Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a23d2fa6fd0f80406ae
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 21/01537 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQWD AFFAIRE : S.A. SNCF VOYAGEURS C/ [M] [P] [W] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire D'ARGENTEUIL N° Chambre : N° Section : C N° RG : 20/00005 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Henri GUYOT de la SELAS BRL AVOCATS Me Marie-laure ABELLA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 26 janvier 2023 et prorogé au 20 avril 2023 dans l'affaire entre : S.A. SNCF VOYAGEURS N° SIRET : 519 037 584 [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par : Me Henri GUYOT de la SELAS BRL AVOCATS, plaidant/constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 -substitué par Me ROPERT Mathieu barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [M] [P] [W] né le 13 Août 1971 à [Localité 4] de nationalité Française Chez Madame [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par : Me Marie-laure ABELLA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 - substitué par Me DEBUICHE Jodie barreau de NIMES INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Florence SCHARRE Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [W] a été engagé à compter du 25 août 1997 en qualité d'agent du cadre permanent de la SNCF. Le salarié occupe actuellement le poste de contrôleur chef de bord moniteur. L'entreprise emploie plus de dix salariés et applique le Statut des relations collectives entre les entités SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels ainsi que les règlements pris en son application. Le 3 décembre 2018, l'établissement SNCF Mobilités a notifié à M. [W] un avertissement, en raison d'une « altercation virulente » avec l'un de ses collègues dont il aurait été à l'origine. Le 14 août 2019, M. [W] a reçu un blâme avec inscription pour avoir le 9 juin 2019 maîtrisé un voyageur sans billet, en le maintenant au sol. M. [W] a saisi, le 8 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins d'entendre annuler les deux sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées, prononcer son rétablissement à son roulement habituel et condamner la société SNCF au paiement des sommes de 1 500 euros en réparation du préjudice d'anxiété et de la perte des « EVS » et éléments de la solde occasionnés par les arrêts de travail suite à ces sanctions, 3 000 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'établissement SNCF Mobilités ESV TGV Atlantique a soutenu, in limine litis, n'être pas l'employeur de M. [W] qui s'avèrerait être la société SNCF Voyageurs, et que sa demande à son encontre serait sans objet. La société SNCF Voyageurs, intervenante volontaire, s'est opposée aux prétentions du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 29 avril 2021, notifié le 7 mai 2021, le conseil a statué comme suit : Ordonne à la société SNCF Voyageurs le rétablissement de M. [W] dans son précédent roulement, soit le TGV 8121 Annule la sanction disciplinaire du 3 décembre 2018 Annule le blâme du 14 août 2019 Déboute M. [W] de sa demande du préjudice d'anxiété, Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts Déboute M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société SNCF Voyageurs aux éventuels dépens. Le 21 mai 2021, la société SNCF Voyageurs a relevé appel de cette décision par voie électronique. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 13 août 2021, la société SNCF Voyageurs « venant aux droits de SNCF Mobilités », demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - ordonné le rétablissement de M. [W] dans son précédent roulement soit le TGV 8121 ; - annulé la sanction disciplinaire du 3 décembre 2018 ; - annulé le blâme du 14 août 2019 ; - l'a déboutée de sa demande de règlement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - l'a condamnée aux entiers dépens. Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de dommages-intérêts notamment au titre du préjudice d'anxiété et d'article 700 ; Et statuant à nouveau : Déclarer la société SNCF Voyageurs (anciennement SNCF Mobilités) recevable et bien fondée en ses écritures ; In limine litis Constater que l'employeur de M. [W] n'est pas « SNCF Mobilités ESV TGV Atlantique » mais « SA SNCF Voyageurs »; Déclarer, par conséquent, que la demande de M. [W] à l'encontre de « SNCF Mobilités ESV TGV Atlantique » est sans objet ; Au fond, Constater que l'avertissement notifié à M. [W] est justifié et proportionné ; Constater que le blâme « sans inscription » notifié à M. [W] est justifié et proportionné ; Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : Condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [W] aux entiers dépens. Essentiellement, la SNCF relève, sur la première sanction, le caractère fautif de l'accusation publique de mensonge adressée par le salarié à l'un de ses collègues, en violation du statut, et dont il n'a d'abord pas contesté la survenance. Elle souligne l'erreur commise par le conseil de prud'hommes d'avoir considéré que la demande d'explications écrites s'analysait en une sanction. Elle répond, sur la seconde sanction dont la matérialité des faits est disputée, avoir été avisée de la contrainte, prohibée par le statut, exercée par l'intéressé sur autrui, qu'il blessa, par un rapport de la Surveillance générale, qui est seule habilitée à intervenir à l'exclusion de tout autre. Selon ses conclusions notifiées le 12 novembre 2021, M. [W] demande à la cour de : Confirmer dans son principe le jugement rendu, Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts et de réparation du préjudice d'anxiété, En conséquence, statuant à nouveau : Annuler la sanction disciplinaire du 3 décembre 2018, Annuler la sanction disciplinaire du 14 août 2019, Condamner la société SNCF au paiement des sommes suivantes : - dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier : 3 000 euros - préjudice d'anxiété : 1 500 euros Condamner la SNCF au paiement de la somme de 1 560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A grands traits, M. [W] prétend, au rappel de l'article L.1331-1 du code du travail, que les demandes d'explication de la SNCF doivent être qualifiées de sanctions disciplinaires et considère qu'ayant été versées au dossier, elles épuisèrent le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Il se défend, pour la première sanction, d'une mauvaise posture qu'il impute à l'autre et fait référence à un précédent incident advenu en juillet. Il conteste la matérialité des faits fondant le blâme, disant n'être intervenu qu'une fois l'usager tombé, et fait valoir la carence probatoire de son contradicteur, au regard des insuffisances et incohérences de l'enquête. Il se prévaut du doute. Par ordonnance rendue le 9 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 décembre 2022. Parallèlement, par arrêt du 9 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a condamné la société SNCF voyageurs venant aux droits de l'établissement SNCF mobilités à payer 5.000 euros de dommages-intérêts à M. [W] en réparation du harcèlement moral subi. Les parties concluaient au présent litige les 15 novembre et 1er décembre 2022. Par arrêt avant dire droit du 26 janvier 2023, la cour d'appel de Versailles a : Rabattu l'ordonnance de clôture prononcée le 9 novembre 2022 ; Rouvert les débats Dit recevables les conclusions et les pièces déposées le 15 novembre 2022 par M. [M] [W] ; Dit recevables les conclusions et les pièces déposées le 1er décembre 2022 par la SNCF Voyageurs ; Renvoyé l'affaire à l'audience du 14 mars 2023 pour clôture et plaidoiries. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2023, la société SNCF voyageurs réitérait sa position et ses demandes. Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 février 2023, M. [W] réitérait également sa position et ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. A l'audience tenue le 14 mars 2023, le conseiller rapporteur mettait d'office dans les débats la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil en ce qui concerne la demande de M. [W] de dommages-intérêts fondée en fait sur l'illégitimité de sanctions disciplinaires par ailleurs querellées dans la mesure où la cour d'appel de Paris par arrêt définitif du 9 novembre 2022 lui a alloué des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral qu'il a subi de son employeur et qui est notamment étayé par ces sanctions. Par note en délibéré du 20 mars suivant, M. [W], au rappel des conditions cumulatives posées par l'article 1355, considère le caractère distinct des préjudices résultant du harcèlement moral et de sanctions disciplinaires injustifiées. Il estime que l'arrêt de la cour d'appel de Paris n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée que du chef de ce premier préjudice, dont les sanctions injustifiées ne constituaient qu'un moyen et non une demande. MOTIFS Au préalable, il convient de prononcer la clôture. Ensuite, il doit être observé que si M. [W] prétend, contre l'appelante disant que l'établissement SNCF Mobilités transformé par la loi du 27 juin 2018 et l'ordonnance du 3 juin 2019, ne forme qu'une seule entité avec elle, que l'établissement SV TGV Atlantique serait son employeur vu les mentions portées sur les actes, il ne forme aucune demande au dispositif de ses conclusions à cet égard, dont il n'a au reste, pas relevé appel incident. Le jugement ayant condamné la « société SNCF voyageurs », il n'y a plus lieu à débat sur la qualité d'employeur de l'une ou l'autre entité de la SNCF. Et faute de demande, le SNCF ne peut être suivie dans sa défense. I - Sur l'avertissement du 3 décembre 2018 L'avertissement est ainsi libellé : « Le 5 octobre 2018, nous avons accusé réception un rapport de M. [O], chef d'escale en poste au sein de l'UO Escale de [Localité 3] durant la journée du 2 octobre 2018, qui fait état d'une altercation virulente dont vous seriez l'auteur. Vous vous seriez présenté au rez-de-chaussée de l'escale au bureau des superviseurs et l'auriez traité de menteur devant le collectif de travail, au sujet d'une altercation survenue au mois de juillet 2018. Vous auriez également proféré des menaces à son encontre en lui disant que vous n'en aviez pas fini avec lui car il vous restait 18 ans de travail à faire et que vous étiez appelés à vous croiser. Ce comportement contrevient à l'article 3 du GRH 006 ». L'article L.1331-1 du code du travail dit que « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » Cela étant, le référentiel ressources humaines du statut n°144 prévoit lors de l'engagement de la poursuite disciplinaire, la demande d'explications écrites au salarié suivie d'une proposition de sanction, la décision étant ensuite prise par le directeur d'établissement. Dès lors, du moment que la sanction a été ensuite prononcée, force est de constater que la mesure prise par l'employeur tient en cette sanction, et ne saurait s'appréhender dans la procédure préalable, ainsi que le prétend à tort M. [W]. L'article L.1333-1 du même code dit que « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » Par mail du 5 octobre 2018 relatif à l'altercation survenue entre le chef d'escale et le CBOR (le contrôleur) du 2 octobre, M. [G], salarié de l'établissement, indique transmettre le rapport de M. [O] disant : « cet agent [M. [W]] vient aujourd'hui de me rendre visite sur la plateforme et de me traiter de menteur devant tous les agents d'escale », et précisant dans le même temps avoir discuté avec M. [O], l'avoir trouvé « très affecté par cet incident ». M. [W] ne conteste pas qu'il aurait traité publiquement son collègue, chef d'escale, de « menteur », en faisant référence à ses propos sur la disponibilité de l'eau lors du départ d'un train en juillet 2018 sans eau, et cela ressort au reste du compte rendu de l'entretien disciplinaire confirmé par le mail du 26 novembre 2018 de Mme [V] l'ayant mené. Dans ses explications écrites, il admet avoir dit « il me reste encore 18 ans à faire » en réponse de la réplique : « je ne veux plus te voir », et dénie le principe d'une menace. Sur ce sujet, M. [U], son collègue, affirme par mail du 14 novembre 2018, que M. [W] serait resté « courtois et calme à la porte du bureau pour discuter », qu'il est « toujours resté calme et non agressif », qu'« aucune menace n'a été faite ». Dans ce contexte, il doit être retenu comme seul fait établi, ainsi que le soutient d'ailleurs la société SNCF voyageurs, que M. [W] a traité son collègue de « menteur » dans le bureau des agents. Le référentiel ressources humaines n°6 exprime en son point 3.1 qu'« une attitude et un comportement corrects sont exigés pour tous les salariés, que ce soit notamment envers les clients, les collègues » etc, ce que rappelle autrement la charte éthique de l'entreprise sur le nécessaire respect des personnes, empêchant la tolérance de propos dévalorisants. Il est indéniable que le vocable employé, cristallisé dans la personne et non le fait, est au moins incorrect. C'est donc à raison que l'employeur l'a considéré fautif. La sanction prononcée est la moindre sur dix applicables aux agents commissionnés selon le référentiel n°144. Etant précisé que M. [W] avait déjà reçu un blâme sans inscription notifié le 11 juillet 2014, pour des propos moralisateurs aux clients et véhéments à sa hiérarchie, elle n'est pas disproportionnée. Il convient en conséquence de rejeter sa demande d'annulation de la sanction, et d'infirmer le jugement en son expression contraire. II - Sur le blâme avec inscription du 14 août 2019 Le blâme du 14 août 2019 est ainsi libellé : 'Le 29 juin 2019, nous avons reçu un rapport du chef de site des agents de sécurité de la gare TGV Montparnasse, confirmant un mail de la Suge [surveillance générale] faisant état d'un fait sûreté survenu en gare le 9 juin 2019. En effet, le 9 juin 2019, vous étiez en service sur le TGV 8121. Lors de l'accueil embarquement de ce train à la voie n°6, vous avez maîtrisé un homme qui avait tenté de franchir de manière irrégulière les unités de passage, en le maintenant au sol. Ces faits contreviennent aux dispositions de la VO0583, PRO3, point 3-1, afférentes aux conditions d'exercice d'une interdiction d'accès au train'. Comme il a été précisé, la demande d'explications écrites n'équivaut pas à la sanction par ailleurs prononcée et dont elle n'était que le préalable obligatoire. Sur la matérialité des faits, la société SNCF voyageurs produit le rapport de la police ferroviaire du 9 juin 2019 disant de première part qu'un homme, le matin, essaya de forcer le passage pour accéder aux trains, de seconde part, qu'elle fut appelée une seconde fois pour le même homme, qui aurait encore tenté de franchir irrégulièrement les unités de passage donnant accès aux quais du TGV, de troisième part que ses agents s'étant rendus in situ, les agents de sécurité avec lesquels ils prirent contact l'informèrent que « l'individu est maîtrisé », que « l'ASCT [le contrôleur] du train 8921 ou du 8121 [se] serait approché de l'individu et l'aurait saisi avant de le projeter au sol afin de l'empêcher de monter dans le train » et que les agents d'escale leur rapportaient exactement les mêmes faits. Les agents prirent contact avec le passager clandestin, qui « effrayé » présentait une « énorme bosse à la tête avec un peu de sang », mais parlait peu le français. Ils précisent que le contrôleur n'était déjà plus sur place à leur arrivée. Il est acquis aux débats que M. [W] contrôle le train 8121. Le « rapport de garde » anonyme que M. [W] produit aux débats fait état de la vacation du 19 juin 2019, et non du 9. Son rédacteur, qui dit avoir appelé la police ferroviaire à cette occasion, décrit, au niveau du quai 6/7 un individu poussant le chef de poste, lui donnant un coup de tête au ventre, l'obligeant à l'écarter car l'usager, affalé sur lui, refusait de sortir si bien que le contrôleur « de type africain » vint en aide au service d'ordre en tenant les mains de l'usager quand lui-même tenait ses pieds. Il précise n'y avoir eu de violence, l'usager s'étant laissé tomber en disant « je prendrai forcément ce train ». Cependant, rien n'indique que ces faits, imprécis sur les trains en partance, les horaires, les personnes, autrement datés, et mettant le service aux prises avec un usager parlant le français, soient ceux dont il est fait reproche au salarié. Ainsi, dans ses explications écrites, M. [W] disait avoir été « contraint de le maintenir ainsi car il était devenu dangereux pour lui-même et pour les autres voyageurs », ce qu'aucun de ces rapports n'évoque jamais non plus. Dès lors, il doit être considéré que l'employeur rapporte suffisamment la preuve de la matérialité des faits, au reste non contestés dans leur principe. Il résulte du mémento sûreté des trains « VO 583 » au chapitre 3 : « interdiction d'accès au train, injonction de descente du train, injonction de sortie des emprises » que les agents de la SUGE doivent intervenir et les contrôleurs assermentés seulement dans certaines conditions ainsi décrites : « uniquement oralement et seulement sur les dispositifs d'accueil embarquement en présence de la SUGE ». L'employeur justifie que M. [W] suivit une formation « corpus sûreté » d'appropriation des connaissances juridiques utiles, le 15 novembre 2018. Le salarié manquant par cet agissement à une obligation professionnelle, l'employeur a pu, à juste titre, le considérer fautif. M. [W] ayant été averti à deux reprises à leur date, et la sanction se plaçant au 3ème niveau de l'échelle ad hoc en comprenant 10, elle n'est pas disproportionnée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a annulée, et les prétentions de M. [W] seront rejetées. La décision sera confirmée dans son rejet des demandes financières subséquentes formées par l'intimé. III ' Sur la réintégration de M. [W] dans son roulement habituel Etant constant que M. [W] ne fut pas réintégré dans son roulement habituel, la SNCF explique être dans l'exercice de son pouvoir de direction, exclusif d'un concept de sanction, que lui reproche l'intimé. Cela étant, l'affectation d'un agent sur un roulement manifeste d'abord la faculté de l'employeur d'organiser la prestation de travail, et sa modification ne peut être considérée disciplinaire sans qu'un lien ne soit établi entre celle-ci et le comportement du salarié. En l'occurrence, il est vrai que M. [W] fut sanctionné à deux reprises pour son comportement, les 3 décembre 2018 et 14 août 2019, et qu'ensuite, il ne retrouva pas son roulement habituel. Cependant, rien n'établit que le roulement, après les périodes de réserve, soit pérenne en dépit de l'ancienneté. Dès lors, il ne saurait pas être fait de lien entre le changement de l'affectation, d'ailleurs temporaire, et les faits antérieurement reprochés au salarié. Du moment que ce changement manifeste le pouvoir de direction de l'employeur, il ne peut être fait droit à la demande de M. [W], le juge judiciaire n'ayant aucune autorité à cet égard. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Prononce la clôture ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [W] en indemnisation de ses préjudices moral et d'anxiété ; Confirme le surplus ; Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ; Dit fondé l'avertissement du 3 décembre 2018 ; Dit fondé le blâme avec inscription du 14 août 2019 ; Rejette le surplus des demandes formées par M. [W] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] aux entiers dépens. -Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.1331-1 du code du travail dit quearticle 450 du code de procédure civile.article 1355 du code civil en ce qui concerne la darticle L.1331-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a23d2fa6fd0f80406ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel