Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a22d2fa6fd0f80406a6
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 902 579 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 21/01010 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNOZ AFFAIRE : [B] [P] [K] C/ Association FRATERNITÉ SAINT JEAN .... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : AD N° RG : 20/00293 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO Me Martin THYSS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [P] [K] né le 28 Mai 1995 à GUINEE de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, plaidant constitué avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 - APPELANT **************** Association FRATERNITÉ SAINT JEAN Prise en la personne de son Président, représentant légal N° SIRET : 338 816 770 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par : Me Martin THYSS, Plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE-MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Véronique PITE, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Le 20 février 2029, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de voir, d'une part, reconnaître l'existence d'un contrat de travail conclu sans écrit, à partir du 24 septembre 2018, avec l'association La Fraternité Saint Jean (ci-après l'association), d'autre part, juger que la rupture de ce contrat est intervenue aux torts de l'employeur en février 2019 et, enfin, condamner celui-ci à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaire, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif et indemnité pour travail dissimulé. L'association, dont les statuts énoncent qu'elle a pour but l'organisation, la gestion et l'animation d'activités sociales, éducatives de prévention et de formation pour jeunes de façon prioritaire, administre plusieurs structures tels une maison d'enfants à caractère social, des centres socio-culturels ainsi que des Centres de formation d'apprentis (CFA). Elle a été autorisée en 2008 par le Préfet du Val d' Oise à créer un Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (C.H.R.S) dénommé « Brécourt », à destination d'un public de jeunes de 14/18 et 18/21 ans. L'association emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l'animation. Par décision du 12 décembre 2019, le conseil des prud'hommes a prononcé la caducité de la citation faute de comparution et la décision a été notifiée aux parties et à leurs avocats le 8 janvier 2020. Par courrier reçu au greffe le 21 février 2020, M. [K] a sollicité du conseil de prud'hommes le rétablissement de l'affaire. Par jugement rendu le 11 février 2021, notifié le 9 mars 2021, le conseil a rejeté la demande de relevé de caducité et laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Le 2 avril 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 décembre 2022, laquelle a été reportée au 7 mars 2023. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2021, M. [K] demande à la cour de : A titre liminaire, le déclarer recevable en ses demandes, A titre principal, infirmer le jugement et statuant à nouveau : Fixer le salaire moyen mensuel brut à la somme de 1 504,30 euros (salaire de base) ; Constater l'existence d'une relation de travail salariée entre lui et l'association ; Dire et juger que cette relation de travail s'analysait en un contrat à durée indéterminée à temps complet ; En conséquence, Sur l'exécution du contrat de travail condamner l'association à lui verser les sommes suivantes : - 7 120,35 euros à titre de rappels de salaire du 24 septembre 2018 au 10 février 2020 ; - 9 025,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur la rupture du contrat de travail, Dire et juger le licenciement prononcé dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; Y faisant droit, Condamner l'association à lui verser les sommes suivantes : - 1 504,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois de salaire) ; - 1 504,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois) ; - 150,43 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 1 504,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; - 1 504,30 euros au titre du non-respect de la procédure légale de licenciement ; En tout état de cause, Condamner l'association à lui remettre des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; Condamner l'association à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal ; Condamner l'association aux entiers dépens. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 octobre 2022, l'association Fraternité Saint Jean demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement ; A titre subsidiaire : Constater que M. [K] était un accueilli au sein du C.H.R.S de Brécourt ; Constater l'absence de tout lien de subordination entre l'association et lui ; Dire et juger que la contestation par M. [K] de son prétendu licenciement est prescrite ; Dire et juger que M. [K] est mal fondé dans sa demande relative à l'irrégularité du licenciement en raison du non-cumul de cette indemnité avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : Condamner M. [K] à titre reconventionnel à verser à l'association la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [K] aux entiers dépens. Suivant note en date du 13 avril 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur le point de savoir si, en raison de la comparution initiale de M. [K] à l'audience de conciliation, le bureau de jugement était fondé à prononcer d'office la caducité de l'instance au visa de l'article 468 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS M. [K] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de relèvement de caducité en plaidant que le délai de 15 jours prévu à l'article 468 du code de procédure civile n'a pas couru faute pour l'employeur d'avoir fait signifier la décision conformément aux dispositions de l'article 670-1 du même code ainsi que le greffe l'a invité à le faire, la notification n'ayant pu lui être remise par les services postaux. Il fait valoir notamment que s'agissant d'une voie de recours, elle est soumise aux dispositions communes prévues par le code de procédure civile en matière de voies de recours et tout particulièrement aux dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile selon lesquelles : « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ». L'association objecte que le point de départ du délai de 15 jours n'est pas la date de la notification de la décision mais celle du prononcé de cette dernière. En réponse à l'invitation qui leur a été adressée, les parties ont présenté les observations suivantes : - le conseil de M. [K] a confirmé que son client avait bien comparu à l'audience de conciliation, - le conseil de l'association intiméea fait valoir que l'arrêt mis en avant par la cour d'appel dans sa note (n°96-45.301) n'était pas significatif dans la mesure où le salarié dans cette affaire avait comparu tant lors de l'audience de conciliation qu'à une première audience du bureau de jugement, ce qui n'est pas le cas de M. [K] qui était absent à l'audience de jugement, ce qui doit entraîner l'application des dispositions de l'article R. 1454-21 du code du travail.. Selon ce texte, dans sa rédaction applicable au litige, 'dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile. Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.' L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Il ressort de la décision du 12 décembre 2019 qu'aucune des parties n'ayant comparu à l'audience, le bureau de jugement, qui n'a pas donné suite à la demande de renvoi formée par le conseil du requérant, a prononcé d'office la caducité au visa des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. M. [K] n'a saisi le conseil de sa demande de relevé de caducité que le 21 février 2020. Ainsi que l'objecte à juste titre l'employeur le délai de 15 jours pour former une demande de rétractation, laquelle n'est pas une voie de recours, court à compter du prononcé de la décision et non de sa notification. En effet, il est de droit que la requête en rétractation n'est ni une voie de recours ordinaire ni une voie de recours extraordinaire mais qu'elle offre simplement la possibilité de corriger une éventuelle erreur ou de permettre à la partie qui ne s'est pas présentée à l'audience de justifier d'un motif légitime expliquant son absence. Les dispositions de l'article 528, applicables aux voies de recours ne trouvent donc pas à s'appliquer en l'espèce, pas plus que celle de l'article 680, qui selon le texte lui même ne s'applique qu'à l'opposition, l'appel ou le pourvoi en cassation. Au demeurant, force est de relever que l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dont M. [K] se prévaut au soutien de son analyse, dit pour droit l'inverse de la thèse qu'il défend. En effet, l'appelant affirme qu'il ressortirait de cet arrêt que « seule la mention exacte de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, figurant dans l'acte de notification d'un jugement, fait courir le délai de recours (Civ. 2 ème , 25 mars 2021, n°19-23.592) », alors que cette locution constitue en réalité la 3ème branche du moyen dont la Cour de cassation était saisie, qu'elle a écartée en application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, en disant 'qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation', avant de conclure, après avoir écarté les deux autres branches du moyen, que la cour d'appel 'en a déduit à bon droit, que la société [...], avait, en vertu des dispositions de l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile, quinze jours pour faire connaître au tribunal les motifs légitimes l'ayant empêché de comparaître et que la requête en rétractation introduite quatorze mois après l'audience était irrecevable'. Faute pour M. [K] d'avoir saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de rétractation dans le délai de 15 jours de son prononcé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de relevé de caducité. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] aux entiers dépens. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile dispose qarticle 468 du code de procédure civile narticle 468 du code de procédure civile. Siarticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile.article 528 du Code de procédure civile selon les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a22d2fa6fd0f80406a6
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- Résumé officiel