Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a1cd2fa6fd0f804067c
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/06018 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOAP AFFAIRE : Société SCCV 24 COURTILLE C/ Association SYKADAP ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES N° RG : 22/00511 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.04.2023 à : Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES Me Bruno GALY, avocat au barreau de CHARTRES, Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société SCCV 24 COURTILLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 220675 APPELANTE **************** Association SYKADAP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 - N° du dossier 20743 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022010861 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Association [Localité 4] ECOLOGIE POUR UNE AGGLOMERATION SOLIDAIRE, RESPONSABLE ET CREATIVE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 - N° du dossier 2022-208 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010999 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE La SCCV 24 Courtille a acquis par acte du 26 avril 2022 auprès de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat une parcelle cadastrée section A [Cadastre 7] située [Adresse 3] (28). L'associée principale de la SCCV 24 Courtille, la société CGIPI, a obtenu le 15 avril 2022, sur demande présentée en décembre 2021, un permis de construire sur cette parcelle un immeuble collectif de 37 logements, assorti d'un permis de démolir. Le 5 mai 2022, cette société a déposé une déclaration préalable en vue de procéder à la destruction de trois marronniers compris selon le PLU dans un espace boisé classé, exposant notamment que ces arbres auraient présenté un danger. Le maire de [Localité 4] a pris le 29 juin 2022 un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable, avec prescription de respecter l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 25 mai 2022 selon lequel d'autres arbres doivent impérativement être replantés. Le tribunal administratif d'Orléans a alors été saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté. Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, le juge administratif des référés a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté de non-opposition en considération outre de l'urgence, de moyens sérieux propres à faire douter de la légalité de l'arrêté. Des militants de l'association [Localité 4] Écologie pour une Agglomération Solidaire et de l'association Sykadap se sont installés sur les lieux afin de dénoncer l'abattage programmé des marronniers. Par acte d'huissier de justice délivré le 7 septembre 2022, la société SCCV 24 Courtille a fait assigner en référé l'association Sykadap et l'association [Localité 4] Ecologie aux fins d'obtenir principalement leur expulsion sous astreinte. Par ordonnance contradictoire rendue le 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a : - accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à l'association [Localité 4] Écologie et à l'association Sykadap, - déclaré recevable l'action intentée par la SCCV 24 Courtille, - dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCCV 24 Courtille, - fait défense à la SCCV 24 Courtille de procéder à la coupe et / ou à l'élagage des trois marronniers implantés sur la parcelle cadastrée section AP[Cadastre 7] située [Adresse 3] jusqu'à l'issue du recours pour excès de pouvoir intenté contre l'arrêté de non-opposition du 29 juin 2022, et assorti cette interdiction d'une astreinte provisoire de 500 000 euros par arbre à compter de la signification de la décision, - condamné la SCCV 24 Courtille à payer à l'association [Localité 4] Écologie la somme de 2 000 euros et à l'association Sykadap la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCCV 24 Courtille aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2022, la SCCV 24 Courtille a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCCV 24 Courtille demande à la cour de : '- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chartres ; - prendre acte du départ volontaire des occupants sans droit ni titre et que l'appel de ce chef est désormais sans objet ; - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2022 ayant condamné la société SCCV 24 Courtille à ne pas procéder à la coupe et/ou élagage d'arbres sous astreinte provisoire de 500 000 euros par arbre ; - condamner solidairement l'association [Localité 4] écologie pour une agglomération solidaire et l'association Sykadap à payer à la SCCV 24 Courtille la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement l'association [Localité 4] écologie pour une agglomération solidaire et à l'association Sykadap aux entiers dépens'. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association Sykadap demande à la cour de : 'confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, soit en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société SCCV 24 Courtille ; - fait défense à la SCCV 24 Courtille de procéder à la coupe et / ou à l'élagage des trois marronniers implantés sur la parcelle cadastrée section AP[Cadastre 7] sise [Adresse 3] jusqu'à l'issue du recours pour excès de pouvoir intenté contre l'arrêté de non-opposition du 29 juin 2022, et a assorti cette interdiction d'une astreinte provisoire de 500 000 euros par arbre à compter de la signification de la décision ; - condamné la société SCCV 24 Courtille à payer à l'association [Localité 4] écologie pour une agglomération solidaire la somme de 2 000 euros et à à l'association Sykadap la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société SCCV 24 Courtille aux dépens ; et y ajoutant : - condamner la société SCCV 24 Courtille à payer à l'association Sykadap la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel'. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association [Localité 4] Écologie demande à la cour de : '- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé ; et statuant à nouveau, - condamner la société SCCV 24 Courtille à payer à l'association [Localité 4] écologie pour une agglomération solidaire la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner la société SCCV 24 Courtille à payer à l'association [Localité 4] écologie pour une agglomération solidaire la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SCCV 24 Courtille aux entiers dépens'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appelante soutient en premier lieu que la demande d'expulsion est désormais sans objet, les membres des deux associations ayant quitté volontairement les lieux en s'exprimant dans les termes suivants sur le blog Cactus.press le 28 septembre 2022 : « Les trois marronniers de la Courtille étant désormais sous la protection de la justice, le collectif éponyme ' victorieux ' a décidé de suspendre son opération de protection des arbres qui durait depuis le 22 août dernier ». Elle sollicite en second lieu l'infirmation de l'ordonnance lui ayant fait interdiction de procéder tant à la coupe qu'à élagage des trois marronniers sous astreinte de 500 000 euros par arbre, statuant ainsi selon elle ultra petita puisque les associations sollicitaient la fixation d'une astreinte à 200 000 euros par arbre. Elle fait valoir que l'association Sykadap n'a pas justifié que l'objet social de son association lui permettait d'agir en justice pour former une telle demande et qu'elle n'a pas justifié de l'autorisation accordée à son président pour agir. Elle ajoute qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, portant interdiction de procéder à la coupe ou à l'abattage d'arbres dans un espace classé sans déclaration autorisée, elle ne peut procéder à une coupe ou à un abattage tant que la juridiction administrative n'aura pas statué sur le recours engagé contre l'arrêté de non-opposition du 29 juin 2022, de sorte que le premier juge judiciaire ne pouvait prononcer d'interdiction. L'association Sykadap rétorque d'abord qu'étant agréée avec pour objet la protection de l'environnement, elle est recevable à solliciter du juge des référés la prévention d'un acte manifestement illicite. Elle relève ensuite que compte tenu de l'enjeu et de « l'esprit rebelle » animant l'appelante, il y a tout lieu de craindre que la simple interdiction ne suffise pas à la dissuader et qu'il convient donc de prononcer une astreinte dissuasive. Elle prétend que le simple fait que l'appelante conteste l'interdiction et l'astreinte fait tout simplement redouter qu'elle ne mette finalement à exécution son projet de porter atteinte aux arbres protégés, rappelant qu'elle a déjà tenté de le faire alors que l'affichage de l'autorisation n'avait pas été effectué au mépris de la loi. Elle demande donc à la cour de confirmer l'interdiction assortie d'une astreinte et fait observer que le premier n'a pas statué ultra petita sur le montant de l'astreinte en application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution qui lui permet de prononcer cette mesure d'office. L'association [Localité 4] Écologie, expose que l'appel de la SCCV 24 Courtille est limité à la demande de suspension de l'abattage des trois marronniers qui avait été soutenue à titre reconventionnel en première instance par l'association Sykadap, et qu'il n'a donc aucun intérêt à son encontre, alors même que l'appelante lui réclame la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Demandant la confirmation de l'ordonnance attaquée, elle indique que c'est la raison pour laquelle elle forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, cette procédure à son encontre étant « profondément » abusive et choquante. Sur ce, A titre liminaire il sera relevé que l'appelante ne critique plus dans ses dernières conclusions le chef de dispositif de l'ordonnance querellée ayant dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande d'expulsion des membres des deux associations intimées, les occupants ayant volontairement quitté les lieux, de sorte que la décision sera confirmée en ce qu'elle a ainsi jugé. Par ailleurs, la SCCV 24 Courtille ne formant dans le dispositif de ses conclusions aucune prétention eu égard aux critiques qu'elle soulève sur le droit d'agir de l'association Sykadap, la cour considère en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qu'elle n'est saisie d'aucune demande à ce titre. L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent dont la preuve de l'existence incombe à celui qui l'invoque, s'entend du 'dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou d'un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. Or il résulte des faits de l'espèce qu'au jour où le premier juge a rendu sa décision, soit le 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans avait ordonné la suspension de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Chartres n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée le 5 mai 2022 par la SCCV 24 Courtille tendant à obtenir l'autorisation d'abattre trois marronniers se trouvant sur la parcelle AP [Cadastre 7], [Adresse 3]. Dans les motifs de sa décision, le juge administratif précise que cette suspension de l'arrêté du 29 juin 2022 doit être ordonnée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Ainsi, compte tenu de cette suspension ordonnée par la juridiction administrative, et alors qu'aucun élément du dossier n'indiquerait que l'appelante aurait tenté de ne pas s'y conformer, il n'existait pas, au jour où le premier juge a statué, de risque de voir la SCCV 24 Courtille intervenir sur les trois marronniers en violation de cette décision ainsi que du PLU et des dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme. Partant, en l'absence de dommage imminent avéré, l'ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu'elle a fait défense à la SCCV 24 Courtille de procéder à la coupe et/ou l'élagage des trois marronniers sous astreinte. L'association [Localité 4] Écologie ne caractérise pas en quoi l'appel à son encontre serait particulièrement abusif ou dilatoire, étant relevé que l'appelante a été condamnée en première instance à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa demande de condamnation de l'appelante au titre de la procédure abusive sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires : La SCCV 24 Courtille ayant été demanderesse en première instance et ayant succombé en sa demande principale, ce qui n'est pas remis en cause en appel, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Pour la même raison, il convient de dire que la SCCV 24 Courtille supportera les dépens d'appel. L'équité commande en revanche de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du 26 septembre 2022 sauf en ce qu'elle a fait défense à la SCCV 24 Courtille de procéder à la coupe et/ou l'élagage des trois marronniers sous astreinte, Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'interdiction formulée par l'association Sykadap, Déboute l'association [Localité 4] Écologie pour une Agglomération Solidaire de sa demande au titre de la procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que la SCCV 24 Courtille supportera les dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 113-2 du code de larticle 954 du code de procédure civile quarticle 32-1 du code de procédure civile
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