Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a1ad2fa6fd0f8040664
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 52 050 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 36Z 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/03520 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VG37 AFFAIRE : [D] [S] C/ S.A.S. COYOTE SYSTEM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 1 N° RG : 2017F01374 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Frédérique FARGUES Me Mélina PEDROLETTI TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 mars 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 28 mai 2020 Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 et Me Julien MAROTTE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G708 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.S. COYOTE SYSTEM venant aux droits de la société TRAQUEUR RCS Nanterre n° 518 905 476 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Jean REINHART et Me Edouard CAHN de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K30 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE M. [D] [S] a été nommé président du conseil de surveillance de Ia société Traqueur le 18 juillet 2006 puis membre et président du directoire de cette société le 28 novembre 2016. Le même jour, M. [S] et la société Traqueur ont conclu une convention de mandat social prévoyant diverses obligations de paiement à la charge de cette dernière. Au mois de mai 2017, la société Coyote System (ci-après la société Coyote) est devenue actionnaire de la société Traqueur et en a pris le contrôle. Le 15 juin 2017, le conseil de surveillance de la société Traqueur a décidé de révoquer M. [S] de ses mandats de membre et président du directoire. La société Traqueur ayant refusé de faire droit à ses demandes en paiement de diverses sommes en exécution de la convention de mandat social, M. [S] l'a assignée en paiement. Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Condamné la SA Traqueur à payer à M. [S] la somme de 7.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017, - Débouté M. [S] de l'ensemble de ses autres demandes, - Débouté la SA Traqueur de sa demande reconventionnelle, - Condamné la SA Traqueur à payer à M. [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie, - Condamné la SA Traqueur aux entiers dépens. Par arrêt du 28 mai 2020 la cour d'appel de Versailles a : - Infirmé partiellement le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté M.[S] de sa demande de versement d'indemnité de révocation, Statuant à nouveau, - Condamné la société Traqueur à verser à M.[S] la somme de 90.000 € au titre de l'indemnité de révocation, - Confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions, - Condamné la société Traqueur aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct, - Condamné la société Traqueur à verser à M.[S] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] a formé pourvoi (n°N 20-16.168) de même que la société Traqueur (n°B 20-17.354) contre cet arrêt. Les pourvois ont été joints. Par arrêt du 30 mars 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° B 20-17.354 de la société Traqueur, cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté les demandes en paiement de la prime en cas de cession, de la prime sur objectifs et de dommages-intérêts pour révocation brutale et sans juste motif formées par M. [S] et en ce qu'il a statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Il a condamné la société Traqueur aux dépens. Par saisine du 24 mai 2022, M.[S] a saisi la cour d'appel de Versailles. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées 27 janvier 2023 , M. [S] sollicite de la cour de : - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation de la société Traqueur, aux droits de laquelle se trouve la société Coyote, au paiement de la somme de 7.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017 et l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes, - Condamner la société Coyote, venant aux droits de la société Traqueur, à lui payer les sommes de : ' 318.369,31 € au titre de la prime contractuelle de cession, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, ' 35.000 € au titre de la prime contractuelle sur objectifs, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, ' 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour révocation brutale et sans juste motif, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - Déclarer irrecevables les demandes de la société Coyote tendant à voir juger que la lettre accord du 9 novembre 2016, la convention de mandat social de [D] [S] du 28 novembre 2016 et le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 31 mai 2017 sont nulles ; - Débouter la société Coyote de ses autres demandes, - Condamner la société Coyote à lui payer la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, la société Coyote demande à la cour de : - Déclarer M.[S] mal fondé en sa déclaration de saisine, - Confirmer le jugement du 26 septembre 2018 du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a : débouté M.[S] de ses demandes de condamnation de la société Traqueur, aux droits de laquelle vient la société Coyote, au paiement, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil de : . 318.369,31 € au titre de la prime contractuelle de cession, . 35.000 € au titre de la prime contractuelle sur objectifs, . 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour révocation brutale et sans juste motif, - Déclarer recevable et bien fondée la société Coyote, venant aux droits de la société Traqueur, en son appel incident, et y faire droit, infirmant le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau : A titre principal : - Juger que la lettre accord du 9 novembre 2016, la convention de mandat social de M. [S] du 28 novembre 2016 et le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 31 mai 2017, frauduleusement attribués au conseil de surveillance de la société Traqueur, sont nulles, A titre subsidiaire : - Juger que les clauses de la lettre accord du 9 novembre 2016 et de la convention de mandat social de M. [S] du 28 novembre 2016 sur la prime de cession et la prime sur objectifs sont nulles pour défaut d'application de la procédure des conventions réglementées, A titre très subsidiaire : - Juger que les conditions de versement de la prime de cession et de la prime sur objectifs ne sont pas réunies, Et en tout état de cause, - Juger que les demandes indemnitaires formées par M. [S] sur le prétendu caractère brutal et vexatoire de sa révocation sont infondées en ce qu'elles ne sont ni démontrées, ni justifiées, En conséquence, - Débouter M. [S] de sa demande en paiement de la prime de cession, - Débouter M. [S] de sa demande en paiement de la prime sur objectifs, - Débouter M. [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour révocation brutale et sans juste motif, - Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [S] à payer à la société Traqueur la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pedroletti en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L'arrêt de cassation n'a pas remis en cause la confirmation, par l'arrêt du 28 mai 2020, de l'absence de nullité de la lettre accord du 9 novembre 2016 (ci-après la Lettre) et de la convention de mandat social du 28 novembre 2016 (ci-après la Convention) rejetant les moyens, soutenus par la société Traqueur, tirés de la prohibition de l'autodétermination par le dirigeant de sa rémunération, du non respect de la procédure des conventions réglementées et des dispositions de l'article 1161 du code civil qui prévoient qu'un représentant ne peut agir pour le compte de deux parties au contrat, ni contracter pour son propre compte et le représenté. L'arrêt du 28 mai 2020 n'a pas été remis en cause pour avoir condamné la société Traqueur à verser à M. [S] la somme de 90.000 € au titre de l'indemnité de révocation prévue à la convention de mandat social du 28 novembre 2016 (ci-après la Convention), à la suite du rejet, par ce même arrêt, de la demande de nullité de cette Convention tirée des moyens précédemment rappelés. Il se déduit de ce qui précède que cette condamnation est définitive et ne peut faire l'objet d'un débat devant la cour de renvoi notamment sur sa motivation tirée de l'absence de nullité de la Convention dont la validité ne peut plus être remise en cause, ni davantage celle de la Lettre ou celle du procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 31 mai 2017 qui, selon la société Traqueur, désormais Coyote, n'en est que la réitération. En revanche, l'arrêt du 28 mai 2020, rejetant par confirmation, les demandes de M. [S], a été cassé (i) s'agissant de la prime en cas de cession, pour n'avoir pas recherché la commune intention des parties dans la convention de mandat social, (ii) s'agissant de la prime sur objectifs, pour n'avoir pas relevé qu'il incombait à la société Traqueur de fixer les objectifs de M.[S], (iii) s'agissant des dommages et intérêts pour révocation brutale et sans juste motif, pour n'avoir pas recherché si cette révocation était justifiée par la nécessaire préservation de l'intérêt social. Sur la prime en cas de cession M. [S] fait valoir que le versement de la prime de cession prévue à la Lettre et rappelée à la Convention n'est pas subordonné à son implication particulière dans la cession n'ayant pas reçu de mandat de négociation à cet effet. Il expose que cette prime lui est due 'en cas de cession' et à condition que celle-ci intervienne pendant l'exercice de son mandat de président du directoire, que ces deux conditions sont remplies de sorte que cette prime de cession doit lui être versée. Il rappelle que le conseil de surveillance dans sa séance du 31 mai 2017 a confirmé cet engagement de la société Traqueur à son égard. La société Coyote soutient que M. [S] n'a pris aucune part active au processus de cession alors que la mission confiée à M. [S] était la cession rapide du groupe Traqueur raison pour laquelle plus la cession intervenait rapidement, plus la prime était élevée. N'étant pas intervenu dans le processus de cession, M. [S] ne peut prétendre au versement de la prime de cession. * L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. * En l'espèce, la Lettre (du 9 novembre 2016) de la société Traqueur à M. [S] porte en objet 'nomination et rémunération du Président du directoire' et forme partie intégrante de la Convention (du 28 novembre 2016) ainsi que le prévoit l'article 4.1.4 'Prime en cas de Cession' de cette dernière. Par cette Lettre, revêtue de l'accord de M. [S], le conseil de surveillance entend faire suite aux entretiens que les parties ont tenus à propos de la mission qu'il souhaite confier à M. [S] 'en vue de la restructuration, le développement du groupe Traqueur avec, pour objectif la cession rapide' de celui-ci (souligné par la cour). La cession ayant pour but de permettre au groupe Traqueur d'assurer sa pérennité financière. La nomination de M. [S] en qualité de président du directoire et sa rémunération fixe (complétée d'une prime mensuelle, d'une indemnité de révocation de 90.000 €, d'une assurance chômage privée, d'une prime sur objectifs, d'une prime en cas de cession) doivent être comprises comme la mise en oeuvre des moyens permettant d'atteindre ce but. Les termes de cette lettre qui peut être qualifiée de lettre d'intention des parties, sont repris et précisés à la Convention du 28 novembre 2016. Les modalités de calcul de la prime de cession attribuable à M. [S], investi du mandat de président du directoire le 28 novembre 2016, sont fixées à la Lettre. La prime de cession se compose (i) d'un versement en numéraire, exprimé en pourcentage appliqué à la valorisation totale des actions du groupe Traqueur, et (ii) d'une attribution d'actions gratuites de ce groupe résultant de l'application d'un pourcentage au nombre d'actions composant le capital de la société Traqueur. Ces pourcentages sont dégressifs, semestre après semestre, à compter du premier semestre 2017 jusqu'au deuxième semestre 2018. Il n'est pas prévu de rémunération (numéraire ou attribution) après cette période. La cession s'entend de 'toute opération conduite lors de votre Présidence du Groupe Traqueur' entraînant un changement de contrôle du groupe Traqueur (au sens de l'article L.233-3 du code de commerce) et par offre publique d'achat (OPA), la société Traqueur étant cotée depuis 2006 sur le marché Euronext. Ainsi, M. [S], investi 'des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de TRAQUEUR' (article 3 de la Convention), en qualité de président du directoire, avait pour mission de procéder ou faire procéder sous sa responsabilité à la cession du groupe Traqueur, avec des garanties, suffisantes à ses yeux en terme de rémunération ou de protection sociale pour accepter de démissionner de sa position précédente (notamment la présidence du conseil de surveillance). La structure de la prime de cession incitait M.[S] à réaliser rapidement cette cession. Le montant de la prime était, en effet, d'autant plus élevé que la cession était rapide (rémunération de 3,2% de la valorisation si la cession intervient au premier semestre 2017 mais de 1,5% si celle-ci ne se réalise qu'au dernier semestre 2018). Il ne peut cependant être déduit de cette incitation que la société Traqueur attendait de M. [S] une implication directe dans le processus de cession alors que ni la Lettre, ni la Convention ne subordonnent l'octroi de la prime de cession à une participation directe de M. [S] dans la recherche d'un acquéreur potentiel ou la négociation de l'accord de cession jusqu'à sa finalisation. L'intérêt réciproque des parties supposait que la cession intervienne rapidement, assurant à la société Traqueur sa pérennité financière, et que M. [S] bénéficie d'une rémunération incitative associée à une protection sociale lui permettant de réaliser la cession. La Lettre prévoit que la prime de cession est réputée acquise à M. [S] 'dès lors qu'une Offre aura été acceptée par le Conseil de surveillance, et que l'Offre aura conduit à un changement de contrôle effectif'. Il n'est pas contesté que le conseil de surveillance a accepté le 31 mai 2017 (pièce 14 - société Coyote) l'offre de la société Coyote System conduisant au contrôle de la société Traqueur au sens de l'article L.233.3 du code de commerce. Il résulte de ce qui précède que la prime de cession est due à M. [S] dans sa double composante numéraire et d'attribution d'actions gratuites, selon les modalités convenues à la Lettre, en fonction d'une cession intervenant au premier semestre 2017 soit 6,4 % de la valorisation et 3,2 % du capital en actions gratuites après toute dilution. M. [S] sollicite, au dispositif de ses écritures, le paiement d'une somme de 318.369,31 € au titre de la prime de cession (4.974.520,50 € x 6,4%), la valorisation de la société à 4.974.520,50 € n'étant pas contestée. La société Coyote System conteste le principe de l'octroi de cette prime mais non le quantum. La cour condamnera la société Coyote System à la somme de 318.369,31 € avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du 21 juin 2017, date de la mise en demeure adressée à la société Traqueur. Le jugement qui a débouté M. [S] de sa demande de paiement d'une prime de cession sera infirmé sur ce point. Sur la prime sur objectifs La Lettre prévoyait (paragraphe 5) l'attribution d'une prime annuelle sur atteinte d'objectifs d'un montant brut de 70.000 €. La Convention a repris cet engagement en son article 4.1.3. avec la précision que 'les objectifs annuels seront, après discussion, décidés par le Conseil de surveillance lors de l'éléboration du budget annuel du Groupe'. Il n'est pas contesté que la société Traqueur a manqué à son obligation de fixer annuellement les objectifs. Il se déduit des termes de la Lettre et de la Convention que le versement de cette prime ne pouvait s'envisager que pendant la durée du mandat de président du directoire, lequel a commencé le 28 novembre 2016 et s'est achevé le 15 juin 2017, soit six mois et demi. Ces accords prévoyaient pour l'exercice 2016 une prime prorata temporis. M. [S] sollicite, à ce titre, la condamnation de la société Coyote System à la somme de 35.000 €. La société Coyote System fait valoir que la gestion de M. [S] a été 'calamiteuse' pendant son mandat de sorte qu'il ne peut prétendre à cette prime. La société Traqueur qui, manquant ainsi à son engagement contractuel, s'est abstenue de fixer des objectifs quantifiables qui lui aurait permis de mesurer objectivement la performance de M. [S], ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour s'opposer au versement de cette prime. La société Coyote System conteste le principe de cette prime mais non le quantum sollicité. La cour condamnera la société Coyote System à la somme de 35.000 € au titre de la prime sur objectifs avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du 21 juin 2017, date de la mise en demeure adressée à la société Traqueur. Le jugement qui a débouté M. [S] de sa demande de paiement d'une prime d'objectifs sera infirmé sur ce point. Sur la révocation brutale et sans juste motif Le jugement entrepris a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts de 30.000 € pour révocation brutale et sans juste motif de son mandat. M. [S] fait valoir que sa révocation a été prise par le conseil de surveillance le 15 juin 2017 sans juste motif et sans qu'il puisse s'expliquer contradictoirement de sorte qu'elle lui a été préjudiciable. La société Coyote System soutient que M. [S] avait été informé préalablement de sa révocation de sorte qu'il pouvait s'en expliquer avant que celle-ci n'intervienne. Elle fait valoir que la gestion défaillante de M. [S] constitue un juste motif. * Selon les dispositions de l'article L.225-61, alinéa 1er, du code de commerce : 'Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts'. * Le 'juste motif' peut s'apprécier au regard de l'intérêt social sans que soit invoquée une quelconque faute du membre du directoire révoqué. Par lettre avec demande d'accusé réception du 18 mai 2017 (pièce 8 - [S]), M. [S] a été informé par la société Coyote System, qu'en sa qualité de nouvel actionnaire de contrôle de la société Traqueur elle souhaitait 'mettre en place une nouvelle gouvernance', en charge de la stratégie de sorte que M. [S] ne peut soutenir que sa révocation, intervenue un mois plus tard, serait brutale brutale et soudaine sans qu'il puisse s'en expliquer. Le procès-verbal du conseil de surveillance tenu le 15 juin 2017 révoquant M. [S] en sa qualité de membre et de président du directoire, tel que produit aux débats (pièce 9 - Coyote) ne retranscrit pas les raisons précises de cette révocation. La cour ne peut donc vérifier si cette révocation, annoncée comme la résultante de la mise en oeuvre d'une nouvelle gouvernance dans le cadre d'un changement de contrôle, était également justifiée par la défaillance alléguée de M. [S]. L'intérêt social de cette mesure n'est pas démontré. En l'absence de juste motif, la révocation de M. [S], en qualité de membre du directoire, peut donner lieu à des dommages et intérêts. Toutefois, M. [S] qui sollicite au titre de son préjudice la somme de 30.000 €, sans en justifier, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct ou supérieur à la somme de 90.000 € qu'il a obtenue en application de la clause prévoyant ce versement forfaitaire en cas de révocation de son mandat de président du directoire. M. [S] sera débouté de sa demande de condamnation au titre d'une révocation brutale et sans juste motif. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'arrêt du 28 mai 2020 a été cassé en ce qu'il a statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement du 26 septembre 2018 sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société Coyote sera condamnée aux dépens d'appel. La société Coyote sera condamnée en appel à la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2022, La cour de renvoi, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation, Infirme le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 26 septembre 2018 en ce qu'il a débouté M.[S] de sa demande de condamnation de la société Traqueur, devenue SASU Coyote System, au versement d'une prime de cession et d'une prime sur objectifs, Confirme pour le surplus, Statuant de nouveau, Condamne la SASU Coyote System à verser à M. [S] les sommes suivantes : - 318.369,31 € au titre de la prime de cession, - 35.000 € au titre de la prime sur objectifs, avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du 21 juin 2017, Rejette toutes autres demandes, Y ajoutant, Condamne la SASU Coyote System aux dépens d'appel, Condamne la SASU Coyote System à verser à M.[S] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64422a1ad2fa6fd0f8040664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel