Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a1cd2fa6fd0f804067e
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 861 279 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° PAR DÉFAUT DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/06044 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VODJ AFFAIRE : [H] [L] C/ [T] [K] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES N° RG : 22/02419 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.04.2023 à : Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [L] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Dimitri DEBORD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009859 du 09/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] INTIMÉ DÉFAILLANT Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées à étude d'Huissiers le 09 Février 2023 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d'un jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Versailles et d'un arrêt du 3 février 2021, M. [K] a fait pratiquer, entre ses mains, le 15 février 2022, une saisie attribution à l'encontre de Mme [L], pour avoir paiement de la somme de 3 972,77 euros. Cette saisie attribution a été dénoncée le 21 février 2022 à Mme [L]. Agissant en vertu d'un arrêt en date du 7 octobre 2021, Mme [L] a fait pratiquer le 28 mars 2022 une saisie attribution entre les mains de la banque LCL, à l'encontre de M. [K], pour avoir paiement de la somme de 8 612,79 euros. Cette saisie attribution a été dénoncée à M. [K] le 1er avril 2022. Saisi par M. [K] le 29 avril 2022, aux fins, notamment, de : constater le caractère certain, fongible, liquide et exigible des créances des parties et la réciprocité de leurs obligations, constater que la saisie du 15 février 2022 emporte attribution immédiate des sommes saisies au profit du créancier saisissant, en vertu de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, fixer l'assiette de la créance de Mme [L] à la somme de 4 640,02 euros correspondant à la saisie opérée pour la somme de 8 612,79 euros minorée de la saisie opérée pour un montant de 3 972,77 euros, ordonner la compensation des créances réciproques en application des articles 1347 et suivants du code civil, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2022, a : ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ; validé la saisie attribution pratiquée le 28 mars 2022 entre les mains de la LCL au préjudice de M. [K] mais l'a cantonnée à la somme de 4 640,02 euros et a ordonné mainlevée pour le surplus aux frais de Mme [L] ; dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que [sa ] décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Le 2 octobre 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mars 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 mars 2023. Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [L], appelante, demande à la cour de : infirmer le jugement du 16 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles (sic) ; Statuant à nouveau : dire qu'elle disposera d'un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette. Selon l'appelante, c'est à tort que le premier juge n'a ni considéré ni motivé son refus de lui accorder des délais de paiement, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, alors qu'elle justifie de la précarité de sa situation socio-professionnelle, tenant au fait qu'elle ne dispose que d'une occupation professionnelle précaire, et qu'elle élève seule sa fille. M. [K], intimé, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 9 février 2023, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la demande de Mme [L] Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu : que les parties disposaient l'une et l'autre d'un titre exécutoire à l'encontre de l'autre partie, constitué pour M. [K] d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 14 mai 2019, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 février 2021, signifié à Mme [L] le 14 février 2021, lui allouant la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, et celles de 600 euros et 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et pour Mme [L] d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 7 octobre 2021, condamnant M. [K] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital, que les parties ne contestaient pas l'existence entre elles de deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, qu'après compensation, M. [K] restait redevable d'un solde de 4 640,02 euros à l'égard de Mme [L], qu'il convenait en conséquence de cantonner la saisie attribution pratiquée le 28 mars 2022 à l'encontre de M. [K] à ce montant de 4 640,02 euros, et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus. Mme [L], dans ses écritures d'appel, ne développe aucun moyen pour critiquer la compensation ordonnée par le premier juge entre les obligations réciproques des parties, à la suite de laquelle le cantonnement de la saisie pratiquée à sa demande a été opéré. Elle ne critique pas non plus la saisie attribution pratiquée par M. [K] à son encontre le 15 février 2022, ni ne justifie l'avoir contestée devant le juge de l'exécution. Or, cette saisie-attribution pratiquée par M. [K] entre ses propres mains, dont l'effet attributif est immédiat, a produit son plein effet, et éteint en conséquence sa dette à l'égard de M. [K], pour laquelle il ne peut en conséquence lui être accordé des délais de paiement. Sa demande est donc rejetée, et les dépens de l'appel sont à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 16 septembre 2022 ; Déboute Mme [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Mme [H] [L] aux dépens de l'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civilearticle L.211-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64422a1cd2fa6fd0f804067e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel