] irrecevables ; Déclare la société L'arbre à Lettres irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M [M] [F] à payer à la société L'arbre à Lettres la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [M] [F] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L213-6 du code de larticle L. 213-6 du code de larticle L213-6 du code des procédures collectives énarticle 805 du code de procédure civilearticle L211-4 du code des procédures civiles darticle L 313-3 du code monétaire et financier
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