Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a1cd2fa6fd0f8040684
- Date
- 20 avril 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 14e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 20 AVRIL 2023 N° RG 23/00752 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVEL AFFAIRE : [B] [R] C/ Etablissement Public HAUT DE SEINE HABITAT OPH Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX N° RG : 12-22-0014 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.04.2023 à : [B] [R] Etablissepent public Haut de Seine Habitat OPH par LR/AR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [R] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] APPELANT **************** Etablissement Public HAUT DE SEINE HABITAT OPH [Adresse 1] [Localité 4] INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, conseiller, Madame Olivia WINGERT, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE M. [B] [R] a relevé appel par courrier reçu le 3 février 2023 de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Puteaux dans une procédure l'opposant à l'OPH Hauts-de-Seine Habitat. MOTIFS DE LA DÉCISION, Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué. En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 3 février 2023 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par M. [B] [R] seul, sans l'assistance d'un conseil. En dépit du courrier émanant de la cour le 3 février 2023 rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat. Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [B] [R] du 3 février 2023. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de M. [B] [R] du 3 février 2023, DIT que les dépens sont à la charge de M. [B] [R]. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64422a1cd2fa6fd0f8040684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel