Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a1cd2fa6fd0f804067a
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 74B 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/05967 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN43 AFFAIRE : [T] [G] [N] [G] C/ [S] [Z] 022359 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu e le 07 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de SANNOIS Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.04.2023 à : Maître Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D'OISE, Me Delphine BORGNE, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [G] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Madame [N] [G] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maîtree Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 148 APPELANTS **************** Madame [S] [Z] 022359 née le 08 Juillet 1940 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Delphine BORGNE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 217 - N° du dossier 022359 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, conseiller, Madame Olivia WINGERT, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSÉ DU LITIGE : M. [T] [G] et Mme [N] [G] sont propriétaires d'une maison d'habitation située a [Adresse 2]. Mme [Z] est propriétaire du fonds mitoyen sur lequel est planté un thuya. Faisant valoir que le thuya planté sur le fonds de Mme [Z] est de grande hauteur, qu'il surplombe le toit de leur maison et engendre des désordres par les branches qui tombent sur leur toit et qui obstruent leur gouttière, M. et Mme [G] ont fait assigner en référé Mme [Z] aux fins d'obtenir principalement d'ordonner l'arrachage de l'arbre et subsidiairement ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance contradictoire rendue le 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Sannois a : - au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, dès à présent, vu l'urgence, - débouté M. et Mme [G] de leur demande d'arrachage du thuya planté sur le fonds de Mme [Z], - laissé à chacune des parties la charge de ses frais exposés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit, - rejeté toute autre demande. Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2022, M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de : '- recevoir M. et Mme [G] en leur appel ; y faisant droit, - infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes ; statuant à nouveau, - dire que Mme [Z] devra procéder à l'arrachage de l'arbre situé sur sa propriété lequel surplombe la propriété de M. et Mme [G] ; subsidiairement, - commettre tel expert qu'il plaira avec mission ci-dessus décrite ; - fixer le montant de la consignation des honoraires d'expertise dont les frais seront à la charge de Mme [Z] ; - dire que l'expert pourra s'adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ; - dire et juger qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; - dire que l'expert pourra autoriser les parties après premier constat sur place à réaliser les travaux urgents et déposera un pré rapport en ce sens ; - désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; - dire et juger que l'expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ; - rappeler que l'ordonnance à intervenir (sic) est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution ; - réserver les dépens'. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour de : '- confirmer l'ensemble des termes de l'ordonnance en date du 7 juillet 2022 ; y ajoutant, - condamner M. et Mme [G] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Invoquant les articles 671 et 672 du code civil, mais aussi les articles 834 et 835 du code de procédure civile, M. et Mme [G] soutiennent que les branches du thuya situé sur la propriété de Mme [Z] tombent régulièrement sur leur toit et obstruent leurs gouttières, ce qui nécessite une réponse urgente. Ils sollicitent subsidiairement l'organisation d'une expertise. Mme [Z] conclut au rejet de la demande d'arrachage, faisant valoir qu'il n'existe pas de distance minimale de plantation en région parisienne et que les appelants ne démontrent pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage. Elle affirme que l'arbre litigieux est présent sur son fonds depuis plus de 30 ans et qu'elle l'a fait élaguer afin que ses voisins ne subissent aucune gêne. Elle sollicite également le rejet de la demande d'expertise, faisant valoir qu'aucune toiture ne peut être exempte de feuilles, que l'arbre est désormais élagué et que la pente du toit de M. et Mme [G] est anormalement faible et ne permet pas de dégager la rigole. Sur ce, Sur l'arrachage du thuya Selon l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. Selon l'article 671 du code civil 'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations'. En l'espèce, les propriétés des parties sont situées en région parisienne sur la commune d'[Localité 3]. Il n'est pas justifié qu'une distance soit réglementairement imposée dans ce secteur en matière de plantations. Or, en raison de l'exiguïté des parcelles sur lesquelles sont implantées les maisons d'habitation, un usage ancien, constant et de notoriété publique autorise, dans les banlieues pavillonnaires de la région parisienne, la plantation d'arbres et de haies jusqu'à l'extrême limite des jardins dès lors que cet usage ne cause pas une gêne excessive au propriétaire du fonds voisin. Cet usage doit donc primer sur les dispositions supplétives du code civil. Dès lors, aucune violation évidente de la règle de droit n'est caractérisée concernant la distance de plantation de l'arbre litigieux. Par ailleurs, il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage', un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile. En l'espèce, M. et Mme [G] versent aux débats : - un procès-verbal de constat d'huissier du 23 février 2021 qui mentionne notamment : 'dans l'angle à droite, sur la propriété voisine, je constate la présence d'un grand thuya dont certaines branches surplombent la toiture de la maison de M. [G]. les branches de thuya sont visibles sur toute la surface du toit. Les branches sont beaucoup plus nombreuses sur la droite. Ces branches tombent ensuite dans la gouttière située au centre des toitures'. - un procès-verbal de constat du 7 octobre 2022 qui indique : 'je note la présence d'un thuya de haute taille. Des branches ont été élaguées. Toutefois, les branches hautes sont situées à proximité immédiate du surplomb du toit. Sur le toit, je note la présence de petites branches et brindilles de thuya à proximité. M. [G] m'indique avoir procédé au nettoyage de sa toiture récemment et que le vent pousse des brindilles vers sa toiture. Les brindilles sont plus nombreuses à proximité de l'arbre mais il y en a sur l'ensemble de la surface de la toiture du garage. Dans la gouttière, je note la présence de brindilles de thuya. Des brindilles de thuya sont présentes jusqu'à l'écoulement des eaux usées situé à l'opposé de la toiture. Les brindilles de thuya se coincent dans les interstices entre les tuiles'. Ces éléments sont insuffisants à justifier de l'existence d'un trouble manifestement illicite, la seule présence d'un arbre dans un jardin voisin, fut-il de grande taille comme en l'espèce, n'étant pas en soi constitutive d'un trouble anormal dans le cadre d'un quartier pavillonnaire. Les constatations de l'huissier et les photographies annexées ne démontrent pas en effet la présence de branches sur la toiture de M. et Mme [G], mais uniquement de brindilles de petite taille et en faible quantité, ce qui n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage. Il est au surplus démontré que Mme [Z] a fait élaguer son arbre en cours d'instance, coupant ainsi les grosses branches qui surplombaient la propriété des appelants. En conséquence, aucune violation évidente de la règle de droit n'apparaît caractérisée et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. et Mme [G] d'arrachage du thuya litigieux. Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque au soutien de sa demande d'expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués. Il n'a par ailleurs pas à démontrer le bien-fondé de l'action envisagée, mais seulement que celle-ci n'est pas manifestement vouée à l'échec. Or, l'exercice, même légitime, du droit de propriété peut engager la responsabilité de ses détenteurs s'il occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Pour ouvrir droit à réparation, le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance et sa gravité. Il s'apprécie in concreto, en tenant compte de différents paramètres liés à l'environnement et aux circonstances de temps et de lieu. En l'espèce, les éléments produits par les appelants sont insuffisants à démontrer l'existence pour M. et Mme [G] d'un motif légitime à obtenir une mesure d'instruction, aucun procès en germe n'apparaissant envisageable pour les motifs susmentionnés tenant à la faible gravité des troubles constatés par l'huissier. Au surplus, la mission de l'expert telle qu'elle est sollicitée par les appelants ne correspond pas à leurs griefs, les notions développées étant sans rapport avec le contentieux des troubles anormaux de voisinage. Il sera donc dit en conséquence n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise des appelants et il sera ajouté à la décision déférée à ce titre, le premier juge ayant omis de statuer sur ce point. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [T] [G] et Mme [N] [G] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [S] [Z] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance entreprise; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise formée par M. [T] [G] et Mme [N] [G] ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne M. [T] [G] et Mme [N] [G] à verser à Mme [S] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [G] et Mme [N] [G] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 671 du code civilarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64422a1cd2fa6fd0f804067a
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