Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a1ad2fa6fd0f8040666
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 3 700 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/04070 N° Portalis DBV3-V-B7G-VIPH AFFAIRE : [Y] [E] C/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS N° RG : 17/01114 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Stéphanie TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 25/05/2022 (2ème chambre civile) cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de ORLEANS le 22/09/2020 (chambre civile) Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (15) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269052, Représentant : Me Julie MASDEU, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 142 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS N° SIRET : 391 277 878 [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 N° du dossier 20220349 Représentant : Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ******** FAITS ET PROCEDURE : Le 13 septembre 1998, alors qu'il était passager du véhicule conduit par M. [O] [V], [B] [E], âgé de 11 mois pour être né le [Date naissance 1] 1997, a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel se trouvait impliqué un véhicule conduit par M. [F] [Z], assuré auprès de la société Swisslife Assurances de biens (ci-après, la société Swisslife). [B] [E] a été victime d'un traumatisme crânien associé à des vomissements ayant nécessité sa mise sous surveillance neurologique en milieu hospitalier. Les examens ont révélé l'existence d'une fracture frontale droite non déplacée et d'un épanchement sous-dural bi-frontal et inter- hémisphérique prédominant à gauche, ne paraissant pas compressif. S'ajoutent à ce traumatisme des antécédents néonataux, l'enfant ayant été victime d'une thrombophlébite néonatale ayant justifié une prise en charge spécialisée ainsi que des contrôles pédiatriques réguliers. Par ordonnance de référé du 28 novembre 2002, le docteur [G] a été nommé en qualité d'expert. Le 22 avril 2003, il a déposé son rapport aux termes duquel il indiquait que l'état de l'enfant n'était pas stabilisé. Il prévoyait de le réexaminer un an plus tard avec l'assistance d'un sapiteur spécialisé en neuro-épileptologie. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Montargis du 3 juin 2004, le docteur [G] a donc été nouveau désigné comme expert. Après avoir recueilli l'avis du docteur [J], il a déposé son rapport le 22 octobre 2004, dont il ressort qu'[B] [E] présentait une épilepsie sévère, conséquence d'un état antérieur vraisemblablement déstabilisé par le traumatisme craniocérébral subi à la suite de l'accident. Il a indiqué que les deux pathologies étaient étroitement imbriquées et que le déficit fonctionnel, toutes causes confondues, pouvait être estimé à 60%, dont 1/3 imputable à l'accident. Par acte du 22 octobre 2008, M. [Y] [E], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [E], a fait assigner la société Swisslife devant le tribunal de grande instance de Montargis aux fins de voir procéder à la liquidation du préjudice corporel du mineur. Par jugement du 2 février 2011, le tribunal de grande instance a considéré que l'accident avait déstabilisé le développement, jusque-là normal de l'enfant et avait révélé les manifestations actuelles de l'épilepsie. Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à réduction de l'indemnisation qui était due à [B] [E] et a, en conséquence, condamné la société Swisslife à payer à M. [Y] [E], la somme de 37 000 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux permanents de l'enfant. Il a ordonné avant dire droit une expertise médicale concernant les autres chefs de préjudice, expertise confiée au docteur [P]. La société Swisslife a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt avant dire droit du 10 avril 2012, la cour d'appel d'Orléans a ordonné une nouvelle expertise. Le 4 mars 2013, les experts, le professeur [A] et le docteur [U] ont déposé leur rapport, retenant la date de consolidation au jour de l'examen, soit le 7 novembre 2012. Par arrêt du 3 mars 2014, la cour d'appel d'Orléans a liquidé le préjudice corporel d'[B] [E] et retenu que le traumatisme causé par l'accident du 13 septembre 1998 a eu un effet invalidant, l'accident devant ainsi être regardé comme l'élément déclenchant une pathologie antérieure latente. La cour d'appel a dès lors confirmé le jugement de première instance du 2 février 2011 en ce qu'il a accordé à la victime le bénéfice de l'indemnisation intégrale de tous ses chefs de préjudice. Par acte du 24 octobre 2017, M. [Y] [E], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de la personne et des biens de sa fille mineure, [R] [E], a fait assigner la société Swisslife devant le tribunal de grande instance de Montargis aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et de ceux de sa fille mineure, à la suite de l'accident d'[B] [E] survenu le 13 septembre 1998. Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Montargis a : - déclaré irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de M. [E], - condamné la société Swisslife à payer à M. [E], ès-qualités de représentant légal de sa fille [R] [E], les sommes suivantes : au titre du préjudice d'affection...........................................................20 000 euros, au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel...........................15 000 euros, - condamné la société Swisslife à verser à M. [E] agissant en son nom personnel, les sommes suivantes : au titre du préjudice d'affection...........................................................35 000 euros, au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel............................25 000 euros, - condamné la société Swisslife à verser à M. [E] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes de M. [E] au titre de son préjudice de perte de revenus et de perte de chance de promotion professionnelle, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné la société Swisslife aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Pour rejeter les demandes au titre du préjudice de la perte de revenus, le tribunal a retenu, d'une part, que M. [E] ne prouvait pas avoir été obligé d'abandonner son emploi ou d'occuper un emploi à temps partiel pour s'occuper de son fils puisque, s'il avait perdu son emploi en 2004, il était devenu directeur de la société Accf de 2000 à 2004 et, de ce fait, il ne justifiait pas d'un préjudice économique insusceptible d'être compensé par l'indemnité allouée à la victime au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne, et d'autre part, que la perte de chance de promotion professionnelle n'était pas établie. Par acte 17 décembre 2018, M. [E] a interjeté appel de ce jugement, uniquement en ce qu'il rejette ses demandes au titre du préjudice de perte de revenus et de perte de chance de promotion professionnelle. Par arrêt du 22 septembre 2020, la cour d'appel d'Orléans a : - dit n'y avoir lieu de statuer sur la prétention de la Swisslife Assurances de biens au rejet de la demande de M. [E] au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel, - confirmé le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamné M. [E] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à la société Swisslife ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec recouvrement direct. Statuant sur le pourvoi formé par M. [E], la Cour de cassation a, par arrêt du 25 mai 2022, cassé et annulé l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il débouté M. [E] de sa demande au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles, condamné la société Swisslife aux dépens, rejeté la demande de la société Swisslife au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Swisslife à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour a retenu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que selon ce texte, tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs, de sorte qu'en retenant tant par motifs propres que par motifs adoptés, pour débouter M. [E] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, qu'il n'apportait aucune justification au soutien de sa prétention, sans répondre aux conclusions de ce dernier, qui soutenait qu'il avait dû abandonner une carrière professionnelle pour laquelle il disposait d'une expertise certaine et occupait des fonctions de direction auxquelles il ne pouvait plus prétendre désormais, la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Par acte du 20 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a été saisie sur renvoi après cassation. Par dernières écritures du 16 août 2022, M. [E] prie la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : rejeté ses demandes formées au titre de son préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, rejeté le surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau, - condamner la société Swisslife à lui payer et porter la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, Y ajoutant, - condamner la société Swisslife à payer et porter à M. [E] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Swisslife aux entiers dépens. Par dernières écritures du 30 septembre 2022, la société Swisslife prie la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [E] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, À défaut, statuant de nouveau, - rejeter toute demande de M. [E], - rejeter la demande de M. [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] à verser à la société Swisslife une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux entiers dépens avec recouvrement, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023. SUR QUOI : Sur le périmètre de la saisine de la cour : La Cour de cassation a, par arrêt du 25 mai 2022, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, mais seulement en ce qu'il débouté M. [E] de sa demande au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle. Le pourvoi formé par M. [E] contre l'arrêt de la cour d'appel s'agissant de la perte de revenus professionnels ayant été rejeté, la présente cour n'est pas saisie de ce chef qui est définitivement tranché (dans le sens d'un rejet). Les faits relatifs à l'accident du 13 septembre 1998 sont constants ; le fondement de la demande formée par M. [E] est celui du profond retentissement sur sa carrière des soins constants qu'il a dû apporter à son fils dès cet accident dans le contexte d'un divorce prononcé en 2004 entre les parents d'[B], laissant le père s'occuper principalement de l'enfant. La société Swisslife s'oppose à la demande en soulignant essentiellement que l'appelant ne justifie pas d'une chance de promotion professionnelle sérieuse au jour de l'accident et qu'en tout état de cause, sa carence probatoire ne permet pas à la cour de connaître sa situation professionnelle au moment de l'accident, son évolution et la situation actuelle de M. [E]. En ce qui concerne l'état de santé de l'enfant , il peut être retenu qu'il a été décrit par le docteur [G] dans un premier rapport déposé début 2003 sur ordonnance de référé de novembre 2002 comme présentant une encéphalopathie épileptique grave, non stabilisée, s'accompagnant de troubles neurologiques nés d'une déficience psychointellectuelle avec un nouvel examen à prévoir dans un délai d'un an. La désignation du docteur [G] par une nouvelle ordonnance de référé a permis la désignation en tant que sapiteur du docteur [J], spécialisé en épileptologie, médecin neurologue attaché à l'Hôpital neurologique de [Localité 8]. Dans leur 2e rapport d'octobre 2004, les experts concluaient qu'[B] ne pouvait s'adonner à aucune des activités habituelles de son âge et qu'il convenait de procéder à une nouvelle évaluation 5 ans plus tard. Une dernière expertise conduite par les docteurs [A] et [U] a conclu que le déficit fonctionnel de l'enfant [B] fixé à hauteur de 75% oblige de façon définitive à la présence d'une tierce personne à raison de 7 heures d'aide quotidienne. Il a bénéficié d'une tierce personne dès le début de son handicap. Il a été accueilli dans des centres spécialisés mais de façon non permanente : - du mois de septembre 2002 au mois de juin 2005, [B] a été hébergé au centre médical infantile de [Localité 9] (53) 4 jours /semaine de 9h à 17h. - en septembre 2005, il a intégré le centre de Bergoide (43), d'abord en accueil de jours puis à raison de trois nuits depuis 2010. En dehors de sa présence dans ces centres, il a été exclusivement pris en charge par son père. Il demande une attention technique et affective permanente puisqu'il doit être en permanence aidé par un tiers pour tous les actes usuels de la vie. La Cour de cassation a reproché à l'arrêt cassé d'avoir débouté M. [E] de sa demande à hauteur de 20 000 euros liée à une perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle sans motivation suffisante alors que ce dernier affirmait avoir dû abandonner une carrière professionnelle pour laquelle il disposait d'une expertise certaine et occupait des fonctions de direction auxquelles il ne pouvait plus prétendre désormais. L'incidence professionnelle peut engendrer une perte de chance de promotion professionnelle incluant une dévalorisation sur le marché du travail et plus particulièrement l'amoindrissement de la chance de pouvoir de s'investir davantage dans un emploi pour lequel l'appelant avait une vraie compétence. Il ne peut être nié que du fait de sa situation de parent en charge prépondérante d'un enfant gravement handicapé dont l'hébergement fluctue selon les jours et les nuits de la semaine, la charge mentale de gestion de la vie de l'enfant sous tous ses aspects, matériel mais aussi affectif, pèse lourdement sur les choix de carrière et le mode d'équilibre possible entre vie professionnelle et vie familiale pour l'appelant. Ceci est d'autant plus vrai que selon l'expertise judiciaire confiée aux docteurs [A] et [U], aucune évolution ne peut permettre un quelconque apprentissage ou scolarité et que l'avenir de l'enfant ne pouvait que se complexifier, sans que l'aide apportée par une tierce personne salariée pour accomplir des tâches matérielles soit de nature à pouvoir résoudre des questions spécifiquement posées aux seuls parents. Les sujétions tout à fait particulières induites par l'accident dans la vie de tous les membres de la famille, pleines d'imprévu et de nécessités inhérentes à l'état de santé physique et psychique fluctuant d'[B] n'ont pu qu'entraver les choix et les stratégies professionnelles de M. [E], que tout un chacun développe au fil de sa carrière en fonction notamment de ses devoirs familiaux. L'appelant n'était pas en état de pouvoir répondre positivement à des challenges professionnels comportant le moindre risque d'imprévu ou de grandes amplitudes horaires, seul un travail à temps partiel et dans un emploi dépourvu de responsabilités, différent de celui qu'il avait eu entre 2000 et 2004 pouvait lui permettre d'assurer la sécurité et le développement de l'enfant dans des conditions correctes. C'est dans ces conditions qu'à compter du moment où il a perdu son emploi et divorcé en même temps en 2004, il a occupé jusqu'en 2005 différents emplois à temps partiel en contrat à durée déterminée, puis à partir de 2005, il a été engagé par la SARL Loisiflor, en qualité de responsable d'animalerie, lui permettant d'assurer l'essentiel de son temps de travail à partir de son domicile, cette activité restant toutefois à temps partiel, soit sur la base de 12 heures par semaine. L'emploi auprès de Loisiflor qu'il occupe toujours, lui permet d'effectuer l'essentiel de ses tâches à son domicile. Sans l'accident de son fils et la nécessité de s'en occuper, il apparaît que M. [E] aurait pu continuer dans le droit fil de son évolution professionnelle de puis 1997 à occuper à temps plein un emploi prenant, sans horaires garantis, éventuellement impliquant des voyages et des absences du foyer. C'est donc par un abus de langage que la société Swisslife considère que le travail à temps partiel de M. [E] relevait d'un pur choix alors que la liberté d'organisation de ce dernier était extrêmement contrainte à compter de l'accident, étant seul parent à la maison. La réparation de ce handicap dans sa vie professionnelle qui est en lien de causalité direct et certain avec l'accident, sera réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros. La société Swisslife Assurances de biens sera condamnée à payer la somme de 5000 euros à titre d'indemnité de procédure et aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 mai 2022, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Montargis en date du 15 novembre 2018 en ce qui a rejeté la demande de M. [E] en indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle, Condamne la société Swisslife Assurances de biens à payer à M. [E] la somme de 20 000 euros de ce chef, Condamne la société Swisslife Assurances de biens à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Swisslife Assurances de biens aux entiers dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame F. PERRET, Président, et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile pour un earticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64422a1ad2fa6fd0f8040666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel