Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a1bd2fa6fd0f8040669
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande relative à la tenue de l'assemblée générale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 34D 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/04595 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ54 AFFAIRE : [H] [R] C/ [U] [O] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 02 Février 2022 par le Président du TC de NANTERRE Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.04.2023 à : Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Ayant pour avocat plaidant Me Mohand OUIDJA, du barreau de Paris APPELANT **************** Maître [U] [O] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté NETWORK & SECURITY CONSULTING né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220315 Ayant pour avocat plaidant Me Isilde QUENAULT, du barreau de Paris INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023, Madame Marietta CHAUMET, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE La société Network et Securite Consulting a été constituée sous forme d'une société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 euros. M. [H] [R] était l'associé unique exerçant les fonctions de président de cette société, ayant pour activité la tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques. Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Network et Securite Consulting et a nommé Maître [U] [O] aux fonctions de liquidateur. Par courriers recommandés des 9 et 28 avril 2021, Maître [U] [O] a mis en demeure M. [R] de payer la fraction non libérée du capital social, soit 99 000 euros. Par acte d'huissier de justice délivré le 1er octobre 2021, Maître [U] [O] a fait assigner en référé M. [R] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de la somme de 99 000 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021. Par ordonnance contradictoire rendue le 2 février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a : - condamné M. [R] à payer à Maître [U] [O] la somme de 99 000 euros à titre provisionnel avec interêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, - ordonné l'anatocisme des interêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [R] à payer à Maître [U] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros. Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] [R] demande à la cour, au visa des articles 2241 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de : '- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [R] le 12 juillet 2022 ; - infirmer l'ordonnance du 2 février 2022 du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle a : - condamné M. [R] à payer à Maître [U] [O] la somme de 99 000 euros à titre provisionnel avec interêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, - ordonné l'anatocisme des interêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [R] à payer à Maître [U] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux dépens, statuant à nouveau, - constater l'existence de contestations sérieuses ; - débouter Maître [U] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Maître [U] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Maître [U] [O] aux entiers dépens'. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Maître [U] [O] en qualité de liquidateur de la société Network et Securite Consulting demande à la cour de : '- confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre en date du 2 février 2022 en toutes ses dispositions ; - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - condamner M. [R] à payer à Maître [U] [O] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Stéphanie Teritehau avocat à la cour d'appel de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [R] critique l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 99 000 euros, alors qu'il estime justifier de l'existence de plusieurs contestations sérieuses. Il reproche au premier juge de s'être livré à l'interprétation du rapport d'expertise judiciaire, et à l'appréciation de la validité du procès-verbal de l'assemblée générale, ainsi que des statuts de la société, en dépassement de ses pouvoirs dans le cadre d'une procédure de référé. En premier lieu, l'appelant conteste être signataire du procès-verbal d'assemblée générale de la société Network et Securite Consulting du 14 avril 2017 autorisant l'augmentation de son capital social à 100 000 euros. Il fait valoir que le rapport d'expert en écriture confirme l'imitation de sa signature sur ce document et en déduit l'existence d'une contestation sérieuse. En deuxième lieu, M. [R] affirme n'avoir jamais disposé des fonds nécessaires à assurer une telle augmentation du capital social et exprime son étonnement quant à la validation de cette opération par le greffe sans dépôt de cette somme sur le compte bancaire de la société. Enfin, il soulève la présence de discordances entre l'opération d'augmentation du capital et les statuts déposés à la suite de cette opération, s'agissant de la dernière page de statuts déposés au greffe le 10 octobre 2017 comportant une signature sous la date du 18 décembre 2015. L'intimé quant à lui soutient que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Network et Securite Consulting du 14 avril 2017, portant le capital social de 1 000 euros à 100 000 euros, a bien été signé par M. [R], unique associé dans la société. Il fait valoir que cette opération est corroborée par plusieurs éléments versés aux débats tels que le bilan comptable de la société, le procès-verbal de transfert du siège social de Network et Securite Consulting du 4 décembre 2018, les statuts modifiés et le Kbis de ladite société, ainsi que la déclaration de cessation des paiements et le contrat de travail d'un salarié, l'ensemble de ces documents mentionnant le capital social de 100 000 euros. Il précise que le tampon encreur de la société de Network et Securite Consulting comporte également cette même mention. L'intimé ajoute qu'en réponse à la mise en demeure de libérer le capital adressée à M. [R], celui-ci a d'abord répondu que la libération du capital n'avait pas été effectuée à la suite de la défaillance d'un futur associé et a ensuite indiqué que cette augmentation était intervenue suite à une erreur de son comptable. Il soulève que le rapport de l'expert en graphologie ne constitue qu'un avis technique et comporte par ailleurs de nombreuses nuances et réserves quant à la valeur probante de ses conclusions. Il conclut à l'absence de contestations sérieuses quant au versement de la provision de 99 000 euros. Sur ce, Sur la demande de provision Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Aux termes de l'article L. 624-20 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens. L'article L. 624-20 du code de commerce dispose que 'le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social'. En l'espèce, M. [R] réitère à hauteur de cour le moyen tiré de l'imitation de sa signature sur le procès-verbal d'assemblée générale de la société Network et Securite Consulting portant son capital social à 100 000 euros à la place des 1 000 euros initialement prévus dans les statuts, qui constitue, selon lui, une contestation sérieuse à l'exécution de son obligation. A l'appui de son argumentation, il soumet à l'examen de la cour les conclusions partielles d'un avis d'expert établi à sa demande, dont il reproduit l'extrait suivant' Nous avons pu mettre en avant de nombreuses différences graphiques entre la signature questionnée et les signatures de comparaison de la main de M. [R], complété par un autre extrait, tiré de la partie n°6 du même avis relative à l'évaluation des ressemblances et des différences, ainsi rédigé Le tracé de certaines lettres, la dimension, l'inclinaison, ect...sont des particularités graphiques inconscientes propres à leur auteur. Nous ne retrouvons pas de nombreuses marques inconscientes propres à la signature de M. [R] dans la signature questionnée. Il sera tout d'abord relevé que cet avis, nonobstant le fait qu'il émane d'un expert en comparaison d'écritures manuscrites près de la cour d'appel de Paris, ne revêt pas la valeur probante d'un rapport d'expertise judiciaire, ayant été établi pour les besoins du présent litige, sur requête privée de l'appelant et au vu des seules pièces versées par celui-ci. Ce même avis précise par ailleurs que certaines pièces étant en copie et non en original, il est impossible de procéder à d'importantes déterminations techniques: 'Les raisons décrites ci-dessus empêchent les études approfondies nécessaires à la correcte identification des personnes à travers les graphismes. Ainsi, nos conclusions seront sans valeur probatoire définitives. Les conclusions émises à partir des documents non originaux doivent être confirmées en présence des documents originaux respectifs', avant de conclure que: 'Le document en question et les documents de comparaison sont en photocopie, nos conclusions sont donc émises à titre indicatif, sans valeur probatoire définitive, elles doivent être confirmées en présence des documents en original.' Les conclusions nuancées de cet avis technique, qui appelaient de nouvelles démarches afin d'être vérifiées et qui n'ont pas été effectuées, ne permettent pas d'ériger en contestation sérieuse l'allégation de M. [R] relative à l'imitation de sa signature. Sont par ailleurs versées aux débat les pièces suivantes portant toutes mention du capital social de 100 000 euros : - un procès verbal de transfert du siège social de la société Network et Securite Consulting du 4 décembre 2018, dont M. [R] ne conteste pas être signataire, - un extrait Kbis de Network et Securite Consulting du 18 juillet 2021, - un formulaire de demande d'ouverture de liquidation judiciaire dont M. [R] ne conteste pas être à l'origine, - un contrat de travail conclu entre la société Network et Securite Consulting et M. [S] [C] en date du 19 août 2019. En outre, l'extrait du grand livre global provisoire de l'exercice 2019 de la société Network et Securite Consulting comporte une écriture relative à l'augmentation du capital à hauteur de 99 000 euros. Il ressort de ces éléments, même en l'absence d'explication quant à la date du 18 décembre 2015 figurant à la dernière page des statuts Network et Securite Consulting déposés le 10 octobre 2017, incohérence sans incidence sur l'augmentation du capital social régulièrement décidée, que, comme en attestent ces nombreuses mentions relatives au capital social d'un montant de 100 000 euros, cette modification a était effective, ce qu'à l'évidence, M. [R] ne pouvait ignorer. Si, comme il le fait valoir à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance critiquée, M. [R] n'était pas en capacité de faire face à une telle augmentation du capital il lui appartenait de le modifier, ce qu'il n'a pas fait. Il sera par ailleurs retenu que même au moment d'apporter la réponse aux mises en demeure adressées par le liquidateur judiciaire au cours de la procédure collective dont la société Network et Securite Consulting fait l'objet, M. [R] ne conteste pas la réalité de l'augmentation du capital social, mais met successivement en cause la défaillance d'un potentiel associé et l'erreur commise par son comptable éléments inopérants en l'absence de réaction antérieure de sa part. M. [R] échoue ainsi à démontrer l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 99 000 euros correspondant au montant du capital social dont la société Network et Securite Consulting est créancière à son égard. L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée de ce chef, y compris s'agissant de dispositions relatives aux intérêts. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [R] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Stéphanie Teriitehau avocat à la cour d'appel de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Maître Maître [O] en qualité de liquidateur de la société Network et Securite Consulting la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du 2 février 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [R] à verser à Maître [O] en qualité de liquidateur de la société Network et Securite Consulting la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [R] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Stéphanie Teriitehau avocat à la cour d'appel de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 624-20 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 624-20 du code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64422a1bd2fa6fd0f8040669
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