Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a1fd2fa6fd0f8040696
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 1 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 20/02664 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFS2 AFFAIRE : [H] [V] épouse [T] C/ S.A.S. SODICO EXPANSION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Section : C N° RG : 18/00264 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Valérie LANES Me Stéphanie BOULFROY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 23 mars 2023 et prorogé au 06 avril 2023 puis au 13 avril 2023 puis au 20 avril 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [H] [V] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 APPELANTE **************** S.A.S. SODICO EXPANSION N° SIRET : 390 549 780 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 291 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Rappel des faits constants La société SAS Sodico Expansion, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Yvelines, exploite un hypermarché sous l'enseigne Leclerc dans la même ville. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Mme [H] [V] divorcée [T], née le 12 juillet 1990, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 février 2016, en qualité d'employée commerciale à temps complet moyennant un salaire initial de 1 539,98 euros brut. Après un entretien préalable fixé au 11 mai 2018, Mme [T] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par courrier du 21 mai 2018, dans les termes suivants : Nous faisons suite à notre courrier recommandé du 24 avril 2018 ainsi qu'à l'entretien préalable fixé au 4 mai 2018, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Mme [H] [F]. Lors de cet entretien, nous avons repris les faits qui vous sont reprochés. Vous occupez les fonctions d'employée commerciale au sein de notre société. Nous avons appris qu'à plusieurs reprises vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et ce sans justificatif, ni explication. Ainsi, et à titre d'exemple non exhaustif, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail, sans justificatif ni explication, les 8 et 19 mars 2018. Par ailleurs, nous avons également constaté que vous arrivez régulièrement en retard pour la prise de votre poste de travail. Là aussi, à titre d'exemples non exhaustifs, pour le mois d'avril 2018, vous êtes arrivée en retard les : - 13 avril 2018, prise de poste à 5 h 01 au lieu de 4 h 30, - 17 avril 2018, prise de poste à 4 h 42 au lieu de 4 h 30, - 18 avril 2018, prise de poste à 4 h 51 au lieu de 4 h 30, - 19 avril 2018, prise de poste à 4 h 47 au lieu de 4 h 30, - 23 avril 2018, prise de poste à 5 h 17 au lieu de 4 h 30, - 24 avril 2018, prise de poste à 4 h 44 au lieu de 4 h 30. Vous savez parfaitement que vos horaires de travail sont impératifs et qu'il ne vous appartient pas de décider des jours et heures où vous venez travailler ou non. Vos absences injustifiées et retards répétés perturbent le bon fonctionnement de votre service et de notre société. Vos collègues de travail sont contraints de palier vos absences et vos retards. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez apporté aucune justification à ces faits. Une telle situation est inacceptable. Au regard de ces faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Vous ne ferez plus partie de notre effectif à compter de la date d'envoi du présent courrier. Nous tiendrons à votre disposition vos documents de fin de contrat dont votre attestation employeur pour le pôle emploi. » Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 20 juin 2018. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2020, la section commerce du conseil de prud'hommes de Poissy a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [V] épouse [T] est bien fondé et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [V] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Sodico Expansion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] épouse [T] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. Mme [V] avait formulé les demandes suivantes : - dire et juger son licenciement nul sur le fondement de l'article L.1226-13 du code du travail, - en conséquence, condamner la société Sodico Expansion à lui payer à titre de dommages-intérêts pour le licenciement nul : 13 500 euros subsidiairement, si le conseil ne devait pas retenir la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-13 du code du travail, - dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et du droit au procès équitable, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 500 euros, - plus subsidiairement encore, si le conseil ne devait pas écarter le plafond d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail comme étant contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne des articles 4 et 10 de la convention 158 de l`OIT et du droit au procès équitable, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due en application de l'article L. 1 235-3 du code du travail : 7 950,60 euros, - dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi et par les conditions brutales et vexatoires ayant entouré la rupture de contrat de travail : 7 000 euros, en tout état de cause, - annuler l'avertissement qui lui a été notifié par lettre du 7 février 2018, - dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel et moral subi du fait de l'avertissement qui lui a été injustement notifié par lettre du 7 février 2018 : 1 000 euros, - rappel de salaire pour les journées des 8 et 19 mars 2018 : 120,92 euros, - congés payés afférents : 12,09 euros, - rappel de salaire pour la journée du 6 février 2018 : 29,64 euros, - congés payés afférents : 2,96 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 3 665,11 euros, - congés payés afférents : 366,51 euros, - indemnité de licenciement : 1 127,24 euros, - rappel de prime motivationnelle (sic) de février 2016 à mai 2018 : 1 300 euros, - congés payés afférents : 130 euros, - rappel de prime de bilan : 725 euros, - congés payés afférents : 72,50 euros, - dommages-intérêts pour défaut de la visite médicale de reprise obligatoire après un arrêt de travail d'une durée supérieure à 30 jours : 1 500 euros, - rappel d'heures supplémentaires : 261,68 euros, - congés payés afférents : 26,16 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - remise d'un certificat de travail conforme d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme et d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile), - entiers dépens y compris l'intégralité des frais de signification et d'exécution éventuels, - intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, - capitalisation des intérêts, - débouter la société Sodico Expansion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sodico Expansion avait quant à elle conclu au débouté de la salariée et avait sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure d'appel Mme [V] a interjeté appel du jugement par déclaration du 27 novembre 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/02664. Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 janvier 2023. Prétentions de Mme [V], appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour d'appel de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-13 du code du travail et, en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir annuler l'avertissement qui lui a été notifié par lettre du 7 février 2018, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel et moral subi du fait de l'avertissement qui lui a été injustement notifié par lettre du 7 février 2018, de rappel de salaire pour les journées des 8 et 19 mars 2018, de congés payés afférents, de rappel de salaire pour la journée du 6 février 2018, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de prime de motivation de février 2016 à mai 2018, de congés payés afférents, de rappel de prime de bilan, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour défaut des visites médicales de reprise obligatoires après un arrêt de travail d'une durée supérieure à 30 jours, d'article 700 du code de procédure civile, de remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi, et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, des dépens, d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de capitalisation des intérêts, - réformer également le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande subsidiaire, tendant à voir écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail, et statuant à nouveau, à titre principal, - dire et juger son licenciement, intervenu en violation de l'article L. 1226-9 du code du travail, nul sur le fondement de l'article L. 1226-13 du code du travail, - condamner la société Sodico Expansion à lui payer la somme de 13 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, si la cour ne devait pas retenir la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-13 du code du travail, - dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne, - condamner la société Sodico Expansion à lui payer la somme de 13 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, plus subsidiairement encore, si la cour ne devait pas écarter le plafond d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail comme étant contraire aux dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne, - condamner la société Sodico Expansion à lui payer les sommes suivantes : . 7 950,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, . 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi et par les conditions brutales et vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail, en tout état de cause, - fixer sa rémunération brute mensuelle moyenne à la somme de 1 832,55 euros et, subsidiairement à la somme de 1 757,55 euros, - annuler l'avertissement qui lui a été notifié par lettre du 7 février 2018, - condamner la société Sodico Expansion à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel et moral subi du fait de l'avertissement qui lui a été injustement notifié par lettre du 7 février 2018, - condamner la société Sodico Expansion à lui payer les sommes suivantes : . 120,92 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 8 et 19 mars 2018, . 12,09 euros au titre des congés payés incidents, . 29,64 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 6 février 2018, . 2,96 euros au titre des congés payés incidents, . 3 665,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 366,51 euros au titre des congés payés incidents, . 1 127,24 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 1 300 euros à titre de rappel de prime « motivationnelle » de février 2016 à mai 2018, . 130 euros au titre des congés payés incidents, . 3 300 euros (sic) à titre de rappel de prime de bilan, . 333 euros (sic) au titre des congés payés incidents, . 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect, par la société Sodico Expansion, des visites médicales de reprise obligatoires après un arrêt de travail d'une durée supérieure à 30 jours et, par suite, pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, . 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi conforme et d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamner la société Sodico Expansion aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution de l'arrêt qu'elle pourrait avoir à engager, - dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, - débouter la société Sodico Expansion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions de la société Sodico Expansion, intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Sodico Expansion conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise et demande en conséquence à la cour d'appel de : - fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 309,89 euros, - juger l'avertissement du 7 février 2018 justifié, - juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [V] repose sur une faute grave, - débouter en conséquence Mme [V] de l'ensemble de ses demandes. à titre subsidiaire, - limiter sa condamnation à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, - limiter sa condamnation à la somme de 2 605,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 260,57 euros au titre des congés payés afférents, - limiter sa condamnation à la somme de 1 384,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, en tout état de cause, - juger que l'article L. 1235- 3 du code du travail n'est pas inconstitutionnel ni contraire aux normes internationales et en faire une stricte application, - condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT Il convient d'examiner d'abord les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, à savoir les demandes de paiement de la journée du 6 février 2018, d'annulation de l'avertissement du 7 février 2018, de prime de motivation et de prime de bilan, dans la mesure où certaines conditionnent le montant de la rémunération à retenir pour l'indemnisation du licenciement, si celui-ci est reconnu nul ou mal fondé. Sur le salaire du 6 février 2018 Mme [V] expose que le 6 février 2018, elle devait travailler de 4h30 à 9h, puis de 13h à 16h, qu'en raison des chutes de neige qui avaient touché ce jour-là la région parisienne, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire l'aller-retour chez elle à [Localité 2] entre 9h et 13h, qu'elle a donc continué à travailler au-delà de 9h jusqu'à 12h soit pendant trois heures, au lieu et place des trois heures de l'après-midi. Elle conteste la retenue opérée à ce titre par l'employeur sur son bulletin de salaire. Elle souligne qu'aucune perturbation dans l'organisation du travail n'est démontrée. La société Sodico Expansion oppose que Mme [V] a été avertie par son responsable en présence d'un délégué du personnel qu'elle n'avait pas à rester au-delà de son planning mais qu'en dépit de cette alerte, elle a fait preuve d'insubordination et a décidé de son propre chef d'aménager son planning de travail, ce qui ne lui appartenait nullement. Même s'il estime que la salariée a fait preuve d'insubordination en ne respectant pas son planning, l'employeur ne remet pas en cause le fait que Mme [V] a bien travaillé 6 heures ce jour-là, conformément au nombre d'heures prévu sur son planning. Le salaire étant la contrepartie du travail effectif, celui-ci était intégralement dû à Mme [V] sans qu'il ne puisse être opéré une retenue, qui s'analyse ici comme une sanction pécuniaire prohibée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail. Au demeurant, Mme [V] justifie qu'entre le 6 et le 9 février 2018, toute la région parisienne a été touchée par des chutes de neiges importantes et que les pouvoirs publics, par le biais du Ministère de l'Intérieur, ont demandé à l'ensemble des usagers de limiter ou d'annuler tous les déplacements, ainsi que l'inspectrice du travail l'a rappelé à l'employeur par courrier du 22 février 2018 (pièce 34 de la salariée). Mme [V] est donc bien fondée à solliciter le paiement de la somme non remise en cause dans son montant de 29,64 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris. Sur l'avertissement du 7 février 2018 Par lettre du 7 février 2018, la société Sodico Expansion a notifié un avertissement à Mme [V] dans les termes suivants : « Madame, Vous étiez en arrêt de travail du 10 octobre 2017 au 12 janvier 2018. Nous avons programmé votre visite de reprise au 18 janvier 2018. Vous ne vous êtes pas présentée à cette visite de reprise en nous indiquant que vous deviez aller chercher votre fils. Nous avons donc programmé une deuxième visite au 23 janvier 2018. Vous ne vous êtes pas non plus présentée à cette visite médicale de reprise et ce sans justificatif ni explication. En ne vous présentant pas à votre visite de reprise, qui est obligatoire, vous commettez une faute. Une telle situation est inacceptable. Dans ces conditions nous vous notifions un avertissement. Nous vous informons qu'une nouvelle visite de reprise est programmée le 13 février 2018 à 15h45. Nous comptons sur vous pour que vous vous y rendiez. A défaut, nous serons contraints d'envisager des mesures disciplinaires plus importantes à votre encontre. Nous vous prions de croire Madame en l'assurance de notre parfaite considération. M. Vegnaduzzo Julien, président. » (pièce 32 de la salariée). Mme [V], qui nie avoir reçu une convocation pour une visite médicale, tant pour le 18 janvier 2018, que pour le 23 janvier 2018, a adressé un courrier de contestation à son employeur le 20 janvier 2018, lui rappelant qu'elle avait changé d'adresse courant 2017 et qu'elle lui avait envoyé tous les justificatifs en temps utile. En application de l'article L. 1333-1 du code du travail, « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » La société Sodico Expansion fait état de deux convocations qu'elle aurait adressées à la salariée les 16 et 17 janvier 2018. Elle produit d'un côté les lettres que lui a adressées le service de médecine du travail fixant des rendez-vous au profit de Mme [V] pour le jeudi 18 janvier 2018 à 10h et le lundi 22 janvier 2018 à 15h45 (ses pièces 21 et 23). Elle produit d'un autre côté la photocopie d'une série d'enveloppes de lettres recommandées (sa pièce 20). Ces seuls documents ne sont néanmoins pas de nature à rapporter la preuve de l'envoi par l'employeur de convocations à la salariée. Les lettres que l'employeur prétend avoir adressées à celle-ci pour l'informer des rendez-vous ne sont pas produites et l'examen des dates figurant sur les nombreux accusés de réception versés aux débats ne correspondent pas à la date alléguée d'envoi des lettres, rendant sans objet la vérification de l'adresse y figurant. D'ailleurs, Mme [V] souligne à juste titre que, par lettre du 22 février 2018, l'inspectrice du travail a demandé en vain à la société Sodico Expansion de lui justifier que la salariée avait bien été informée d'un rendez-vous fixé chez le médecin du travail le 18 janvier 2018 (pièce 34 de la salariée). Les éléments en présence conduisent à retenir que cet avertissement n'est pas justifié, qu'il doit en conséquence être annulé, par infirmation du jugement entrepris. Au regard des circonstances rappelées ci-dessus, le préjudice subi par Mme [V] du fait de cet avertissement injustifié sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la prime de motivation Mme [V] expose qu'une prime dite « motivationnelle » est versée à ses collègues de travail d'un montant de 50 euros par mois, qu'elle même ne l'a pas reçue à l'exception des mois d'avril et de juin 2016. Elle soutient que, dès lors qu'aucun élément objectif, pertinent et matériellement vérifiable justifiant la différence de rémunération pour l'attribution de cette prime n'a été produit aux débats par l'employeur, elle est en droit d'obtenir un rappel de salaire à ce titre. La société Sodico Expansion objecte que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence de la prime réclamée, les bulletins de salaire qu'elle produit concernant une période antérieure à celle réclamée et faute de preuve de l'automaticité et la régularité de cette prime. Elle fait valoir que cette prime est destinée à encourager un salarié, qui un mois donné, a fait preuve d'un professionnalisme particulier, de volontariat pour certaines tâches telles que les inventaires par exemple. La société Sodico Expansion reconnaît l'existence de cette prime, dont elle a toutefois entendu limiter le bénéfice à certains salariés de façon discrétionnaire, sans lien avec des objectifs définis de manière précise. Mme [V] qui, sans indiquer précisément le fondement juridique de sa demande, revendique l'attribution de cette prime au motif que certains de ses collègues en ont bénéficié, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, avoir été placée dans une situation similaire. Elle sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris. Sur la prime de bilan Mme [V] expose qu'elle n'a pas perçu la prime de bilan versée aux autres salariés du magasin. Elle reproche à la société Sodico Expansion d'abord d'être totalement muette sur le fondement juridique du versement de cette prime, ensuite d'être fondée sur des critères d'attribution aucunement justifiés et en dernier lieu de ne pas être en mesure de justifier de critères objectifs et du respect du principe d'égalité de traitement des salariés. En réponse, la société Sodico Expansion reproche à la salariée de ne pas justifier du quantum réclamé. Elle indique ensuite que cette prime, qui résulte d'un usage au sein de l'entreprise, n'est pas automatique et repose sur des critères objectifs comme cela est rappelé fréquemment aux délégués du personnel, à savoir l'assiduité au poste de travail, la qualité du travail effectué, l'atteinte des objectifs fixés et les résultats du rayon ou du département. La société Sodico Expansion reconnaît, aux termes de ses écritures, l'existence de la prime de bilan invoquée. Il sera ici rappelé que les primes doivent être attribuées selon des critères objectifs, précis et vérifiables permettant de définir l'étendue et les limites de l'obligation de l'employeur. En l'espèce, la société Sodico Expansion ne démontre pas, alors qu'elle a refusé le bénéfice de cette prime à Mme [V], ni lui avoir appliqué les critères dont elle se prévaut, ni que la salariée n'aurait pas atteint ces objectifs. Ce faisant, elle a manqué à son obligation, justifiant ainsi qu'il soit alloué à Mme [V] une somme de 3 300 euros à titre de rappels de prime de bilan outre la somme de 330 euros au titre des congés payés afférents. La salariée rapporte en effet la preuve, sans être démentie, que le montant maximal de cette prime versé à un salarié de l'entreprise est de 1 300 euros. Il convient de retenir cette base pour déterminer le rappel de salaire dû à ce titre, avec une application prorata temporis pour la dernière année, soit 1 300 euros pour les années 2016 et 2017 et 730 euros pour l'année 2017, au total la somme de 3 330 euros, ramenée à 3 300 euros, suivant demande, outre les congés payés afférents à hauteur de 330 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la suspension du contrat de travail Mme [V] soutient qu'elle était au moment de son licenciement en période de suspension de son contrat de travail, consécutivement à son accident du travail du 8 juin 2017, à la suite duquel elle a été arrêtée. Elle revendique le bénéfice des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, lequel dispose : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. » L'employeur, tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il doit assurer l'effectivité, ne peut laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail dans un délai maximum de huit jours et le contrat de travail reste suspendu tant que cette visite obligatoire n'a pas eu lieu. Il résulte des circonstances de fait, telles qu'elles sont admises par les deux parties, que Mme [V] a été victime d'un accident du travail le 8 juin 2017, qu'elle a été arrêtée dans ce cadre du 9 juin 2017 au 23 juillet 2017, qu'elle a repris le travail sans avoir été examinée par le médecin du travail, qu'elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 10 octobre 2017 au 12 janvier 2018, après avoir subi une intervention chirurgicale du genou, qu'elle a de nouveau repris le travail sans avoir été examinée par le médecin du travail. Or, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié doit bénéficier d'une visite de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Il est constant que seule la visite qui a lieu lors de la reprise du travail marque la fin de la suspension du contrat de travail et que l'obligation d'organiser cette visite pèse sur l'employeur. A défaut, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a été méconnu, que s'il justifie d'une faute grave de ce dernier, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat. Toutefois, quand l'employeur a en vain tenté de convoquer le salarié devant le médecin du travail, ce salarié ne peut invoquer l'absence de visite de reprise. La société Sodico Expansion reproche à Mme [V] de ne pas s'être rendue aux visites médicales qu'elle avait organisées pour elle et prétend avoir adressé la dernière convocation par lettre recommandée. Elle soutient que Mme [V] est de la plus parfaite mauvaise foi en affirmant qu'elle n'a pas reçu de convocation. La société ne rapporte cependant pas la preuve d'avoir adressé une convocation à la salariée à l'issue de sa première série d'arrêts de travail le 23 juillet 2017, ni à l'issue de la deuxième série d'arrêts de travail le 12 janvier 2018, ainsi que cela a été retenu dans le cadre de l'examen du bien-fondé de l'avertissement du 7 février 2018. L'employeur a ainsi laissé la salariée reprendre son travail après une absence d'au moins trente jours pour accident du travail ou maladie non-professionnelle sans lui faire passer une visite de reprise. La protection s'est donc poursuivie, de sorte que l'employeur ne peut pas résilier le contrat de travail en dehors d'une faute grave du salarié ou d'une impossibilité pour un motif non lié à l'accident de maintenir ledit contrat. Mme [V] formule une demande spécifique de dommages-intérêts à hauteur de 1 500 euros pour non-respect des visites médicales de reprise suite à des arrêts de travail d'une durée supérieure à 30 jours. Le non-respect de cette obligation a causé un préjudice à Mme [V] dans la mesure où celle-ci n'a pu voir apprécier son aptitude médicale à reprendre son poste et l'éventuelle nécessité d'une adaptation de ses conditions de travail. Ces circonstances conduisent à évaluer à la somme de 500 euros les dommages-intérêts dus sur ce fondement, par infirmation du jugement entrepris. Sur le licenciement pour faute grave L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme [V] deux séries de griefs, à savoir des absences injustifiées et des retards. S'agissant des absences injustifiées des 8 et 19 mars 2018 La société Sodico Expansion verse aux débats la feuille de pointage du mois de mars 2018, qui permet de constater que Mme [V] n'a pas pointé les 8 et 19 mars 2018 (sa pièce 14). Elle indique, sans en rapporter la preuve, que Mme [V] avait déjà été alertée par le passé sur la conduite à tenir en cas d'absence. Elle ajoute que ces absences ont été déduites, sans contestations de l'intéressée, sur ses salaires de mars et avril 2018. De son côté, Mme [V] soutient avoir normalement travaillé les 8 et 19 mars 2018, nonobstant les retenues qui ont été pratiquées, à tort, sur ses bulletins de salaire. Elle explique qu'elle n'avait pas sa carte de badgeage sur elle ces jours-là, qu'elle a badgé manuellement, sur une feuille remise à son responsable qui lui a confirmé que cela ne poserait pas de difficulté. Elle produit une attestation de Mme [C], collègue de travail, qui atteste qu'elle était bien présente sur son lieu de travail les 8 et 19 mars 2018 (pièce 59 de la salariée). Compte tenu des explications données par la salariée, en l'absence de mise en demeure de justifier de ces absences, en l'absence également de preuve que des collègues de travail auraient été contraints, comme allégué dans la lettre de licenciement de pallier les prétendues absences, en l'absence enfin de preuve d'une quelconque désorganisation de l'entreprise, il sera retenu que la preuve des absences n'est pas matériellement établie. Il sera fait droit à la demande de rappel de salaires présentée par Mme [V] au titre de ces deux journées pour un montant non discuté de 120,92 euros outre les congés payés afférents. S'agissant des retards La société Sodico Expansion verse aux débats les feuilles de pointage des mois de mars et avril 2018 (sa pièce 14) desquelles il résulte que Mme [V] est en effet arrivée en retard les jours suivants : - 13 avril 2018, prise de poste à 5 h 01 au lieu de 4 h 30, - 17 avril 2018, prise de poste à 4 h 42 au lieu de 4 h 30, - 18 avril 2018, prise de poste à 4 h 51 au lieu de 4 h 30, - 19 avril 2018, prise de poste à 4 h 47 au lieu de 4 h 30, - 23 avril 2018, prise de poste à 5 h 17 au lieu de 4 h 30, - 24 avril 2018, prise de poste à 4 h 44 au lieu de 4 h 30. Elle souligne que ces retards sont assez nombreux et surtout d'une amplitude importante, ce qui induit nécessairement une désorganisation. Elle souligne avoir alerté la salariée sur la nécessité de respecter les horaires de travail deux mois plus tôt et produit pour en justifier sa lettre du 12 février 2018 (pièce 10 de l'employeur). Mais, contrairement à ce que soutient l'employeur, cette lettre, qui concerne un incident isolé induit par un épisode neigeux, ne peut pas constituer une alerte donnée à la salariée sur la nécessité de respecter les horaires de travail. Mme [V], pour sa part, ne conteste pas la réalité des retards mais fait valoir que ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune retenue sur salaire et qu'il existe un usage au sein de la société autorisant les salariés à rattraper leurs retards. Elle souligne qu'il n'est justifié d'aucune perturbation du fonctionnement de l'entreprise. Faute ici pour Mme [V] de rapporter la preuve de l'usage invoqué, il y a lieu de retenir que la matérialité des retard est établie. Pour autant, cette seule faute contractuelle, au regard des circonstances invoquées, notamment du non-respect fréquent de l'horaire de prise de poste révélateur d'une pratique manifestement courante au sein de la société même si elle n'était pas autorisée, ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne justifiait donc pas une mesure aussi radicale qu'un licenciement pour faute grave. Ainsi, l'employeur ne justifie pas d'une faute grave de la salariée ou d'une impossibilité pour un motif non lié à l'accident de maintenir ledit contrat, contrairement aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail. Dès lors, le licenciement sera dit nul conformément aux dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail, lequel dispose : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle ». Le jugement sera infirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les demandes subsidiaires. Sur l'indemnisation de la salariée Conséquence de la nullité du licenciement prononcé à son encontre, Mme [V] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement nul. L'ancienneté de la salariée, du 8 février 2016 au 23 juillet 2018, préavis inclus, est de 2 ans, 5 mois et 16 jours. La rémunération moyenne de la salariée sur les douze derniers mois s'élèvent à la somme de 1 757,55 euros à laquelle il convient de réintégrer la prime de bilan non versée, soit 108,33 euros, donc au total la somme de 1 865,88 euros. Indemnité compensatrice de préavis Mme [V] réclame à ce titre la somme de 3 665,11 euros outre les congés payés afférents. Il sera fait droit à sa demande. Indemnité de licenciement Il est dû à Mme [V] à ce titre la somme de 1 127,24 euros, conformément à sa demande. Indemnité pour licenciement nul Au soutien de sa demande tendant à l'allocation d'une somme de 13 500 euros à titre de dommages-intérêts, Mme [V] expose qu'elle est mère d'un jeune enfant, qu'elle a été affectée matériellement et psychologiquement par la perte brutale de son emploi, qu'elle s'est retrouvée privée, de façon illégitime de son salaire, que son préjudice économique est incontestable puisqu'elle n'a été indemnisée par le Pôle emploi qu'à raison de 32 euros par jour du 5 juin 2018 au 30 septembre 2018 inclus, qu'elle n'a retrouvé du travail que le 19 septembre 2018, d'abord dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée puis, à compter du 1er novembre 2018, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire inférieur de 237,82 euros par rapport à sa précédente rémunération. Au regard de l'âge de la salariée au moment de son licenciement (28 ans), de son ancienneté (2 ans et 5 mois), du salaire qui lui était versé, des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de fixer les dommages-intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt Mme [V] est bien fondée à solliciter la remise par la société Sodico Expansion d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif, l'ensemble de ces documents devant être conformes au présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que la société Sodico Expansion puisse se soustraire à ses obligations. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Compte tenu de la teneur de la décision, le jugement de première instance, qui a condamné Mme [V] aux dépens sera infirmé de ce chef et qui a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, sera confirmé de ce chef. La société Sodico Expansion, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens, de première instance et d'appel, tels qu'ils sont définis par l'article 695 du code de procédure civile. La société Sodico Expansion sera en outre condamnée à payer à Mme [V] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros et sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 15 octobre 2020, excepté en ce que Mme [H] [V] a été déboutée de sa demande au titre de la prime de motivation et en ce que les parties ont été déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Sodico Expansion à payer à Mme [H] [V] les sommes suivantes : 120,92 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 8 et 19 mars 2018, 12,09 euros au titre des congés payés incidents, 29,64 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 6 février 2018, 2,96 euros au titre des congés payés incidents, 3 300 euros à titre de rappel de prime de bilan, 330 euros au titre des congés payés incidents, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect, par la société Sodico Expansion, des visites médicales de reprise obligatoires après un arrêt de travail d'une durée supérieure à 30 jours, ANNULE l'avertissement délivré à Mme [H] [V] le 7 février 2018, CONDAMNE la SAS Sodico Expansion à payer à Mme [H] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, DIT nul le licenciement prononcé par la SAS Sodico Expansion à l'égard de Mme [H] [V], CONDAMNE la SAS Sodico Expansion à payer à Mme [H] [V] les sommes suivantes : 3 665,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 366,51 euros au titre des congés payés incidents, 1 127,24 euros à titre d'indemnité de licenciement, 11 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, CONDAMNE la SAS Sodico Expansion à payer à Mme [H] [V] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, ORDONNE à la SAS Sodico Expansion de remettre à Mme [H] [V] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, DÉBOUTE Mme [H] [V] de sa demande d'astreinte, CONDAMNE la SAS Sodico Expansion au paiement des entiers dépens, CONDAMNE la SAS Sodico Expansion à payer à Mme [H] [V] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS Sodico Expansion de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle L. 1226-13 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle L. 1226-9 du code du travailarticle 695 du code de procédure civile.article L.1226-13 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail comme étant contra
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a1fd2fa6fd0f8040696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel