Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a20d2fa6fd0f804069e
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 21/00187 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIJM AFFAIRE : [O] [Z] C/ S.A. [9] CPAM VAL D'OISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE N° RG : 19/00719 Copies exécutoires délivrées à : Me Camille BERLAN Me Caroline FABRE BOUTONNAT CPAM VAL D'OISE Copies certifiées conformes délivrées à : [O] [Z] S.A. [9] CPAM VAL D'OISE Société [10] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [Z] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 APPELANT **************** S.A. [9] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0684 substitué par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** CPAM VAL D'OISE [Adresse 1] [Localité 7] Dispensée de comparaître par ordonnance du 28 Février 2023 Société [10] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0684 substitué par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE Greffier, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [9] (l'employeur), assurée par la société [10] (l'assureur), en qualité de responsable des cuisines, M. [O] [Z] (la victime) a, le 2 juillet 2017, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge, le 18 août 2017, au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 15 janvier 2019, sans séquelles indemnisables. Après échec de la procédure de conciliation, la victime a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté ce recours et déclaré le jugement commun et opposable à l'assureur. La victime a relevé appel de la décision. L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 16 mars 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire assortie de l'octroi d'une provision de 4 000 euros. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur et l'assureur, qui comparaissent représentés par leur avocat, sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Il est renvoyé, concernant la caisse, dispensée de comparaître, à ses conclusions écrites régulièrement communiquées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros. La société sollicite la condamnation de la victime à lui verser la même somme. L'assureur demande la condamnation de la caisse à lui verser une indemnité de 2 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, l'accident du travail subi le 2 juillet 2017 par la victime est survenu dans les circonstances suivantes : en soulevant une gamelle de riz, elle a ressenti une douleur dans le bas du dos. A l'appui de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime fait valoir que le document unique d'évaluation des risques identifie le port de charges lourdes comme étant très élevé, impliquant une action obligatoire et une sensibilisation du personnel. Elle ajoute que son dossier médical fait ressortir qu'elle ne devait pas, depuis 2014, porter des charges excédant 8 kg et que cette réserve émise par le médecin du travail n'a jamais été respectée. Toutefois, aucun élément du dossier ne vient démontrer que la victime, employée comme responsable des cuisines, exerçait une fonction impliquant le port de charges lourdes, ce qui ne peut être déduit des seules réserves émises par le médecin du travail. Il n'est pas davantage démontré que la victime exerçait, au moment des faits, une activité entraînant le port de charges lourdes, le poids de la gamelle de riz n'étant nullement précisé. Si l'attestation versée aux débats émanant de M. [W] confirme le caractère professionnel de l'accident subi par la victime, ce qui n'est nullement contesté, elle ne comporte aucune indication sur les tâches habituellement dévolues à cette dernière, ni sur les circonstances précises du fait accidentel. Il s'ensuit que l'exposition du salarié victime aux risques liés au déplacement ou portage d'objets lourds, tels qu'identifiés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, n'est pas démontrée. Dès lors, la preuve n'est pas rapportée que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté l'existence d'une faute inexcusable. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne M. [O] [Z] aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a20d2fa6fd0f804069e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel