Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a24d2fa6fd0f80406b6
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 907 704 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 21/01840 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USCY AFFAIRE : S.A.S. SERVICE INNOVATION GROUP C/ [L] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES N° Section : AD N° RG : 19/00522 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me François RONGET de la la SELARL SEATTLE AVOCATS Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN le : copies certifiées conformes délivrées à : POLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 13/04/2023 puis prorogé au 20/04/2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : S.A.S. SERVICE INNOVATION GROUP N° SIRET : 649 043 250 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, plaidant constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P206 substitué par Me Alexandre YAKOUBEN APPELANTE **************** Madame [L] [X] née le 31 Janvier 1976 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, Plaidant/constitué, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 227 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, et en présence de Maxime PLANCHENAULT, greffier stagiaire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme [X] a été engagée à compter du 3 septembre 2001, en qualité de 'merchandiseur' moyennant une rémunération fixée au 'SMIC horaire pour une durée hebdomadaire à ce jour d'une heure indicative', par la société B&W Marketing, qui a fusionné en 2007 avec la société Service Innovation Group (ci-après SIG). La société qui développe une activité d'animation ou de promotion commerciale consistant en la mise en valeur de produits au sein de grandes et moyennes surfaces, relève de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 3 octobre au 16 novembre 2007 était conclu entre les parties, pour un emploi de promoteur des ventes d'une 'durée de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle'. Le 17 mars 2008, les parties ont conclu un contrat de travail intermittent à durée indéterminée, puis, à compter du 20 mars 2008, de nouveau des contrats de travail à durée déterminée, ainsi que des contrats de travail d'intervention à durée déterminée, ces derniers l'étant au visa de l'accord collectif de branche du 13 février 2006. Placée en redressement judiciaire par jugement en date du 2 juin 2008, la société a bénéficié le 20 mai 2009 d'un plan de continuation validé par le tribunal de commerce de Versailles. Il a été mis fin à cette procédure par jugement du tribunal de commerce de Versailles datant du 22 novembre 2018. Mme [X] a saisi, le 7 juin 2013, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins d'entendre prononcer la requalification des contrats de travail intermittents en contrat à temps complet, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par arrêt, en date du 8 avril 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Versailles. Radiée le 25 septembre 2017, l'affaire a été réinscrite au rôle le 10 septembre 2019 à la demande de la requérante. La société s'est opposée à ses demandes en soulevant notamment la prescription de sa demande de requalification des contrats de travail à durée indéterminée et a sollicité sa condamnation au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement de départage, rendu le 25 mai 2021, le conseil a statué comme suit : Rejette la fin de non-recevoir liée à la prescription des demandes, Requalifie les contrats intermittents à durée indéterminée des 03 septembre 2001 et 17 mars 2008 en contrats à durée indéterminée à temps complet, Prononce la résiliation judiciaire de ces contrats aux torts exclusifs de la société Service Innovation Group, avec effet au 31 janvier 2016, Condamne la société Service Innovation Group à verser à Mme [X] : - 90 770, 43 euros à titre de rappels de salaires à temps complet, de juin 2008 à janvier 2016 inclus, outre la somme de 9 077,04 euros au titre des congés payés, - 1 191,53 euros au titre du complément employeur pour la période de juin 2012 à août 2012, - 5 071,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 933,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 293, 33 euros au titre des congés payés, - 9 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la société Service Innovation Group de remettre à Mme [X] les bulletins de salaire rectifiés mentionnant un horaire à temps complet et la rémunération correspondante (un bulletin de salaire par mois concerné), une attestation pôle emploi rectifiée du même chef et un justificatif établissant la régularisation des cotisations aux organismes de retraite conformément aux rappels de salaire à temps complet, Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, Condamne la société Service Innovation Group aux entiers dépens, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Le 11 juin 2021, la société Service innovation Group a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 février 2023. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 septembre 2021, la société Service innovation Group demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions selon les éléments du dispositif suivants : A titre principal, Juger que les demandes de requalification des contrats à durée indéterminée d'intermittent des 3 septembre 2001 et 17 mars 2008 sont prescrites, Infirmer en conséquence le jugement entrepris qui a rejeté la prescription de l'action, Débouter Mme [X] de ses demandes de requalification à temps plein des contrats à durée indéterminée d'intermittent conclus les 3 septembre 2001 et 17 mars 2008, Juger de la parfaite régularité des contrats à durée déterminée conclus entre elle et Mme [X] en application de l'accord du 13 février 2006 et de l'accord collectif du 10 mai 2010, Juger que Mme [X] n'a jamais été à sa disposition permanente, Juger que Mme [X] pour les périodes interstitielles (inter-contrats) n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer qu'elle aurait été jamais à sa disposition, Rejeter en conséquence toute demande de rappel de salaires fondée sur une requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, Débouter au surplus la salariée de l'intégralité de ses demandes résultant de sa demande éventuelle de requalification des CIDD, Juger qu'aucune résiliation judiciaire du CDI d'intermittent ne peut être retenue en janvier 2016, Infirmer en conséquence le jugement entrepris, Débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive formées au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, Subsidiairement, Fixer la date de résiliation à janvier 2014, Fixer en toutes hypothèses la demande de rappels de salaire à 5 ans, à la somme de 62 782,37 euros, Juger le caractère injustifié et/ou excessif des demandes indemnitaires formées par Mme [X] dont le préjudice n'est pas démontré, Débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux éventuels dépens. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 décembre 2021, Mme [X] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel incident et de : Confirmer le jugement entrepris du chef du rejet de la fin de non-recevoir liée à la prescription de ses demandes, de la requalification des CDI intermittents des 3 septembre 2001 et 17 mars 2008 en un contrat de travail à temps complet, du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Service Innovation Group, et de l'injonction à cette dernière d'avoir à lui remettre les documents sociaux conformes à la décision, L'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points non confirmés, Fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement du conseil de prud'hommes de Versailles, soit au 25 mai 2021, Dire sans effet, la signature de CDD postérieurement à la conclusion des CDI des 3 septembre 2001 et 17 mars 2008, et subsidiairement, requalifier les 57 CDD conclus entre 2007 et 2013 en un CDI à temps complet, En conséquence, condamner la société Service Innovation Group au paiement des sommes suivantes : - 197 819,86 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet de juin 2008 au 25 mai 2021 et 19 781,99 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, - 2 232,73 euros à titre de rappel de complément employeur, - 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 307,89 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 11 930,74 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, Condamner en outre la société Service Innovation Group au paiement des sommes suivantes : - 22 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 539,45 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification - 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur le même fondement par le conseil de prud'hommes, Débouter la société Service Innovation Group de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, et la condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur la fin de non recevoir : Se prévalant du principe selon lequel la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, la société SIG soutient que la demande de requalification des contrats de travail à durée indéterminée intermittents des 3 septembre 2001 et 17 mars 2008 en contrats à temps plein, sur le fondement de laquelle est basée la demande de rappel de salaire, est soumise à la prescription quinquennale de sorte que la demande de requalification est prescrite, plus de cinq années s'étant écoulées depuis la conclusion des contrats litigieux au jour de la saisine du conseil de prud'hommes. Mme [X] objecte que le délai de prescription antérieur à la réforme de 2008 était trentenaire, de sorte qu'elle est parfaitement recevable à solliciter la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent signé en 2001 ainsi que celui de 2008, dans la mesure où par le jeu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le délai de 30 ans a été réduit à 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi soit le 19 juin 2008. Elle en déduit qu'à compter du 19 juin 2008, elle disposait jusqu'au 19 juin 2013 pour contester ses CDI intermittents du 3 septembre 2001 et 17 mars 2008, ce qu'elle a fait en saisissant le conseil de prud'hommes le 7 juin 2013. Elle invoque également le bénéfice des dispositions de l'article L. 621-40 du code de commerce qui suspend les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits durant la procédure collective. Enfin, subsidiairement, elle estime être fondée à solliciter la requalification des contrats intermittents dans leurs effets relatifs à la période non prescrite, c'est à dire à compter du 7 juin 2008, et à solliciter un rappel de salaire correspondant à cette requalification. Il est de droit que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la présomption irréfragable attachée à la requalification des contrats de travail intermittent en un contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription des salaires, c'est à dire à une prescription quinquennale au jour de la saisine de la juridiction prud'homale. En l'espèce, dans la mesure où la demande de rappel d'heures supplémentaires se rapporte à une période non prescrite, puisque Mme [X] limite sa réclamation au rappel des salaires exigibles à compter du 7 juin 2008, la salariée est effectivement recevable à contester, au soutien de cette demande salariale, la régularité du contrat de travail à durée indéterminée intermittent qui la liait alors à la société SIG, soit le contrat du 17 mars 2008, sans que l'employeur puisse lui opposer utilement la date de conclusion du dit contrat. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 17 mars 2018 et la demande de rappel de salaire associée. La fin de non recevoir élevée par la société appelante sera rejetée. II - Sur les demandes de requalification et de rappel de salaire : La société soutient que la salariée n'est pas fondée à se prévaloir des contrats de travail à durée indéterminée intermittents de 2001 et du 17 mars 2008 dont elle invoque la 'caducité' ou le fait qu'ils n'ont jamais pris effet. Elle fait valoir que la relation contractuelle, qui était en réalité fondée au cours de la période litigieuse sur des contrats de travail à durée déterminée et des contrats d'intervention à durée déterminée, repose sur des bases légales et conventionnelles parfaitement établies, à savoir les dispositions de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail, l'avenant n°4 du 20 septembre 2002 de la convention collective applicable et l'accord du 13 février 2006. Affirmant que la salariée travaillait régulièrement pour des sociétés concurrentes depuis 2008, justifier que la salariée est employée à durée indéterminée par la société Impact Sales depuis janvier 2014, et relevant que Mme [X] a refusé de verser aux débats - comme elle le lui a enjoint - ses avis d'imposition depuis 2008, la société SIG soutient que la salariée qui était prévenue à l'avance de ses missions de promotion, auxquelles elle pouvait adhérer à l'avance sur son planning informatique, connaissait ainsi la durée de travail et la répartition des jours et horaires de travail lui permettant de s'organiser et de travailler pour la concurrence et qu'elle ne justifie pas, par ailleurs, s'être maintenue à sa disposition au titre des périodes interstitielles. La salariée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée indéterminée intermittents en contrat à temps complet conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation édictant une présomption irréfragable à ce titre, faute notamment pour le contrat du 3 septembre 2001 de reposer sur un accord collectif de branche ou d'entreprise ou d'établissement prévoyant le recours à ce type d'organisation du travail et pour ce contrat et celui du 17 mars 2008 de préciser les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ainsi qu'exigé par les dispositions légales. Elle estime que le fait qu'elle ait pu travailler parallèlement est indifférent et ne saurait être utilement invoquée par l'employeur. Dès lors que le salarié ne peut renoncer par avance aux règles relatives au licenciement d'un contrat de travail à durée indéterminée, il est de droit que l'employeur ne peut se prévaloir de contrat(s) de travail à durée déterminée conclu(s) postérieurement au contrat de travail à durée indéterminée sans que celui-ci soit rompu. En l'espèce, les parties étant liées par un contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 mars 2008, dont il n'est pas allégué ni justifié par l'employeur qu'il aurait été rompu avant le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les contrats de travail à durée déterminée ou contrat d'intervention à durée déterminée, étaient privés d'effet. Si la société évoque la caducité du contrat de travail à durée indéterminée intermittent ou affirme encore qu'il n'aurait en réalité jamais été appliqué, alors même qu'il précède des périodes travaillées et rémunérées, elle ne justifie d'aucun élément de nature à établir la renonciation par Mme [X] de ce contrat de travail à durée indéterminée. Par suite, toute l'argumentation développée par l'employeur selon laquelle les CIDD et CDD conclus de juin 2008 à 2016 seraient parfaitement conformes à la réglementation et aux stipulations conventionnelles et donc susceptibles de faire échec aux réclamations de la salariée, est inopérante, comme l'est l'argumentation selon laquelle la salariée ne rapporterait pas la preuve de ce qu'elle se serait maintenue à sa disposition durant les périodes interstitielles séparant les CDD et CIDD, lesquels sont privés d'effet. Sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la régularité du contrat de travail à durée indéterminée intermittent de 2001, auquel le contrat du 17 mars 2008 s'est substitué, force est de relever qu'au mépris des dispositions de l'article L. 212-4-13 devenu L. 3123-33 du code du travail, ce dernier contrat ne précise pas les périodes de travail ni la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, ce que concède expressément l'employeur. Ce constat emporte requalification de plein droit du contrat intermittent en contrat à temps plein, sans que la société SIG soit fondée à plaider qu'elle n'avait pas la maîtrise de l'activité que conservaient les donneurs d'ordres, tel la société Bouygues Télécom, et l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de fournir ces précisions dans le contrat, au motif que ses clientes ne lui communiquaient leurs plannings au mieux que 15 jours avant le début de chacune des périodes travaillées. Par suite, l'employeur est tenu du fait de cette requalification au paiement du salaire correspondant à un temps complet y compris pour la période pendant laquelle la salariée n'a pas travaillé, peu important qu'elle n'ait pas été à la disposition de l'employeur, ainsi que ce dernier l'allègue sans le démontrer, pour effectuer un travail. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 17 mars 2008 en contrat de travail à temps complet et en ce qu'il a jugé Mme [X] fondée à solliciter un rappel de salaire sur la base d'un temps complet à compter du mois de juillet 2008, la salariée ayant été rémunérée à temps complet en juin 2008. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'indemnité de requalification laquelle ne repose sur aucun fondement légal. III - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil, reprises à l'article 1224 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue. Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. Il suit de ce qui précède que la société SIG a soumis à la salariée la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent irrégulier plaçant l'intéressée dans une grande incertitude sur la durée de travail, d'un mois sur l'autre, et de la rémunération qui lui serait versée en contrepartie du travail qui lui serait confié, situation que l'employeur s'est abstenu de régulariser au cours de l'instance prud'homale. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que ces manquements qui se sont prolongés dans le temps revêtaient une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et en ce qu'ils justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. La seule conclusion d'un contrat de travail avec la société Impact Sales à durée indéterminée en date du 7 janvier 2014, dont il n'est pas précisé les modalités de la durée de travail, n'est pas de nature à démontrer que la salariée n'était plus au service de la société depuis cette date, observation complémentaire faite que les parties s'accordent pour retenir que le dernier jour travaillé date de janvier 2016 et non de 2014. La résiliation n'a pas pris effet au 7 janvier 2014, ni au 31 janvier 2016, dernier mois au cours duquel la salariée a accompli une mission au profit de l'employeur ainsi que l'a jugé le conseil, mais au jour du prononcé du jugement soit au 25 mai 2021. Tenant la date de prise d'effet de la rupture du contrat, Mme [X] est fondée à solliciter la réformation du quantum des indemnités de rupture qui seront fixées en l'état du SMIC applicable en mai 2021 et de l'ancienneté comme suit : - 3 078,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 307,89 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 8 466,97 euros (1539,45/4 x 10 ans) + (1539,45/3 x 9) à titre d'indemnité de licenciement, En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 15 mois de salaire brut. Le conseil de prud'hommes ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SIG à lui verser la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée et des effectifs de l'entreprise il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. IV - Sur la créance salariale : Il suit de ce qui précède que Mme [X] est fondée à solliciter un rappel de salaire sur la base d'un temps complet à compter de juillet 2008 et que l'employeur est tenu du fait de cette requalification au paiement du salaire correspondant à un temps complet y compris pour la période pendant laquelle la salariée n'a pas travaillé, peu important qu'elle n'ait pas été à la disposition de l'employeur, ainsi qu'il l'allègue sans le démontrer, pour effectuer un travail. La société appelante n'est donc pas fondée à opposer à la salariée la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Impact Sales le 7 janvier 2014, ni à voir limiter la créance salariale à cinq années de salaire. Dans son dernier décompte (pièce n° 49 de l'intimée) Mme [X] a régularisé sa réclamation en prenant en compte les observations formulées par l'employeur sur les salaires effectivement versés pour la période de juin 2008 à juillet 2013. La société SIG sera en conséquence condamnée à payer à Mme [X] la somme de 197 819,86 euros bruts outre 19 781,98 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc réformé sur le quantum. IV - Sur le maintien de salaire : En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant, d'une part, que Mme [X] justifiait avoir été placée en arrêt pour accident du travail du 5 juin au 15 juillet 2012, puis du 27 juillet au 26 août 2012 et, d'autre part, qu'elle n'avait pas bénéficié du maintien de salaire prévu par l'article 18 de la convention collective applicable, a accueilli sa réclamation au titre d'un maintien de salaire pour un montant de 1 191,53 euros selon un calcul non utilement critiqué par les parties. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef. V - Sur les demandes accessoires : Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 17 mars 2008 en contrat de travail à temps plein, en ce qu'il a requalifié ce contrat intermittent à durée indéterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société Service Innovation Group, et en ce qu'il a condamné la société Service Innovation Group à verser à Mme [X] : - 1 191,53 euros au titre du complément employeur pour la période de juin 2012 à août 2012, - 9 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 25 mai 2021, Condamne la société Service Innovation Group à verser à Mme [X] : - 197 819,86 euros bruts à titre de rappels de salaires à temps complet, de juin 2008 au 25 mai 2021 inclus, outre 19 781,98 euros bruts au titre des congés payés, - 8 466,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 078,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 307,89 euros bruts au titre des congés payés afférents, Y ajoutant, Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes, Condamne la société SIG à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi que les dépens d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Thomas LE-MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 18 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle
700 du Code de procédure civile et aux évarticle 1184 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 621-40 du code de commerce qui suspend les d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a24d2fa6fd0f80406b6
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- Texte intégral
- Résumé officiel